Décision n° 483-C-A-2010
le 24 novembre 2010
Réponse de WestJet aux exigences énoncées dans la décision no 313-C-A-2010 concernant sa limite de responsabilité à l'égard du transport intérieur de bagages.
Référence no M4120-3/10-04872
INTRODUCTION
[1] Gábor Lukács a déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada (Office) dans laquelle il fait valoir que la limite de responsabilité de WestJet de 250 $ par passager, par incident, pour les dommages causés aux bagages ou la perte ou le retard des bagages transportés entre des points intérieurs est déraisonnable.
[2] Après une première série d'actes de procédure, et pour permettre à l'Office de mieux comprendre l'affaire, l'Office, dans sa décision no LET-C-A-173-2009 du 3 décembre 2009, a posé plusieurs questions à WestJet, dont certaines de nature commerciale et financière.
[3] Dans sa décision no LET-C-A-51-2010 du 29 mars 2010, l'Office a formulé quelques constatations préliminaires en ce qui concerne l'affaire susmentionnée et a donné à WestJet ainsi qu'à M. Lukács l'occasion, par la voie d'un processus de justification, de donner suite à ces constatations préliminaires. L'Office a également donné l'occasion à WestJet d'indiquer les raisons pour lesquelles des mesures spécifiques ne devraient pas être prises en ce qui a trait à la limite de responsabilité du transporteur à l'égard du transport intérieur de bagages.
[4] Après examen des mémoires soumis par les parties, l'Office, dans sa décision no 313‑C‑A‑2010 du 27 juillet 2010, a conclu que WestJet n'a pas été en mesure de justifier les raisons invoquées et par conséquent l'Office :
- a rejeté la disposition du tarif intérieur de WestJet, qui prévoit une limite de responsabilité de 250 $ à l'égard des bagages, parce qu'elle est déraisonnable et donc contraire au paragraphe 67.2(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC);
- a enjoint au transporteur de présenter à l'Office une limite de responsabilité accrue et d'en fournir la justification, ainsi qu'une disposition permettant aux passagers, en échange de frais supplémentaires raisonnables, de déclarer une valeur excédentaire. En plus de cette directive, l'Office a exigé que, avant tout vol, WestJet révèle en détail aux passagers l'option de déclarer une valeur excédentaire, notamment en indiquant cette option sur les billets ou les itinéraires;
- a indiqué que si l'Office devait déterminer que la proposition de WestJet était déraisonnable, il exigerait que le transporteur fixe la même limite de responsabilité que celle exigée en vertu de la Convention de Montréal, laquelle a force de loi au Canada en vertu de la Loi sur le transport aérien.
[5] En réponse, WestJet a proposé une limite de responsabilité de 1 000 $, mais elle n'a pas proposé à ce moment un régime de valeur excédentaire.
QUESTION
[6] L'Office doit déterminer si la limite de responsabilité proposée par WestJet à l'égard du transport intérieur de bagages est raisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
[7] Comme l'indiquent les motifs exposés ci-dessous, l'Office conclut que la limite de responsabilité proposée par WestJet est déraisonnable, et ordonne donc à WestJet de fixer la même limite de responsabilité que celle exigée en vertu de la Convention de Montréal, soit 1131 droits de tirage spéciaux ou environ 1 800 $CAN.
PRÉSENTATIONS ET ANALYSES
Limite de responsabilité proposée
Présentations
[8] WestJet fait valoir qu'elle est libre d'accorder une indemnisation qui va au-delà de la limite de 1 000 $ proposée et qu'elle a souvent recours au crédit-voyage, ou à une combinaison d'argent et de crédit‑voyage, pour ainsi offrir un régime d'indemnisation plus généreux.
[9] À l'appui de la limite qu'elle propose, WestJet fait valoir que sa part du marché intérieur est d'environ 37 pour cent et que le reste du marché appartient en grande partie à Air Canada. WestJet soutient qu'Air Canada, contrairement à elle, offre une classe affaires et qu'étant donné le tarif plus élevé qui y est associé, il est logique de conclure que les passagers de la classe affaires ont tendance à avoir des bagages dont la valeur monétaire est plus élevée.
