Décision n° 35-C-A-2020

le 26 mai 2020

DEMANDE présentée par André Vinet et Louise Vinet (partie demanderesse) contre Air Canada conformément au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).

Numéro de cas : 
19-05212

RÉSUMÉ

[1] La partie demanderesse a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada concernant un vol en retard et le retard dans la livraison de deux de ses bagages.

[2] La partie demanderesse demande le remboursement de 1 819,20 CAD, la valeur de ses deux billets, à titre d’indemnisation pour le traumatisme et les désagréments causés par l’absence de ses médicaments et de ses effets personnels.

[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :

  • Air Canada a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458 (tarif), comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
  • Si Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quel recours, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut qu’Air Canada a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif. Par conséquent, l’Office rejette la demande.

CONTEXTE

[5] Le 9 avril 2019, la partie demanderesse devait prendre deux vols : un vol à destination de Toronto (Ontario), dont le départ de Montréal (Québec) était prévu à 14 h; puis un vol de correspondance à destination d’Athènes, Grèce. En raison des conditions météorologiques à Montréal, le départ du vol a été retardé. C’est pour cette raison que la partie demanderesse est arrivée à Toronto trop tard pour monter à bord de son vol de correspondance.

[6] Le jour même, elle a pu prendre un vol à destination de Francfort, Allemagne, retardant ainsi son arrivée à Athènes d’environ 8 heures. Une fois rendue à destination, la partie demanderesse a constaté que deux de ses bagages étaient manquants.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Arrêté no 2020-A-32 et arrêté no 2020-A-37

[7] Dans l’arrêté no 2020-A-32, l’Office a suspendu les instances de règlement des différends concernant les transporteurs aériens jusqu’au 30 avril 2020 en raison de l’incidence de la pandémie de la COVID-19.

[8] Dans l’arrêté no 2020-A-37, l’Office a prolongé la suspension jusqu’au 30 juin 2020.

[9] Le mandat du membre de l’Office affecté au cas présent se termine le 31 mai 2020. Par conséquent, en vertu du paragraphe 5(2), de l’alinéa 41(1)d) et de l’article 6 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104, l’Office annule la suspension dans l’intérêt de la justice.

La perte de jouissance et de temps, le traumatisme et les désagréments

[10] La partie demanderesse demande le remboursement de ses deux billets à titre d’indemnisation pour la perte d’un jour de vacances et de temps, le traumatisme et les désagréments causés par l’absence de ses médicaments et de ses effets personnels.

[11] L’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner une indemnisation pour souffrances et douleurs dans les cas de non-respect allégué des obligations des transporteurs relatives à leur tarif.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[12] Les dispositions pertinentes du RTA, de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal) ainsi que celles du tarif d’Air Canada, lequel a été déposé en anglais seulement, sont énoncées dans l’annexe.

POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS

La partie demanderesse

[13] La partie demanderesse fait valoir qu’elle a manqué son vol de correspondance à Toronto parce que le départ de son vol de Montréal a été retardé de 90 minutes. Elle ajoute que sa fille a dû l’aider à trouver un vol de remplacement et que, pour ce faire, sa fille a passé environ 30 minutes au téléphone. La partie demanderesse soutient que le rôle de l’agent d’Air Canada s’est limité à lui émettre des billets de remplacement.

[14] La partie demanderesse affirme être arrivée à Athènes le 10 avril, huit heures après l’heure d’arrivée initialement prévue. De plus, elle indique que deux de ses bagages étaient manquants. Elle fait valoir qu’un bagage lui a été rendu le 11 avril alors que le second lui a été remis le 12 avril 2019, à Mykonos. La partie demanderesse affirme avoir perdu un jour de vacances lors de son arrivée à Athènes et deux après-midi pour avoir attendu la livraison de ses deux bagages.

[15] La partie demanderesse allègue qu’Air Canada n’a pas respecté son engagement de la transporter dans un délai raisonnable.

[16] La partie demanderesse demande, par l’intermédiaire du remboursement de ses billets d’avion, une indemnisation pour le stress et l’incertitude qu’elle a éprouvés à trouver un vol de remplacement, le temps perdu lors de l’attente de la livraison de ses deux bagages, les désagréments causés par l’absence de ses médicaments, et le temps de vacances perdu.

[17] La partie demanderesse ne demande pas le remboursement des dépenses qu’elle a engagées pour l’achat d’articles de remplacement parce que son assureur les a remboursées.

Air Canada

[18] Air Canada fait valoir qu’elle a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif en ce qui a trait aux perturbations d’horaire, au remboursement des billets et au retard des bagages. Air Canada est d’avis que la demande devrait être rejetée.

