Décision n° 461-R-2013
Un erratum a été émis le 17 décembre 2013
DEMANDE RELATIVE au calcul par l’Office des transports du Canada du plafond de revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2012‑2013.
RELATIVE au calcul par l’Office des transports du Canada du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2012-2013, et à la question de savoir si le revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie excède son plafond de revenu en vertu des articles 150 et 151 de la section VI de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
INTRODUCTION
[1] La présente décision fournit les calculs de l’Office des transports du Canada (Office) relativement au plafond de revenu et au revenu réel des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2012-2013. Ces calculs sont nécessaires pour faire en sorte que le revenu qu’une compagnie de chemin de fer régie tire du transport du grain de l’Ouest n’excède pas son revenu admissible maximal, appelé plafond de revenu. Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie excède son plafond, celle-ci doit rembourser l’excédent et verser les pénalités applicables, comme le prescrit le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (Règlement). L’Office a calculé le plafond de revenu de deux compagnies de chemin de fer régies au cours de la campagne agricole 2012-2013 : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP).
[2] Dans son calcul du plafond de revenu de CN et celui de CP, l’Office doit utiliser la formule, les statistiques de l’année de référence et l’indice des prix composite afférent au volume, comme le précise l’article 151 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Il a également besoin des statistiques indiquant le nombre de tonnes métriques transportées respectivement par CN et CP, ainsi que la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par chacune des deux compagnies au cours de la campagne agricole 2012-2013.
[3] La détermination par l’Office du revenu pour le grain de l’Ouest de CN et de CP est conforme aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC. Elle est également conforme à la décision no 114-R-2001 et aux décisions subséquentes concernant l’interprétation d’un certain nombre de questions à examiner lorsque l’Office détermine le revenu pour le grain d’une compagnie de chemin de fer régie, aux fins de l’établissement du plafond de revenu.
DÉCISION DE L’OFFICE
1.0 STATISTIQUES DU MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST PAR CN ET CP – CAMPAGNE AGRICOLE 2012-2013
[4] Les définitions des termes clés suivants, qui figurent à l’article 147 de la LTC, donnent son sens au mouvement du grain de l’Ouest pendant une campagne agricole donnée :
- « mouvement du grain »
- Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation.La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.
- « grain »
-
- Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
- grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.
- « campagne agricole »
- Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.
[5] Le tableau 1 ci-dessous montre les déterminations du tonnage de CN et de CP et les statistiques sur la distance de transport relativement au mouvement du grain de l’Ouest pendant la campagne agricole 2012-2013. Ces déterminations sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification d’une petite partie du trafic. Le résultat net de ces rajustements du tonnage présenté par CN et par CP a été la majoration du tonnage déclaré par CP d’environ 4 100 tonnes et la réduction du tonnage déclaré par CN d’environ 180 tonnes.
Destination | CN - Tonnes transportées | CP - Tonnes transportées | TOTAL - Tonnes transportées |
---|---|---|---|
Vancouver | 7 733 988 | 10 888 361 | 18 622 349 |
Prince Rupert | 5 111 437 | 0 | 5 111 437 |
Thunder Bay | 1 927 379 | 4 624 889 | 6 552 268 |
Est du Canada | 1 214 789 | 886 022 | 2 100 811 |
TOTAL | 15 987 593 | 16 399 272 | 32 386 865 |
DISTANCE DE TRANSPORT MOYENNE (MILLES) | 1 012 | 877 | 944 |
[6] Le tableau ci-dessus indique que 32,4 millions de tonnes de grain de l’Ouest ont été transportées au cours de la campagne agricole 2012-2013. Ce chiffre de 32,4 millions de tonnes est 2,0 pour cent inférieur au volume du grain de l’Ouest transporté au cours de la campagne agricole précédente.
[7] La longueur moyenne des mouvements effectués au cours de la campagne agricole 2012-2013 qui est, comme le montre le tableau ci-dessus, de 944 milles, est de 8 milles, ou 0,8 pour cent, inférieure à celle de la campagne agricole précédente.
[8] Churchill est une destination du grain de l’Ouest admissible. Toutefois, les mouvements en direction de Churchill ne pouvaient être inclus dans le cadre du Programme du plafond de revenu car la LTC exige que le transport du grain de l’Ouest soit effectué par une « compagnie de chemin de fer régie » et la seule compagnie de chemin de fer « participant au mouvement du grain de l’Ouest » ou « effectuant des mouvements du grain de l’Ouest » à Churchill, soit Hudson Bay Railway Company, n’est pas une compagnie de chemin de fer régie.
2.0 PROCESSUS DE L’OFFICE POUR ADMINISTRER LE PROGRAMME DU PLAFOND DE REVENU
[9] En 2011, l’Office a finalisé un nouveau processus pour l’administration du Programme du plafond de revenu. Le but était de rationaliser le processus pour toutes les parties concernées en établissant clairement l’approche de l’Office à l’administration du programme et à l’amélioration de sa prévisibilité.