[10] WestJet soutient qu'une limite de 1 000 $ reflète bien la possibilité que les réclamations relatives aux bagages présentées par des personnes qui voyagent sur le marché intérieur seront de plus faible valeur que les demandes soumises par des personnes qui voyagent sur le marché international, car la durée du voyage de ces dernières est habituellement plus longue, ce qui nécessite davantage de vêtements. WestJet fait valoir que 71 pour cent des voyages intérieurs qu'elle effectue sont d'une durée de cinq jours ou moins, alors que moins de 12 pour cent de ses voyages internationaux sont de cette même durée.
[11] WestJet a établi la liste hypothétique suivante d'articles qui peuvent être inclus dans les bagages et leur a attribué une valeur de même qu'au bagage lui-même, ce qui donne une valeur totale de 750 $, un montant qui selon WestJet pourrait correspondre à la limite de responsabilité à cet égard :
- Bagage 200 $
- Chaussures 75 $
- Chaussettes 10 $
- Sous-vêtements 25 $
- Pantalon 100 $
- Chemise 75 $
- Veste 150 $
- Nécessaire de toilette 25 $
- Autres 90 $
[12] Pour justifier la limite de responsabilité de 1 000 $ proposée, WestJet indique qu'en ce qui concernent les réclamations relatives aux bagages déposées pour la période allant de janvier 2009 à juillet 2010, 91 pour cent des 2 304 réclamations ont entraîné des paiements de 1 000 $ ou moins, que 61 pour cent des réclamations ont été de moins de 249,99 $ et que 62 pour cent des réclamations visaient des paiements de 250 $ ou moins.
[13] M. Lukács fait valoir que WestJet n'a pas fourni de preuve visant à démontrer les répercussions d'une limite de responsabilité plus élevée sur les obligations commerciales du transporteur. M. Lukács affirme que les voyageurs, d'après ses observations, utilisent WestJet à des fins aussi diverses que ceux qui utilisent d'autres transporteurs, et que cela s'applique aussi aux vêtements des passagers. M. Lukács prétend aussi que WestJet n'a pas fourni de preuve étayant son analyse du pourcentage des passagers voyageant pour des périodes de temps bien précises.
[14] En ce qui a trait à la valeur du bagage hypothétique proposée par WestJet, M. Lukács prétend que cette valeur n'est pas corroborée par des éléments de preuve, et ne correspond pas à la réalité d'un passager qui voyage pendant cinq jours. M. Lukács fait aussi remarquer que WestJet a omis d'expliquer pourquoi la couverture du contenu d'un bagage d'un passager moyen justifie une limite de responsabilité de 1 000 $. M. Lukács fait valoir que WestJet semble ne pas avoir pris en compte le fait que les passagers ont le droit de transporter deux bagages à bord de ses vols, et que l'argument de WestJet dans le cas présent pourrait même appuyer une limite de responsabilité de 1 000 $ par bagage.
[15] Pour ce qui est des données ayant trait aux réclamations réglées par WestJet, M. Lukács affirme qu'elles sont déformées, car elles ne tiennent pas compte de l'incidence que la limite de responsabilité actuelle du transporteur de 250 $ a sur la volonté des passagers de soumettre des réclamations pour des montants supérieurs. M. Lukács fait aussi valoir que les données déposées par WestJet au sujet de règlements de réclamations passés démontrent que les répercussions financières d'une limite de responsabilité supérieure à 1 000 $ seraient négligeables.
Analyse
[16] En ce qui a trait à l'argument de WestJet voulant qu'une limite de responsabilité de 1 000 $ soit raisonnable compte tenu de la part du marché intérieur qu'elle occupe par rapport à celle d'Air Canada, l'Office constate que rien dans la LTC ne prévoit qu'une part de marché plus faible dispense le transporteur aérien de son obligation statutaire d'établir des conditions de transport qui doivent être raisonnables. Par conséquent, l'Office conclut que la position de WestJet sur ce point n'est pas fondée.
