Décision n° 512-R-2010

le 21 décembre 2010

le 21 décembre 2010

RELATIVE au calcul par l'Office des transports du Canada du plafond de revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l'Ouest au cours de la campagne agricole 2009-2010.

RELATIVE au calcul par l'Office des transports du Canada du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l'Ouest au cours de la campagne agricole 2009-2010, et à la question de savoir si le revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie excède son plafond de revenu en vertu des articles 150 et 151 de la section VI de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no T6650-2


Introduction

[1] La présente décision fournit les calculs de l'Office des transports du Canada (Office) relativement au plafond de revenu et au revenu réel des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l'Ouest au cours de la campagne agricole 2009-2010. Ces calculs sont nécessaires pour faire en sorte que le revenu qu'une compagnie de chemin de fer régie tire du transport du grain de l'Ouest n'excède pas son revenu admissible maximal, appelé plafond de revenu. Si le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie excède son plafond, celle-ci doit rembourser l'excédent et verser les pénalités applicables, comme le prescrit le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l'excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207. L'Office a calculé le plafond de revenu de deux compagnies de chemin de fer régies au cours de la campagne agricole 2009-2010 : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP).

[2] Dans son calcul du plafond de revenu de CN et celui de CP, l'Office doit utiliser la formule, les statistiques de l'année de référence et l'indice des prix composite afférent au volume, comme le précise l'article 151 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Il a également besoin des statistiques indiquant le nombre de tonnes métriques transportées respectivement par CN et CP, ainsi que la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par chacune des deux compagnies au cours de la campagne agricole 2009-2010.

[3] La détermination par l'Office du revenu pour le grain de l'Ouest de CN et de CP est conforme aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC. Elle est également conforme à la décision no 114-R-2001 du 16 mars 2001 et aux décisions subséquentes concernant l'interprétation d'un certain nombre de questions à examiner lorsque l'Office détermine le revenu pour le grain prescrit d'une compagnie de chemin de fer, aux fins de l'établissement du plafond de revenu.

Décision de l'Office

1.0 Statistiques du mouvement du grain de l'ouest par CN et CP – Campagne agricole 2009-2010

[4] Les définitions des termes clés suivants, qui figurent à l'article 147 de la LTC, donnent son sens au mouvement du grain de l'Ouest pendant une campagne agricole donnée :

« mouvement du grain »
Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d'Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou d'Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d'un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s'applique pas au grain exporté d'un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.
« grain »
  1. Grain ou plante mentionnés à l'annexe II et cultivés dans la région de l'Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
  2. grain ou plante mentionnés à l'annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l'étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d'une part, proviennent de la transformation à l'étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d'autre part, ont été importés au Canada.
« campagne agricole »
Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l'année suivante.

[5] Le tableau 1, ci-dessous, montre les déterminations du tonnage de CN et de CP et les statistiques sur la distance de transport relativement au mouvement du grain de l'Ouest pendant la campagne agricole 2009-2010. Ces déterminations sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées pour assurer l'exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l'Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu au rejet ou à la modification d'une partie relativement minime du trafic. Dans le cas des deux compagnies de chemin de fer, le personnel de l'Office a trouvé quelques registres en double, qu'il a retirés. Ce faisant, il a réduit le tonnage que CN et CP avaient présenté d'environ 1 200 tonnes et 270 tonnes, respectivement. De plus, les répercussions de l'utilisation du tonnage déclaré par la Commission canadienne des grains (CCG) sont décrites séparément à la section 2.1 ci-après, et ces données sont présentées dans le tableau 1. En outre, des rajustements ont été faits aux calculs de la longueur des mouvements, qui sont présentés dans la section 2.2 ci-après et également dans le tableau 1.

