Décision n° 327-R-2002

le 12 juin 2002

le 12 juin 2002

DEMANDE présentée par St. Catharines Hydro Utility Services Inc., en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir l'autorisation de modifier et d'entretenir le croisement de fils aériens à la hauteur de Glenridge Avenue au-dessus de l'emprise et des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, au point milliaire 10,95 de la subdivision Grimsby, dans la ville de St. Catharines, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le dessin no 1-E-98 du 16 janvier 2002, versé au dossier de l'Office des transports du Canada.

Référence no R 8050/456-010.95A


DEMANDE

Le 12 février 2002, St. Catharines Hydro Utility Services Inc. (ci-après St. Catharines Hydro) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Un examen préalable du projet a été effectué et un rapport d'examen préalable a été établi conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après LCÉE).

Dans le cas présent, l'Office estime qu'en application du paragraphe 18(3) de la LCÉE, la participation du public à l'examen préalable du projet n'est pas indiquée.

Après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable, l'Office détermine que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

POSITIONS DES PARTIES

Le franchissement par desserte actuel est formé de câbles traversant l'emprise ferroviaire de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN) et s'arrêtant juste avant de croiser les voies ferrées. Ce franchissement par desserte fait déjà l'objet d'une entente entre St. Catharines Hydro et CN, soit le « Wire Crossing Agreement No. G3-10.95 » en date du 12 février 1982. Le franchissement sera toutefois modifié en faisant traverser les câbles au-dessus des voies ferrées; St. Catharines Hydro souhaite ainsi modifier certains aspects techniques de l'entente.

St. Catharines Hydro déclare qu'elle s'oppose au paiement de tous frais exigés par UMA Engineering Ltd., une entreprise chargée de revoir et d'approuver la demande en vertu d'un contrat avec CN. De l'avis de St. Catharines Hydro, les frais sont déraisonnablement élevés bien que CN soit la partie principale au franchissement en question. Elle s'oppose également au paiement de frais annuels. À l'appui de sa position, St. Catharines Hydro fait référence à la décision no 335-R-2000 de l'Office du 12 mai 2000.

Par lettre du 26 février 2002, St. Catharines Hydro avisait l'Office que les lignes d'énergie électrique en place lui appartiendront et qu'elles seront entretenues par elle, faisant partie d'un ajout permanent à son réseau.

CN fait valoir qu'en règle générale elle examine les demandes à l'interne ou elle passe un contrat pour tous les travaux liés aux franchissements par desserte. CN ajoute qu'il incombe à la personne responsable de cet examen de vérifier tous les aspects des travaux proposés et d'effectuer la revue technique des plans soumis afin d'assurer la conformité avec le Règlement sur les croisements de fils et leur proximité, ordonnance générale no E-11, C.R.C., ch. 1195 (ci-après l'ordonnance générale no E-11), ainsi qu'avec les normes applicables de l'Association canadienne de normalisation. L'examen vise également à assurer que l'installation proposée ne nuira pas aux installations ferroviaires déjà en place. Si l'examen révèle l'existence d'un problème éventuel, un autre contrat est passé relativement au projet avec un expert dans le domaine afin d'évaluer l'étendue du problème et de recommander des mesures correctives.

CN ajoute qu'elle doit supporter des coûts considérables liés à l'inspection du projet pour assurer la sécurité des activités ferroviaires et confirmer que ce type de franchissement ne porte aucunement atteinte à son système de signalisation. De plus, elle ne tire aucun avantage de l'installation et ne devrait pas être tenue d'assumer les coûts liés à la vérification de la sécurité ou à l'examen du projet.

CN est donc d'avis que les sommes exigées dans le cas présent ne constituent pas des « frais annuels, de documentation ou de traitement ». En fait, il s'agit de frais, prévus par le paragraphe 7(2) de l'ordonnance générale no E-11, visant à couvrir la rétribution pour les travaux d'entrepreneurs chargés de revoir les plans et d'assurer l'intégrité de l'exploitation sécuritaire des activités ferroviaires. Ainsi, CN est d'avis qu'elle a droit à un remboursement.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.

L'Office note que St. Catharines Hydro et CN n'ont pu conclure un accord relativement à certaines modalités de l'entente relative au croisement de fils en place et aux coûts associés à l'examen des plans. Cependant, les parties sont d'accord pour la reconstruction et l'entretien du franchissement par desserte.