[17] Pour ce qui est de l'argument de WestJet voulant qu'il soit raisonnable d'appliquer une limite de responsabilité à l'égard du transport intérieur de bagages qui soit inférieure à la limite applicable au transport international de bagages, car les voyages intérieurs ont tendance à être d'une durée plus courte que les voyages internationaux, l'Office constate que WestJet n'a pas fourni de preuve convaincante pour étayer cet argument. Relativement à l'évaluation des réclamations individuelles, le contenu des bagages doit correspondre de manière raisonnable aux fins et à la durée du voyage, mais ces facteurs ne sont pas en soi déterminant pour évaluer une condition de transport qui s'applique à tous les passagers. L'Office conclut que l'argument de WestJet concernant cette affaire n'est pas convaincant.
[18] Relativement à l'argument de WestJet voulant que les valeurs hypothétiques attribuées au bagage et à une liste de son contenu justifient une limite de responsabilité de 750 $, l'Office est d'accord avec l'argument de M. Lukács voulant que l'estimation de WestJet soit spéculative, et non étayée. L'Office est aussi d'accord avec l'affirmation de M. Lukács voulant que WestJet n'ait pas réussi à expliquer pourquoi le contenu d'un bagage d'un passager moyen devrait justifier la limite de responsabilité proposée par le transporteur. L'Office n'est pas convaincu que la liste hypothétique d'articles soumise par WestJet et la valeur qui leur est attribuée soit représentative des articles transportés sur le marché intérieur tel que dépeint par le transporteur. L'Office conclut que l'argument de WestJet à cet égard n'est pas une preuve convaincante que la limite de responsabilité de 1 000 $ est raisonnable.
[19] En ce qui a trait à l'argument de WestJet concernant les voyageurs d'affaires, l'Office conclut qu'il ne s'agit pas d'un argument convaincant et est d'avis que le volume de voyageurs d'affaires ou d'agrément transportés ne permet pas de déterminer si une condition de transport est raisonnable. En outre, le fait qu'il n'y ait pas de classe affaires dans les aéronefs de WestJet ne signifie pas que WestJet ne transporte pas de passagers qui voyagent pour affaires.
[20] WestJet fait valoir qu'étant donné que 91 pour cent des réclamations déposées par les passagers du transporteur sur une certaine période impliquaient des dédommagements de moins de 1 000 $, une limite de responsabilité de ce montant est raisonnable. Relativement à cette affirmation, et à la lumière des données déposées par WestJet, l'Office conclut que le transporteur n'a pas fourni de preuve démontrant qu'une limite de responsabilité supérieure à 1 000 $ aurait des répercussions négatives sur la situation financière du transporteur. De fait, étant donné, selon les données déposées par WestJet, que seulement 9 pour cent des réclamations déposées par des passagers visaient un dédommagement supérieur à 1 000 $, il semble qu'une limite de responsabilité supérieure à 1 000 $ aurait une incidence financière minime sur le transporteur. L'Office fait aussi remarquer que WestJet n'est pas tenue, dans tous les cas, d'accorder un dédommagement correspondant à la limite de responsabilité maximale du transporteur, étant donné que le transporteur a le droit d'exiger des demandeurs qu'ils fournissent une preuve raisonnable des dommages subis et d'accorder un dédommagement en fonction des preuves fournies jusqu'à concurrence de la limite de responsabilité.
Valeur excédentaire
Présentations
[21] WestJet affirme ne pas être en mesure pour l'instant d'offrir l'option de la valeur excédentaire puisque SABRE, l'actuel système informatisé de réservation du transporteur, n'est pas en mesure de traiter l'application de frais ou d'ajouter davantage de renseignements pour un itinéraire. WestJet indique qu'elle est prête à évaluer si son site Web peut être modifié afin de permettre l'achat d'une valeur excédentaire, mais que cette évaluation prendra au moins trois mois. Le transporteur fait remarquer que son site Web permet actuellement aux passagers de souscrire une assurance voyage par l'entremise de la Banque Royale du Canada.