[19] Air Canada soutient que la règle 80(A)(1) de son tarif indique que les heures de départ et d’arrivée, la durée du trajet ainsi que le type d’appareil indiqués dans l’horaire ou ailleurs sont approximatifs, non garantis et ne font d’aucune façon partie du contrat de transport.

[20] Air Canada soutient également qu’en vertu de la règle 80(C)(4)(c) de son tarif, elle est tenue de réacheminer le passager jusqu’à la destination figurant sur le billet ou la partie applicable du billet au moyen de ses propres services ou d’autres services de transport. Air Canada fait valoir que la partie demanderesse a été réacheminée sur des vols d’Air Canada et de Lufthansa vers sa destination via Francfort.

[21] Air Canada réfute la demande de remboursement des deux billets de la partie demanderesse. Air Canada affirme que les billets ont été entièrement utilisés, et que conformément à la règle 100 de son tarif, un remboursement ne peut être effectué que si un billet ou une partie du billet est inutilisé. Air Canada ajoute que bien que l’itinéraire ait pu différer, la partie demanderesse a voyagé jusqu’à la destination figurant sur son billet. D’ailleurs, Air Canada précise que les billets de la partie demanderesse ne sont pas remboursables.

[22] Air Canada prétend que la demande de la partie demanderesse constitue un enrichissement injustifié parce que cette dernière a déjà été remboursée pour les dépenses qu’elle a engagées en raison du retard dans la livraison de ses deux bagages et qu’un remboursement des billets d’avion équivaudrait à voyager gratuitement.

[23] Air Canada fait valoir qu’en vertu de la Convention de Montréal qui est incorporée par renvoi à la règle 105 de son tarif, l’indemnisation prévue permet d’indemniser le passager des préjudices qu’il a subis. De plus, selon Air Canada, bien que les dépenses raisonnables puissent être justifiées, la partie demanderesse a été remboursée par son assureur. Air Canada allègue d’ailleurs que la partie demanderesse n’a pas déposé de preuve à l’appui des préjudices allégués.

Constatations de faits

[24] Le vol no AC0415 à destination de Toronto a été retardé en raison des conditions météorologiques à Montréal et la partie demanderesse n’a pu monter à bord de son vol de correspondance à destination d’Athènes. La partie demanderesse a été réacheminée sur un autre vol à destination d’Athènes via Francfort.

[25] Deux des bagages de la partie demanderesse étaient manquants à son arrivée à Athènes. Un bagage lui a été rendu le 11 avril à Mykonos, alors que le second lui a été remis le 12 avril 2019, aussi à Mykonos.

[26] L’assureur de la partie demanderesse a remboursé les dépenses qu’elle a engagées en raison du retard de ses bagages.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[27] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[28] Les dispositions du tarif d’Air Canada concernant ses obligations en cas de perturbations d’horaire prévoient qu’en vertu de la règle 80(C)(4)(c), le transporteur doit réacheminer le passager, soit sur un autre vol ou par l’intermédiaire d’un autre transporteur avec lequel il a une entente en ce qui a trait à la partie inutilisée du billet, jusqu’à la destination figurant sur le billet. L’Office constate que la partie demanderesse a été réacheminée sur des vols d’Air Canada et de Lufthansa à destination d’Athènes via Francfort. Bien que la partie demanderesse ait allégué qu’Air Canada ne l’a pas transportée dans un délai raisonnable, elle n’a pas déposé de preuve à l’appui de cet argument. En fait, selon l’itinéraire initial de la partie demanderesse, l’heure d’arrivée prévue était le 10 avril à 9 h 20, alors que l’heure d’arrivée du vol sur lequel elle a été réacheminée était le 10 avril à 17 h 15. La partie demanderesse est donc arrivée à sa destination environ 8 heures plus tard que prévu. Conformément à la règle 80(A)(3) du tarif d’Air Canada, elle est tenue de transporter le passager dans un délai raisonnable. L’Office conclut qu’Air Canada a donc correctement appliqué la règle 80(C)(4)(c) de son tarif.

[29] La partie demanderesse demande le remboursement de ses deux billets, toutefois la règle 100(A) du tarif d’Air Canada prévoit que si un billet ou une partie d’un billet est inutilisé, le transporteur peut rembourser le billet selon les modalités du billet. L’Office constate que même si l’itinéraire a dû être modifié en cours de route, Air Canada a réacheminé la partie demanderesse jusqu’à sa destination. L’Office estime qu’il est raisonnable de conclure que le billet a été entièrement utilisé et que, par conséquent, Air Canada n’est pas tenue d’offrir un remboursement.

