Décision n° 488-A-1988

le 19 décembre 1988

Le 19 décembre 1988

DEMANDE présentée par Seymour Air Ltd. en vue d'annuler l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des licences nos A.T.C. 3296/81(C) et A.T.C. 745/81(CF).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Références nos 2-S751-1A
-2A


Aux termes de la licence n A.T.C. 3296/81(C), Seymour Air Ltd. (ci-après le demandeur) est autorisé à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Kamloops (Colombie-Britannique).

Aux termes de la licence n A.T.C. 745/81(CF), le demandeur est autorisé à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Par fac-similé du 2 décembre 1988, le demandeur a demandé l'annulation de l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des licences nos A.T.C. 3296/81(C) et A.T.C. 745/81(CF).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des licences nos A.T.C. 3296/81(C) et A.T.C. 745/81(CF). La demande est par les présentes agréée.

Est par les présentes annulée l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des licences nos A.T.C. 3296/81(C) et A.T.C. 745/81(CF) conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c 34.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Kamloops (Colombie-Britannique), sera délivrée à Seymour Air Ltd. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

La licence de remplacement qui sera délivrée conformément au paragraphe 109(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports sera, conformément à la présente décision, assujettie à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.

Une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 sera délivrée à Seymour Air Ltd. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées au paragraphe 94(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

La licence de remplacement qui sera délivrée conformément au paragraphe 109(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports sera, conformément à la présente décision, assujettie à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

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