Décision n° 35-A-2000
La suspension n'est plus en vigueur par la décision no. 389-A-2000
le 20 janvier 2000
DEMANDE présentée par Compton Airways Ltd. en vue de suspendre les licences nos 962053 et 970035.
Références nos M4210/C416-1
M4210/C416-2
Nos 991314
991315 au rôle
Compton Airways Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 décembre 1999.
Aux termes de la licence no 962053, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 970035, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Le 22 décembre 1999, l'Office a été avisé que la police d'assurance prévue dans le certificat de la licenciée au dossier de l'Office a été annulée le 11 octobre 1999. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que la demande doit être traitée conformément aux dispositions des paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC qui stipulent que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.
Comme la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962053 et 970035.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 962053 et 970035 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 962053 et 970035 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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