Décision n° 477-R-2012

le 19 décembre 2012

DEMANDE RELATIVE au calcul par l’Office des transports du Canada du plafond de revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2011‑2012.

 

RELATIVE au calcul par l’Office des transports du Canada du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2011-2012, et à la question de savoir si le revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie excède son plafond de revenu en vertu des articles 150 et 151 de la section VI de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
T6650-2

INTRODUCTION

[1] La présente décision fournit les calculs de l’Office des transports du Canada (Office) relativement au plafond de revenu et au revenu réel des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2011-2012. Ces calculs sont nécessaires pour faire en sorte que le revenu qu’une compagnie de chemin de fer régie tire du transport du grain de l’Ouest n’excède pas son revenu admissible maximal, appelé plafond de revenu. Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie excède son plafond, celle-ci doit rembourser l’excédent et verser les pénalités applicables, comme le prescrit le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (Règlement). L’Office a calculé le plafond de revenu de deux compagnies de chemin de fer régies au cours de la campagne agricole 2011-2012 : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP).

[2] Dans son calcul du plafond de revenu de CN et celui de CP, l’Office doit utiliser la formule, les statistiques de l’année de référence et l’indice des prix composite afférent au volume, comme le précise l’article 151 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Il a également besoin des statistiques indiquant le nombre de tonnes métriques transportées respectivement par CN et CP, ainsi que la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par chacune des deux compagnies au cours de la campagne agricole 2011-2012.

[3] La détermination par l’Office du revenu pour le grain de l’Ouest de CN et de CP est conforme aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC. Elle est également conforme à la décision no 114‑R‑2001 et aux décisions subséquentes concernant l’interprétation d’un certain nombre de questions à examiner lorsque l’Office détermine le revenu pour le grain d’une compagnie de chemin de fer régie, aux fins de l’établissement du plafond de revenu.

DÉCISION DE L’OFFICE

1.0 STATISTIQUES DU MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST PAR CN ET CP – CAMPAGNE AGRICOLE 2011-2012

[4] Les définitions des termes clés suivants, qui figurent à l’article 147 de la LTC, donnent son sens au mouvement du grain de l’Ouest pendant une campagne agricole donnée :

« mouvement du grain »
Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.
« grain »
  1. Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
  2. grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.
« campagne agricole »
Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

[5] Le tableau 1, ci-dessous, montre les déterminations du tonnage de CN et de CP et les statistiques sur la distance de transport relativement au mouvement du grain de l’Ouest pendant la campagne agricole 2011-2012. Ces déterminations sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification d’une petite partie du trafic. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification d’une petite partie du trafic. Le résultat net de ces rajustements du tonnage présenté par CN et par CP a été la réduction de leur tonnage signalé d’environ 2 500 tonnes et 21 000 tonnes, respectivement.

Tableau 1
Destination CN - Tonnes Transportées CP - Tonnes Transportées TOTAL - Tonnes Transportées
DISTANCE DE TRANSPORT MOYENNE (MILLES) 1 000 902 952
Vancouver 7 827 636 10 090 239 17 917 875
Prince Rupert 4 718 000 0 4 718 000
Thunder Bay 2 520 126 5 431 582 7 951 708
Est du Canada 2 001 294 471 534 2 472 828
TOTAL 17 067 056 15 993 355 33 060 411

[6] Le tableau ci-dessus indique que 33,1 millions de tonnes de grain de l’Ouest ont été transportées au cours de la campagne agricole 2011-2012. Ce chiffre de 33,1 millions de tonnes est 6,2 pour cent plus élevé que le volume du grain de l’Ouest transporté au cours de la campagne agricole précédente.

[7] La longueur moyenne des mouvements effectués au cours de la campagne agricole 2011-2012 qui est, comme le montre le tableau ci-dessus, de 952 milles, est de 13 milles, ou 1,3 pour cent, inférieure à celle de la précédente campagne agricole.

[8] Churchill est une destination du grain de l’Ouest admissible. Toutefois, les mouvements en direction de Churchill ne pouvaient être inclus dans le cadre du Programme du plafond de revenu, car la LTC exige que le transport du grain de l’Ouest soit effectué par une « compagnie de chemin de fer régie » et la seule compagnie de chemin de fer « participant au mouvement du grain de l’Ouest » (ou) « effectuant des mouvements du grain de l’Ouest » à Churchill, soit la Hudson Bay Railway Company, n’est pas une compagnie de chemin de fer régie.