[22] M. Lukács fait remarquer que WestJet n'est pas le seul transporteur à utiliser le système de réservation SABRE et qu'il croit savoir que la majorité des transporteurs permettent des déclarations de valeur excédentaire. Il fait valoir que lors de l'enregistrement des passagers, le système de WestJet permet déjà l'imposition de frais pour poids excédentaire et bagages additionnels, et que le transporteur n'a qu'à percevoir les frais de valeur excédentaire auprès des passagers et leur remettre un reçu, ce qui peut être fait à la main.
[23] M. Lukács soutient qu'en l'absence d'arguments par WestJet concernant le montant des frais de valeur excédentaire, il serait approprié que l'Office exige du transporteur qu'il applique des frais de 0,50 $ pour chaque tranche additionnelle de 100 $, ce qui semble être les frais habituellement imposés par Air Canada et d'autres transporteurs canadiens.
Analyse
[24] Dans la décision no 313-C-A-2010, l'Office, en partie, a enjoint à WestJet de proposer une limite de responsabilité accrue et d'en fournir la justification, ainsi qu'une disposition permettant aux passagers, en échange de frais supplémentaires raisonnables, de déclarer une valeur excédentaire. WestJet a fourni une explication quant au fait qu'elle n'était pas en mesure d'introduire une valeur excédentaire pour l'instant, mais elle n'a pas proposé la limite applicable à une déclaration de valeur excédentaire, ou aux frais qui y sont associés.
[25] À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que WestJet n'a pas réussi à démontrer que la limite de responsabilité proposée par le transporteur est raisonnable.
Application de la limite de responsabilité en vertu de la Convention de Montréal
Présentations
[26] WestJet fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue d'appliquer la limite de responsabilité en matière de bagages établie dans la Convention de Montréal, car si elle devait le faire, son fardeau serait plus important que celui d'Air Canada, qui applique actuellement une limite de 1 500 $.
[27] WestJet soutient qu'il y a très peu de documentation expliquant comment la limite de responsabilité en vertu de la Convention de Montréal a été établie, et qu'en l'absence d'orientation relativement à ce qui est « raisonnable », l'application de la Convention de Montréal à l'industrie du transport aérien intérieur est déraisonnable.
[28] M. Lukács fait valoir que la limite de responsabilité actuelle d'Air Canada n'est pas l'objet de la présente affaire, et que l'Office n'a jamais statué sur le caractère raisonnable ou non de cette limite. M. Lukács soutient que WestJet n'a pas étayé sa position dans cette affaire en démontrant les répercussions négatives d'une limite de responsabilité plus élevée sur la situation financière du transporteur, et conteste l'affirmation de WestJet voulant qu'aucune orientation claire n'ait été fournie concernant ce qui constitue le caractère raisonnable.
Analyse
[29] À la lumière des données soumises par WestJet, qui révèlent que seulement 9 pour cent des paiements du transporteur à l'égard des réclamations relatives aux bagages sont supérieurs à 1 000 $, l'Office n'est pas convaincu que WestJet aura à supporter un fardeau beaucoup plus lourd si la limite de responsabilité était portée à plus de 1 000 $. En ce qui a trait à la déclaration de valeur excédentaire, l'Office note aussi qu'Air Canada permet aux passagers, moyennant des frais de 0,50 $ par tranche de 100 $ excédant la valeur déclarée, d'augmenter la responsabilité du transporteur jusqu'à concurrence de 2 500 $.
[30] En ce qui a trait à l'affirmation de WestJet voulant qu'aucune orientation claire n'ait été fournie concernant ce qui constitue le caractère raisonnable, l'Office, dans sa décision no 313‑C‑A‑2010, a rappelé aux parties le critère d'évaluation qu'il applique pour déterminer si une condition de transport est raisonnable et a joint à cette décision, la décision no LET-C-A-51-2010, qui présente le critère en détail.
