Décision n° 38-A-2016

La nouvelle 207-A-2016">décision no 207-A-2016 prolongera la date d'expiartion de ladite décision pour une durée indéterminée

le 9 février 2016
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) exerçant son activité sous le nom de Turkish Airlines (Turkish Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
15-05908

Air Canada, en son nom et au nom de Turkish Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Turkish Airlines entre Istanbul, Turquie et Beyrouth, Liban, pour toute période que pourrait autoriser l’Office.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Liban, jusqu’au 15 février 2017.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office note que la licence émise à Air Canada prend fin le 15 février 2017. L’Office estime donc indiqué d’accorder l’autorisation jusqu’au 14 février 2017.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Turkish Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Turkish Airlines entre Istanbul et Beyrouth, à compter du 15 février 2016 jusqu’au 14 février 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et Turkish Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Turkish Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Turkish Airlines entre Istanbul et Beyrouth ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continuesous le code d’Air Canada entre le Canada et le Liban.
  8. Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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