2.0 PROCESSUS DE L’OFFICE POUR ADMINISTRER LE PROGRAMME DU PLAFOND DE REVENU

[9] En 2011, l’Office a finalisé un nouveau processus pour l’administration du Programme du plafond de revenu. Le but était de rationaliser le processus pour toutes les parties concernées en établissant clairement l’approche de l’Office à l’administration du programme et à l’amélioration de sa prévisibilité.

[10] Chaque année, les participants de l’industrie ont l’occasion de soulever des questions possibles aux fins de considération par l’Office. Dans la décision no LET-R-50-2012, les participants se sont vu accorder jusqu’au 30 avril 2012 pour proposer de nouvelles questions aux fins de considération par l’Office. Aucune présentation n’a été reçue à l’égard de la détermination de cette année.

3.0 PLAFOND DE REVENU DE CN ET DE CP POUR LE MOUVEMNT DU GRAIN DE L’OUEST – CAMPAGNE AGRICOLE 2011-2012

[11] Le personnel de l’Office a apporté des rajustements aux données numériques sur le plafond de revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a étudié les rajustements de son personnel et les accepte. L’incidence nette de ces rajustements a réduit les plafonds de revenu de CN et de CP. Les rajustements sont examinés dans la section 4.3, de même que les rajustements de revenu des compagnies de chemin de fer effectués par le personnel l’Office.

3.1 Calcul du plafond de revenu de CN et de CP

[12] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que la formule suivante doit être utilisée par l’Office pour calculer le plafond de revenu d’une compagnie de chemin de fer régie :

[A/B + ((C-D) x 0,022 $)] x E x F

A
représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
B
le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
C
le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
D
le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
E
le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
F
l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.

[13] Dans le cas de CN, en ce qui a trait à la campagne agricole 2011-2012, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :

A
= 348 000 000 $
B
= 12 437 000
C
= 1 000
D
= 1 045
E
= 17 067 056
F
= 1,1777

[14] Les chiffres de CN pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(2) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2011‑2012 pour C et E ont été établis respectivement à 1 000 milles et à 17 067 056 tonnes. L’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2011-2012, soit 1,1777, a été établi par l’Office en vertu du paragraphe 151(5) de la LTC dans la décision no 136‑R-2011.

[15] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du plafond de revenu, le plafond de revenu de CN pour la campagne agricole 2011-2012 est établi à 542 516 131.

[16] Dans le cas de CP, en ce qui a trait à la campagne agricole 2011-2012, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :

A
= 362 900 000 $
B
= 13 894 000
C
= 902
D
= 897
E
= 15 993 355
F
= 1,1777

[17] Les chiffres de CP pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(3) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2011‑2012 pour C et E ont été établis respectivement à 902 milles et à 15 993 355 tonnes. L’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2011-2012, soit 1,1777, a été établi par l’Office dans la décision no 136-R-2011.

[18] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du plafond de revenu, le plafond de revenu de CP pour la campagne agricole 2011-2012 est établi à 494 036 573 $.

4.0 CALCUL DU REVENU DE CN ET DE CP POUR LE MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST – CAMPAGNE AGRICOLE 2011-2012

4.1 Revenu et déductions

[19] La détermination du revenu pour le mouvement du grain d’une compagnie de chemin de fer régie nécessite de nombreuses évaluations de l’Office, qui doit établir ce qui doit être considéré comme revenu ou comme réduction admissible du revenu. Bien que les paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC donnent une liste partielle de ces éléments, l’Office en dresse une liste plus complète, dans la décision no 114-R-2001, après avoir consulté les intervenants de l’industrie du grain.

[20] En résumé, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi résulte en général des factures découlant de l’application des taux contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables à ces mouvements. Ce revenu comprend également :

  • une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
  • les montants reçus en guise de primes de célérité;
  • les montants reçus pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
  • les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.

