Décision n° 475-A-1992
le 27 juillet 1992
DEMANDE présentée par Alta Flights (Charters) Ltd. en vue de suspendre à nouveau les licences nos 883085, 883086 et 900379 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
Références nos M4205/A177-4-2
M4895/A177-4-1
M4205/A177-4-1
Nos 920813
920814
920812 au rôle
Alta Flights (Charters) Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 juillet 1992.
Aux termes de la licence n° 883085, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Calgary (Alberta).
Aux termes de la licence n° 883086, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C.
Aux termes de la licence n° 900379, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta).
Par la décision n° 186-A-1991 du 19 avril 1991, les licences nos 883085 et 900379 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licence no 883086 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 883085, 883086 et 900379 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
Les licences nos 883085 et 900379 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987 et la licence no 883086 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 20 juillet 1993. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'au 1er avril 1993, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 20 juillet 1993, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe C prévus aux termes des licences nos 883085, 883086 et 900379, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883085, 883086 et 900379 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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