Décision n° 312-A-2016
Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (licenciée) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence pour exploiter des services internationaux réguliers suivant l’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire énoncée dans un procès-verbal signé le 5 juillet 2006 (Entente).
La licenciée est actuellement autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, des services internationaux réguliers (gros aéronefs et aéronefs tout cargo) sur la(les) route(s) énoncée(s) dans l’Entente.
L’Office est convaincu que la licenciée répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 69(1) de la LTC.
Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, modifie la condition no 1 de la licence comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers sur la(les) route(s) énoncée(s) dans l’Entente.
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