[10] Chaque année, les participants de l’industrie ont l’occasion de soulever des questions possibles aux fins de considération par l’Office. Dans une lettre du personnel de l’Office du 17 janvier 2013, les participants se sont vu accorder jusqu’au 30 avril 2013 pour proposer de nouvelles questions aux fins de considération par l’Office. Aucune présentation n’a été reçue à l’égard de la détermination de cette année.
3.0 PLAFOND DE REVENU DE CN ET DE CP POUR LE MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST – CAMPAGNE AGRICOLE 2012-2013
[11] Le personnel de l’Office a apporté des rajustements aux données numériques sur le plafond de revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a étudié les rajustements de son personnel et les accepte. Les rajustements sont examinés dans la section 4.3, de même que les rajustements de revenu des compagnies de chemin de fer effectués par le personnel l’Office.
3.1 Calcul du plafond de revenu de CN et de CP
[12] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que la formule suivante doit être utilisée par l’Office pour calculer le plafond de revenu d’une compagnie de chemin de fer régie :
[A/B + ((C-D) x 0,022 $)] x E x F
où
- A
- représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
- B
- le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
- C
- le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
- D
- le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
- E
- le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
- F
- l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.
[13] Dans le cas de CN, en ce qui a trait à la campagne agricole 2012-2013, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
- A
- = 348 000 000 $
- B
- = 12 437 000
- C
- = 1 012
- D
- = 1 045
- E
- = 15 987 593
- F
- = 1,2919
[14] Les chiffres de CN pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(2) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2012-2013 pour C et E ont été établis respectivement à 1 012 milles et à 15 987 593 tonnes. L’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2012-2013, soit 1,2919, a été établi dans la décision no 8-R-2013, dans laquelle la valeur de 1,2895 fixée initialement par l’Office conformément au paragraphe 151(5) de la LTC dans la décision no 149-R-2012 a été rajustée. Dans sa décision no 8-R-2013, l’Office a conclu que le rajustement s’appliquerait à toute la campagne agricole.
[15] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du plafond de revenu, le plafond de revenu de CN pour la campagne agricole 2012-2013 est établi à 562 935 396 $.
[16] Dans le cas de CP, en ce qui a trait à la campagne agricole 2012-2013, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
- A
- = 362 900 000 $
- B
- = 13 894 000
- C
- = 877
- D
- = 897
- E
- = 16 399 272
- F
- = 1,2919
[17] Les chiffres de CP pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(3) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2012-2013 pour C et E ont été établis respectivement à 877 milles et à 16 399 272 tonnes. L’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2012-2013, soit 1,2919, a été établi par l’Office dans la décision no 8-R-2013, dans laquelle la valeur de 1,2895 fixée initialement par l’Office conformément au paragraphe 151(5) de la LTC dans la décision no 149-R-2012 a été rajustée. Dans sa décision no 8-R-2013, l’Office a conclu que le rajustement s’appliquerait à toute la campagne agricole.
[18] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du plafond de revenu, le plafond de revenu de CP pour la campagne agricole 2012-2013 est établi à 544 044 916 $.
4.0 CALCUL DU REVENU DE CN ET DE CP POUR LE MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST – CAMPAGNE AGRICOLE 2012-2013
4.1 Revenu et déductions
[19] La détermination du revenu pour le mouvement du grain d’une compagnie de chemin de fer régie nécessite de nombreuses évaluations de l’Office, qui doit établir ce qui doit être considéré comme revenu ou comme réduction admissible du revenu. Bien que les paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC donnent une liste partielle de ces éléments, l’Office en dresse une liste plus complète, dans la décision no 114-R-2001, après avoir consulté les intervenants de l’industrie du grain.
[20] En résumé, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi résulte en général des factures découlant de l’application des taux contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables à ces mouvements. Ce revenu comprend également :
- une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
- les montants reçus en guise de primes de célérité;
- les montants reçus pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
- les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.
[21] Il ne comprend pas (comme facteurs de non-revenu) les incitatifs, rabais ou réductions semblables, ni ce qui suit :
- les revenus attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme tels;
- les revenus attribuables aux escales de wagons en transit;
- les revenus attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
- les indemnités pour les droits de circulation.
[22] Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain visé par la loi peut faire l’objet des réductions suivantes :
- la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à cette compagnie, pour l’aménagement d’installations liées au grain (contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
- les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
- les montants se rapportant aux frais pour le ramassage et la livraison des conteneurs qui sont compris dans les revenus bruts rattachés au trafic intermodal.
[23] Les sommes suivantes ne sont pas déduites de ce revenu :
- les sommes versées ou les réductions accordées par cette compagnie à titre de primes de célérité;
- les sommes versées par elle par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
- les montants versés par elle en guise d’amendes pour non-exécution;
- les indemnités pour les droits de circulation.
4.2 Examen des revenus et des déductions et conclusions générales de l’Office
[24] Les registres des compagnies de chemin de fer portant sur le revenu tiré du mouvement du grain de l’Ouest ont été vérifiés par le personnel de l’Office. Les données initiales relatives aux revenus tirés du transport de marchandises, notamment les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été indiquées par CN et CP par mouvement. Une vérification générale des registres les uns après les autres a été effectuée. En outre, une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, a été effectuée pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis et que les exclusions ou les réductions des revenus étaient pertinentes et exactes.