Compagnies de chemin de fer destination Nombre de tonnes transportées
CN CP Total
Total 15 772 919 16 143 165 31 916 084
Longueurs moyennes des mouvements (milles) 1 040 916 977
Vancouver 7 654 703 10 239 352 17 894 055
Prince Rupert 4 693 112 0 4 693 112
Thunder Bay 1 631 434 5 267 582 6 899 016
Est du Canada 1 793 670 636 231 2 429 901

[6] Le tableau ci-dessus indique que 31,9 millions de tonnes de grain de l'Ouest ont été transportées au cours de la campagne agricole 2009-2010. Ce chiffre de 31,9 millions de tonnes est 2,3 pour cent plus élevé que le volume du grain de l'Ouest transporté au cours de la campagne agricole précédente.

[7] La longueur moyenne des mouvements effectués au cours de la campagne agricole 2009-2010, qui est, comme le montre le tableau ci-dessus, de 977 milles ou 1,3 pour cent, excède de 13 milles celle de la précédente campagne agricole.

[8] Churchill est une destination du grain de l'Ouest admissible. Toutefois, les mouvements en direction de Churchill ne pouvaient être inclus dans le cadre du Programme du plafond de revenu, car la LTC exige que le transport du grain de l'Ouest soit effectué par une « compagnie de chemin de fer régie » et que la seule compagnie de chemin de fer « participant au mouvement du grain de l'Ouest » (ou) « effectuant des mouvements du grain de l'Ouest » à Churchill, soit la Hudson Bay Railway Company, n'est pas une compagnie de chemin de fer régie.

2.0 Plafond de revenu de CN et de CP pour le mouvemnt du grain de l'ouest – campagne agricole 2009-2010

2.1 Tonnage de CCG

[9] Dans la décision no 529-R-2009, l'Office a enjoint à CN et à CP de déclarer, pour les déterminations de toutes les années à venir (dès la campagne agricole 2009-2010), les tonnages aux fins du plafond de revenu en utilisant les poids obtenus auprès de CCG, sans aucun rajustement. Pour aller de l'avant avec cette directive, le personnel de l'Office s'est entretenu avec CN, CP et CCG pour veiller à ce que toutes les parties soient au courant de la décision de l'Office et pour assurer que le personnel de l'Office soit en mesure d'évaluer convenablement les présentations des compagnies de chemins de fer à l'avenir. Après une première téléconférence, à laquelle le personnel de l'Office a pris part, les compagnies de chemin de fer ont poursuivi le dialogue avec CCG en vue d'avoir une idée plus juste des données de cette dernière.

[10] Afin de calculer son tonnage, CN a eu recours à trois bases de données différentes de CCG pour la détermination de cette année. En l'examinant, le personnel de l'Office a confirmé que CN a couplé 20 autres registres, que le personnel de l'Office n'avait pas couplés pendant sa propre évaluation indépendante. Dans la méthodologie que CN a présentée cette année, CN a également formulé certaines hypothèses pour motiver son refus d'utiliser le tonnage déclaré par CCG, et a donc choisi d'utiliser son propre tonnage pour ces mouvements, contrairement à la directive de l'Office. De plus, la compagnie de chemin de fer n'a pas produit suffisamment de preuves pour que le personnel de l'Office confirme la validité des hypothèses qu'elle avait avancées.

[11] Le personnel de l'Office a donc rajusté à la baisse le tonnage déclaré par CN pour la campagne agricole 2009-2010, qui représente une réduction globale d'environ 3 000 tonnes, en se fondant sur l'information de CCG dans les cas où il y avait un écart entre la présentation présentée par CN et les données de CCG. Le plafond de revenu de la compagnie de chemin de fer a donc diminué.

[12] Le personnel de l'Office a procédé à une évaluation semblable du tonnage déclaré par CP pour la campagne agricole 2009-2010. Il a couplé d'autres données en plus de celles déclarées par CP. Le personnel de l'Office a réussi à coupler 92 pour cent des mouvements de CP à la base de données de CCG, alors que CP en avait couplé 83 pour cent. Le plafond de revenu de la compagnie de chemin de fer a donc augmenté.