Compte tenu de ce qui précède, l'Office estime que St. Catharines Hydro devrait être autorisée à construire le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le dessin no 1-E-98 du 16 janvier 2002.

Après examen des arguments des parties, l'Office estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder, dans le cas présent, une indemnisation sous forme de frais annuels ou administratifs ou d'honoraires pour les experts-conseils ou pour les entrepreneurs chargés de l'examen des documents puisqu'il n'a pas été démontré que des dommages réels ou appréciables seront causés aux terrains de la compagnie de chemin de fer.

En ce qui concerne le paragraphe 7(2) de l'ordonnance générale no E-11, l'Office souligne que cette disposition réglementaire a été adoptée en vertu de l'article 326 de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, qui a été abrogé par la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC). Cependant, l'article 196 de la LTC prévoit que les règlements pris ou délivrés par l'Office national des transports qui, d'une part, étaient en vigueur à l'entrée en vigueur de cette disposition et, d'autre part, ne sont pas incompatibles avec la LTC ou toute autre loi fédérale, restent en vigueur comme s'il s'agissait de règlements de l'Office. Il est donc nécessaire de déterminer s'il a incompatibilité entre l'ordonnance générale no E-11 et la LTC ou toute autre loi fédérale.

Aux termes de l'article 101 de la LTC, si les parties ne réusissent pas à conclure une entente concernant la construction, l'entretien ou la répartition des coûts d'un franchissement, l'Office peut, sur demande, autoriser la construction du franchissement et désigner le responsable de l'entretien du franchissement. De plus, dans les cas de répartition des coûts, le paragraphe 101(4) de la LTC dispose que l'Office est assujetti à l'application de l'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.). Cet article énonce les critères dont l'Office doit tenir compte au moment de répartir les coûts.

L'Office est d'avis que certaines dispositions de l'ordonnance générale no E-11 sont incompatibles avec l'article 101 de la LTC ou l'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire puisqu'elles traitent de facteurs qui peuvent maintenant faire l'objet d'une entente entre les parties concernées ou d'une décision de l'Office. C'est le cas du paragraphe 7(2) de l'ordonnance générale no E-11 qui prévoit le paiement par une partie du salaire et des dépenses d'un inspecteur nommé par l'autre partie et sous la surveillance duquel les travaux seront exécutés. C'est aussi le cas de l'article 9 de l'ordonnance générale no E-11 qui prévoit que l'exploitant de la ligne doit indemniser la partie qui exploite le chemin de fer de toutes pertes occasionnées par la construction, l'entretien ou l'exploitation de la ligne.

En conséquence, l'Office conclut que le paragraphe 7(2) et l'article 9 de l'ordonnance générale no E-11 ne sont pas restés en vigueur à la suite de l'abrogation de l'article 326 de la Loi sur les chemins de fer.

Néanmoins, en vertu de la LTC, l'Office a le pouvoir d'appliquer les principes qu'il juge appropriés pour faire ses constatations. L'Office est d'avis que la compagnie de chemin de fer devrait avoir le droit de nommer, au besoin, un inspecteur pour surveiller les travaux et que le salaire et les dépenses de cet inspecteur devraient être payés par St. Catharines Hydro sur réception d'un relevé raisonnablement détaillé desdits salaire et dépenses. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la nécessité du travail de l'inspecteur ou sur le relevé détaillé du salaire et des dépenses, elles peuvent présenter une demande à l'Office pour qu'il tranche la question.

CONCLUSION

Par conséquent, conformément au paragraphe 101(3) de la LTC, St. Catharines Hydro est autorisée à construire et à entretenir le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le dessin no 1-E-98 du 16 janvier 2002.

De plus, St. Catharines Hydro est tenue d'indemniser en tout temps CN, dont le chemin de fer à travers lequel ou le long duquel le franchissement par desserte sera construit, des pertes, des frais, des dommages, des blessures et des dépenses dont la responsabilité pourrait lui être imputée à la suite de dommages à la propriété ou de blessures à des personnes occasionnés par la construction, l'entretien ou l'exploitation du franchissement par desserte, ainsi que de tous dommages ou blessures résultant de l'imprudence, de la négligence ou de l'incompétence des employés ou agents de St. Catharines Hydro dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation du franchissement par desserte, sauf s'il peut être établi que ces pertes, ces frais, ces dommages, ces blessures ou ces dépenses ont une autre cause.

L'Office conclut par les présentes que les frais liés à l'examen et à l'approbation et les frais annuels ne sont pas justifiés en l'espèce.

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