[31] Dans la décision no LET-C-A-51-2010, l'Office a affirmé ce qui suit :
Le critère établi par l'Office dans la décision no 666-C-A-2001 exige que, pour déterminer si une condition de transport est « déraisonnable » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, il est nécessaire d'établir un juste équilibre entre le droit des passagers d'être assujettis à des conditions raisonnables de transport et les obligations opérationnelles, commerciales et réglementaires du transporteur aérien.
Les conditions de transport sont établies unilatéralement par un transporteur aérien sans la moindre contribution des passagers. Le transporteur aérien établit ses conditions de transport en fonction de ses propres intérêts, dont le fondement réside dans des exigences réglementaires ou simplement commerciales. Il n'y a aucune présomption qu'un tarif est raisonnable.
Lorsqu'il soupèse les droits des passagers et les obligations du transporteur, l'Office doit tenir compte de tous les éléments de preuve et des mémoires déposés par les deux parties et trancher la question de savoir si la condition de transport est raisonnable ou déraisonnable en fonction de la partie qui a présenté les preuves les plus convaincantes et persuasives.
[32] De plus, l'Office a affirmé ce qui suit dans sa décision no 313-C-A-2010 :
L'Office détermine le caractère raisonnable d'une condition de transport au cas par cas. Dans certains cas, le caractère raisonnable d'une condition de transport peut être déterminé en fonction d'autres dispositions législatives, notamment les conditions de transport établies par la Convention de Montréal, ou des pratiques commerciales acceptées. Alors que d'autres limites de responsabilité peuvent être jugées raisonnables, l'Office est d'avis que la limite établie par la Convention de Montréal s'appliquant au transport international est également raisonnable dans le contexte du transport intérieur.
[33] L'Office a clairement informé les parties du critère d'évaluation qu'il applique pour déterminer si une condition de transport est raisonnable, et WestJet, de même que M. Lukács, ont eu l'occasion de répondre dans le contexte de l'application d'un tel critère. L'Office rejette donc l'affirmation de WestJet voulant qu'aucune orientation n'ait été fournie sur cette question en particulier.
CONCLUSION
[34] Dans sa décision no 313-C-A-2010, l'Office a enjoint à WestJet de lui présenter une limite de responsabilité accrue et d'en fournir la justification, ainsi qu'une disposition permettant aux passagers, en échange de frais supplémentaires raisonnables, de déclarer une valeur excédentaire. L'Office a indiqué que s'il devait déterminer que la proposition de WestJet était déraisonnable, il exigerait que le transporteur fixe la même limite de responsabilité que celle exigée en vertu de la Convention de Montréal.
[35] Dans la présente affaire, l'Office conclut que WestJet n'a pas soumis d'arguments convaincants et persuasifs pour appuyer sa limite de responsabilité proposée de 1 000 $ pour le transport intérieur des bagages. De plus, WestJet n'a pas proposé un régime de valeur excédentaire, qui aurait compris des frais supplémentaires raisonnables. L'Office conclut donc que la limite de responsabilité proposée par WestJet de 1 000 $ par passager, par incident, pour les dommages causés aux bagages ou la perte ou le retard des bagages transportés entre des points intérieurs est déraisonnable.
ORDONNANCE
[36] WestJet est tenue, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision, de réviser son tarif en ce qui a trait au service intérieur de manière à prévoir une limite de responsabilité pour le transport de bagages au moins équivalente à celle exigée en vertu de la Convention de Montréal (actuellement fixée à 1131 droits de tirage spéciaux, ou environ 1 800 $CAN). WestJet est aussi tenue, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, d'offrir la possibilité de déclarer une valeur excédentaire moyennant des frais additionnels raisonnables.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Geoffrey C. Hare
Membre(s)
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