[21] Il ne comprend pas (comme facteurs de non-revenu) les incitatifs, rabais ou réductions semblables, ni ce qui suit :

  • les revenus attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme tels;
  • les revenus attribuables aux escales de wagons en transit;
  • les revenus attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

[22] Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain visé par la loi peut faire l’objet des réductions suivantes :

  • la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à cette compagnie, pour l’aménagement d’installations liées au grain (contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
  • les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
  • les montants se rapportant aux frais pour le ramassage et la livraison des conteneurs qui sont compris dans les revenus bruts rattachés au trafic intermodal.

[23] Les sommes suivantes ne sont pas déduites de ce revenu :

  • les sommes versées ou les réductions accordées par cette compagnie à titre de primes de célérité;
  • les sommes versées par elle par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
  • les montants versés par elle en guise d’amendes pour non-exécution;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

4.2 Examen des revenus et des déductions et conclusions générales de l’Office

[24] Les registres des compagnies de chemin de fer portant sur le revenu tiré du mouvement du grain de l’Ouest ont été vérifiés par le personnel de l’Office. Les données initiales relatives aux revenus tirés du transport de marchandises, notamment les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été indiquées par CN et CP par mouvement. Une vérification générale des registres les uns après les autres a été effectuée. En outre, une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, a été effectuée pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis et que les exclusions ou les réductions des revenus étaient pertinentes et exactes. Dans le cadre de cette analyse détaillée, des visites sur place ont eu lieu dans les locaux de CN et de CP lorsque cela était jugé nécessaire.

[25] Cette année, une question non réglée devant l’Office portait sur la méthodologie de CP fondée sur le revenu pour la détermination des revenus ferroviaires pour les mouvements intermodaux. Cette question a d’abord été traitée par l’Office il y a deux ans dans la décision no 529-R-2009. Dans cette décision, l’Office a ordonné à CP de proposer, aux fins d’examen par l’Office, une méthodologie fondée sur le revenu employant des critères semblables à la méthodologie de CN. L’année dernière, CP a présenté une méthodologie fondée sur le revenu qui couvrait 92 pour cent de ses mouvements intermodaux impliquant des tarifs globaux (tarifs qui comprennent les montants des revenus pour le transport ferroviaire et routier). Cette année, CP a révisé sa méthodologie afin d’adopter une approche fondée sur le revenu pour 100 pour cent de ses mouvements à tarifs globaux. Ces mouvements ont été examinés par le personnel de l’Office pour confirmer que les revenus ferroviaires adéquats ont été signalés par CP. De légers rajustements à la présentation de CP ont été nécessaires.

4.3 Rajustements techniques établis par le personnel de l’Office aux plafonds de revenu et aux données numériques présentés

[26] Le personnel de l’Office a apporté des rajustements techniques aux données numériques sur le revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a étudié les rajustements de son personnel et les accepte. Les rajustements de revenu et les rajustements du plafond de revenu indiqués précédemment sont analysés ci-après.

CN

[27] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été majoré à la suite des rajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • La présentation de CN excluait les mouvements admissibles entre les compagnies envoyés à CP. Les mouvements et les revenus connexes ont été ajoutés à la présentation de CN et ont entraîné des répercussions sur le revenu et le plafond de revenu de CN.
  • CN a été invitée à présenter tous les revenus accessoires pouvant être qualifiés de revenus admissibles dans le cadre du Programme du plafond de revenu. La présentation de CN a été jugée acceptable pour la détermination de cette année.
  • Des rajustements ont été apportés aux montants des revenus de CN affectés à l’Est du Canada par rapport au faible nombre de registres relatifs aux compagnies de chemin de fer d’intérêt local ou aux rabais en fonction du volume comportant les mouvements dont la destination finale est l’Est du Canada.
  • Des rajustements ont été nécessaires dans les réductions de revenu de CN pour les mouvements relatifs à sa partie de l’Est du Canada des chargements de fins de semaine qui ont été réclamés deux fois.
  • Des corrections ont été apportées aux calculs des montants liés aux réductions au FDI, ce qui a donné lieu à une réduction des montants au FDI réclamés par CN.

[28] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été réduit à la suite des rajustements techniques suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • Dans l’évaluation du tonnage déclaré par CN par rapport aux données du tonnage présenté à l’Office par la CCG, des écarts ont été constatés. Il a donc été nécessaire de réduire le tonnage déclaré de CN d’environ 1 100 tonnes, ce qui a augmenté le plafond de revenu de CN.
  • Les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou les revenus erronés par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CN, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le plafond de revenu de CN.

