Décision n° 45-A-2016
La nouvelle 207-A-2016">décision no 207-A-2016 prolongera la date d'expiration de ladite décision pour une durée indéterminée
Air France, en son nom et au nom de MEA, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à MEA d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Liban et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre Paris, France et le Canada, pour une période d’un an ou toute période que pourrait autoriser l’Office, à compter du 15 février 2016.
Air France a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air France à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
MEA est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière entre le Liban et le Canada jusqu’au 15 février 2017.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office note que la licence délivrée à MEA expirera le 15 février 2017. L’Office estime donc indiqué d’accorder l’autorisation jusqu’au 14 février 2017.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par MEA d’aéronefs avec équipage fournis par Air France, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à MEA, afin de permettre à MEA d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Liban et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre Paris et le Canada, à compter du 15 février 2016 jusqu’au 14 février 2017.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- MEA doit détenir la licence valide requise.
- MEA appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- MEA et Air France doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- MEA doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- MEA et Air France doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code de MEA sur les vols effectués par Air France entre Paris et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de MEA entre le Liban et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de MEA entre Paris et le Canada.
- Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.
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