[30] La règle 105(B)(5) du tarif d’Air Canada qui incorpore par renvoi la Convention de Montréal prévoit que les règles de responsabilité prévues dans la Convention de Montréal font partie intégrante du tarif et prévalent et l’emportent sur les dispositions du tarif qui sont incompatibles avec lesdites règles.

[31] L’article 19 de la Convention de Montréal prévoit que :

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

[32] Puisque la partie demanderesse ne demande pas le remboursement des dépenses qu’elle a engagées en raison du retard de ses bagages parce que ces dépenses ont été remboursées par son assureur, l’Office note que la partie demanderesse n’a pas démontré qu’elle a subi de préjudice. Par conséquent, l’Office estime qu’il est raisonnable de conclure qu’Air Canada a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif en ce qui a trait au retard des deux bagages.

CONCLUSION

[33] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’Air Canada a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif. Par conséquent, l’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION No 35-C-A-2020

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

Tarif d’Air Canada intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458

RÈGLE 80

Schedule Irregularities

(A) GENERAL

(1)  Schedules not guaranteed. Times and aircraft type shown in timetables or elsewhere are approximate and not guaranteed, and form no part of the contract of carriage. Schedules are subject to change without notice. No employee, agent or representative of carrier is authorized to bind carrier by any statements or representation as to the dates or times of departure or arrival, or of the operation of any flight. It is always recommended that the passenger ascertain the flight’s status and departure time either by registering for updates on their electronic device, via the carrier’s web site or by referring to airport terminal displays.

….

(3)  Best Efforts

Carrier undertakes to use its best efforts to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch, but no particular time is fixed for the commencement or completion of carriage. Subject thereto carrier may, without notice, substitute alternate carriers or aircraft and may alter the route, add stopovers or omit the stopping places shown on the face of the ticket in case of necessity.

….

(C) SCHEDULE IRREGULARITY

(1)  Definition

Schedule irregularity means any of the following:

(a)  Delay in scheduled departure or arrival of a carrier’s flight

(b)  Flight cancellation, omission of a scheduled stop, or any other delay or interuption in the scheduled operation of a carrier’s flight, or

(c)  Substitution of equipment or of a different class of service, or

(d)  Schedule changes which require rerouting of passenger at departure time of the original flight.

.….

(4)  In the event of a scheduled irregularity, Carrier will either:

NOTE: Additional services are provided to On My Way customers, as detailed below):

(a) carry the passenger on another of its passenger aircraft or class of service on which space is available without additional charge regardless of the class of service; or, at carrier’s option;

(b) endorse to another air carrier with which Air Canada has an agreement for such transportation, the unused portion of the ticket for purposes of rerouting; or at carrier’s option;

(c) reroute the passenger to the destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own or other transportation services; and if the fare for the revised routing or class of service is higher than the refund value of the ticket or applicable portion thereof as determined from Rule 100, carrier will require no additional payment from the passenger but will refund the difference if it is lower or.

(d) If the passenger chooses to no longer travel or if Carrier is unable to perform the option stated in (a) (b) or (c) above within a reasonable amount of time, make involuntary refund in accordance with Rule 100 (an exception to the applicability of a refund occurs where the passenger was notified of the schedule irregularity prior to the day of departure and the schedule irregularity is of 60 minutes or less) or,

….

RÈGLE 100

REFUND

(A) GENERAL

REFUND BY CARRIER: For unused ticket or portion thereof, or miscellaneous charges order, refund will be made in accordance with this rule.

(1) Economy Basic fares are entirely non-refundable and hold no credit for future travel. For all other nonrefundable tickets, the unused value may be used toward the purchase of another ticket within a year from date of issue if ticket is fully unused or from first departure date for partially used ticket, subject to any fee or penalty contained in applicable fare rules and subject to customer cancelling the booking prior to departure.

.….

RÈGLE 105

Liability of carriers

….

(B) LAWS AND PROVISIONS APPLICABLE

….

(5) For the purpose of international carriage governed by the Montreal Convention, the liability rules set out in the Montreal Convention are fully incorporated herein and shall supersede and prevail over any provisions of this tariff which may be inconsistent with those rules.

(C) LIMITATION OF LIABILITY

….

(4)  Except as provided herein, or in the applicable law:

(a) Carrier is not liable for any death, injury, delay, loss, or other damage of whatsoever nature (hereinafter in this tariff collectively referred to as “damage”) to passengers or unchecked baggage arising out of or in connection with carriage or other services performed by carrier incidental thereto, unless such damage is caused by the negligence of carrier.

….

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal

Article 19 – Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre

Membre(s)

Lenore Duff
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