CP

[29] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été majoré à la suite des rajustements techniques qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • Dans l’évaluation du tonnage déclaré par CP par rapport aux données du tonnage présenté à l’Office par la CCG, des écarts ont été constatés. Il a donc été nécessaire de réduire le tonnage déclaré de CP d’environ 11 000 tonnes. Le plafond de revenu de la compagnie de chemin de fer a donc augmenté.
  • Des corrections ont été apportées aux calculs des montants liés aux réductions au FDI, ce qui a donné lieu à une réduction des montants au FDI réclamés par CP.
  • Des rajustements ont été apportés aux montants des revenus de CP affectés à l’Est du Canada par rapport au faible nombre de registres relatifs aux compagnies de chemin de fer d’intérêt local ou aux rabais en fonction du volume comportant le mouvement dont la destination finale est l’Est du Canada.
  • Une augmentation de la distance de transport moyenne présentée par CP a eu une incidence sur le plafond de revenu de CP.

[30] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou du calcul de son plafond de revenu déclaré par la compagnie de chemin de fer a été réduit à la suite des rajustements techniques suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • Les mouvements intérieurs de CP impliquant la Southern Railway Company ont été retirés des mouvements de CP, ce qui a eu une incidence sur son revenu et son plafond de revenu.
  • Les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou les revenus erronés par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CP, ce qui a eu une incidence sur son revenu et son plafond de revenu.
  • Des rajustements de revenu mineurs ont été apportés à la présentation intermodale de CP, ce qui a augmenté les déductions à la source admissibles de CP pour le trafic intermodal, comprenant des montants relatifs au camionnage intégrés dans ses tarifs.

[31] Le personnel de l’Office fournira à chaque compagnie de chemin de fer les détails des rajustements susmentionnés dans une lettre de réconciliation confidentielle distincte.

4.4 Détermination des revenus de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest

[32] En tenant compte de toutes les conclusions et de tous les rajustements, l’Office a déterminé que les revenus de CN et de CP générés par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2011-2012 se chiffraient comme suit : CN = 542 756 316 $; CP = 494 436 705 $.

5.0 COMPARAISON ENTRE LES PLAFONDS DE REVENU ET LES REVENUS DE CN ET DE CP EN 2011-2012

[33] En résumé, l’Office a déterminé les plafonds de revenu et les revenus de CN et de CP découlant du mouvement du grain de l’Ouest dans la campagne agricole 2011-2012 tels qu’ils sont présentés ci‑après. Les deux compagnies de chemin de fer excèdent leur plafond de revenu respectif.

Tableau 2
Campagne Agricole 2011-2012 Plafond de revenu Revenu Excédant Écart de revenu
CN 542 516 131 $ 542 756 316 $ 240 185 $  
CP 494 036 573 $ 494 436 705 $ 400 132 $  

[34] En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire.

[35] Le Règlement prévoit, en partie, ce qui suit :

2. La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :

  1. soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
  2. soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.

4. (1) L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, de mandat ou de traite bancaire.

[36] Étant donné que le revenu réglementaire de CN pour le mouvement du grain excède de 240 185 $ son plafond de revenu pour la campagne agricole 2011-2012, l’Office ordonne à CN, en application du paragraphe 150(2) de la LTC et du Règlement, de verser à la Western Grains Research Foundation un montant de 252 194 $, somme de l’excédent de 240 185 $ et de la pénalité de 12 009 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

[37] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CN est tenue d’informer l’Office par écrit du montant versé et de la date du versement.

[38] Étant donné que le revenu réglementaire de CP pour le mouvement du grain excède de 400 132 $ son plafond de revenu pour la campagne agricole 2011‑2012, l’Office ordonne à CP, en application du paragraphe 150(2) de la LTC et du Règlement, de verser à la Western Grains Research Foundation, un montant de 420 138 $, soit la somme de l’excédent de 400 132 $ et de la pénalité de 20 006 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

[39] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CP est tenue d’informer l’Office par écrit du montant versé et de la date du versement.

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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