4.3 Rajustements techniques établis par le personnel de l’Office aux plafonds de revenu et aux données numériques présentés
[25] Le personnel de l’Office a apporté des rajustements techniques aux données numériques sur le revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a étudié les rajustements de son personnel et les accepte. Les rajustements de revenu et les rajustements du plafond de revenu indiqués précédemment sont analysés ci-après.
CN
[26] Dans le cas de CN, le revenu tiré du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été majoré à la suite des rajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- Dans l’évaluation du tonnage déclaré par CN par rapport aux données du tonnage présentées à l’Office par la CCG, de légers écarts ont été constatés. Il a donc été nécessaire d’augmenter le tonnage déclaré par CN d’environ 400 tonnes. Le plafond de revenu de CN a donc augmenté légèrement.
- Un rajustement a été effectué au revenu tiré du mouvement du grain de l’Ouest déclaré par CN pour tenir compte des revenus accessoires relatifs aux manœuvres supplémentaires.
- Des rajustements ont été apportés aux montants des revenus de CN afin de refléter des corrections mineures aux montants réclamés comme des réductions pour les paiements liés aux chemins de fer d’intérêt local et aux manœuvres au point de destination.
[27] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été réduit à la suite des rajustements techniques suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- Les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou les revenus erronés par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CN, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le plafond de revenu de CN.
CP
[28] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été majoré à la suite des rajustements techniques suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- Dans l’évaluation du tonnage déclaré par CP par rapport aux données du tonnage présentées à l’Office par la CCG, des écarts ont été constatés. Il a donc été nécessaire de réduire le tonnage déclaré par CP d’environ 4 300 tonnes. Le plafond de revenu de la compagnie de chemin de fer a donc augmenté.
- Des rajustements de revenu mineurs ont été apportés à la présentation intermodale de CP, ce qui a donné lieu à une réduction des déductions à la source admissibles de CP pour le trafic intermodal, comprenant des montants relatifs au camionnage intégrés dans ses tarifs.
- Des corrections ont été apportées aux calculs des montants liés aux réductions au FDI, ce qui a donné lieu à une réduction des montants au FDI réclamés par CP.
- Les montants pour incitatifs déclarés par CP dans le cadre de son nouveau programme visant le paiement d’incitatifs pour le chargement efficace au point d’origine (paragraphe 118 du tarif 4311 de CP) ont été rajustés à la baisse pour tenir compte de la partie est des mouvements dont la destination finale est à l’est de Thunder Bay.
- Les montants présentés par CP pour les rabais en fonction du volume ont été rajustés à la baisse pour les mouvements impliquant Southern Railway Company (SRY).
[29] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été réduit à la suite des rajustements techniques suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- Les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou les revenus erronés par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CP, ce qui a eu une incidence sur son revenu et son plafond de revenu.
- Les corrections visant à rectifier les erreurs de calcul dans la présentation de CP relative aux paiements liés aux chemins de fer d’intérêt local, ce qui a donné lieu à une réduction du revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest déclaré par CP.
[30] Le personnel de l’Office fournira à chaque compagnie de chemin de fer les détails des rajustements susmentionnés dans une lettre de réconciliation confidentielle distincte.
4.4 Détermination des revenus de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest
[31] En tenant compte de toutes les conclusions et de tous les rajustements, l’Office a déterminé que les revenus de CN et de CP générés par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2012-2013 se chiffraient comme suit : CN = 556,589,140 $; CP = 544 222 877 $.
5.0 COMPARAISON ENTRE LES PLAFONDS DE REVENU ET LES REVENUS DE CN ET DE CP EN 2012-2013
[32] En résumé, l’Office a déterminé les plafonds de revenu et les revenus de CN et de CP découlant du mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2012-2013 tels qu’ils sont présentés ci-après. CN n’a pas atteint son plafond de revenu alors que CP l’a légèrement excédé.
Plafond de revenu | Revenu | Excédant | Écart de revenu | |
---|---|---|---|---|
CN | 562 935 396 $ | 556 589 140 $ | 6 346 256 $ | |
CP | 544 044 916 $ | 544 222 877 $ | 177 961 $ |
[33] En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire.
[34] Le Règlement prévoit, en partie, ce qui suit :
2. La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :
- soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
- soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.
[…]
4. (1) L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, de mandat ou de traite bancaire.
[35] Étant donné que le revenu réglementaire de CP pour le mouvement du grain excède de 177 961 $ son plafond de revenu pour la campagne agricole 2012-2013, l’Office ordonne à CP, en application du paragraphe 150(2) de la LTC et du Règlement, de verser à la Western Grains Research Foundation, un montant de 186 859 $, soit la somme de l’excédent de 177 961 $ et de la pénalité de 8 898 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
[36] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CP est tenue d’informer l’Office par écrit du montant versé et de la date du versement.
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