2.2 Calcul de la longueur des mouvements de CP

[13] La longueur moyenne des mouvements est une composante essentielle de la formule du plafond de revenu. CP a déclaré un montant de 918 milles. Au cours de la vérification, le personnel de l'Office a déterminé que le chiffre présenté par CP était basé à la fois sur le nombre de milles parcourus par CP et par les exploitants de chemin de fer d'intérêt local. Étant donné que les mouvements de ces derniers sont exclus du revenu de CP, il en va de même pour les milles qu'ils ont parcourus. En retranchant les déplacements de ces compagnies de chemin de fer, la longueur moyenne des mouvements effectués par CP a été ramenée à 916 milles. Le plafond de revenu de la compagnie a donc diminué.

Calcul du plafond de revenu de CN et de CP

[14] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que la formule suivante doit être utilisée par l'Office pour calculer le plafond de revenu d'une compagnie de chemin de fer régie :

[A/B + ((C-D) x 0,022 $)] x E x F

A
représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l'année de référence;
B
le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l'année de référence;
C
le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu'il est déterminé par l'Office;
D
le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l'année de référence;
E
le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu'il est déterminé par l'Office;
F
l'indice des prix composite afférent au volume, tel qu'il est déterminé par l'Office.

[15] Dans le cas de CN, en ce qui a trait à la campagne agricole 2009-2010, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :

A
= 348 000 000 $
B
= 12 437 000
C
= 1 040
D
= 1 045
E
= 15 772 919
F
= 1,0638

[16] Les chiffres de CN pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(2) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2009-2010 pour C et E ont été établis respectivement à 1 040 milles et à 15 772 919 tonnes. L'indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2009-2010, soit 1,0638, a été établi dans la décision no 176-R-2009 de l'Office, en vertu du paragraphe 151(5) de la LTC.

[17] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du plafond de revenu, le plafond de revenu de CN pour la campagne agricole 2009-2010 est établi à 467 654 362 $.

[18] Dans le cas de CP, en ce qui a trait à la campagne agricole 2009-2010, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :

A
= 362 900 000 $
B
= 13 894 000
C
= 916
D
= 897
E
= 16 143 165
F
= 1,0638

[19] Les chiffres de CP pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(3) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2009-2010 pour C et E ont été établis respectivement à 916 milles et à 16 143 165 tonnes. L'indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2009-2010, soit 1,0638, a été établi dans la décision no 176-R-2009 de l'Office.

[20] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du plafond de revenu, le plafond de revenu de CP pour la campagne agricole 2009-2010 est établi à 455 725 757 $.

3.0 Calcul du revenu de CN et de CP pour le mouvement du grain de l'ouest – Campagne agricole 2009-2010

3.1 Revenu et déductions

[21] La détermination du revenu pour le grain d'une compagnie de chemin de fer régie nécessite de nombreuses évaluations de l'Office, qui doit établir ce qui doit être considéré comme revenu ou comme réduction admissible du revenu. Bien que les paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC donnent une liste partielle de ces éléments, l'Office en dresse une liste plus complète, dans la décision no 114-R-2001, après avoir consulté les intervenants de l'industrie du grain.

[22] En résumé, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l'Ouest visé par la loi résulte en général des factures découlant de l'application des taux contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables à ces mouvements. Ce revenu comprend également :

  • une partie des montants reçus pour assurer l'approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
  • les montants reçus en guise de primes de célérité;
  • les montants reçus pour l'interconnexion ou les manœuvres d'échange;
  • les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l'expéditeur.

[23] Il ne comprend pas (comme facteurs de non-revenu) les incitatifs, rabais ou réductions semblables, ni ce qui suit :

  • les revenus attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l'Office estime justifiés de considérer comme tels;
  • les revenus attribuables aux escales de wagons en transit;
  • les revenus attribuables aux manœuvres supplémentaires rendus nécessaires par une erreur de l'expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

[24] Le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain visé par la loi peut faire l'objet des réductions suivantes :

  • la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n'appartenant pas à cette compagnie, pour l'aménagement d'installations liées au grain (contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
  • les montants payés ou autorisés pour l'interconnexion ou les manœuvres d'échange;
  • les montants se rapportant aux frais pour le ramassage et la livraison des conteneurs qui sont compris dans les revenus bruts rattachés au trafic intermodal.

[25] Les sommes suivantes ne sont pas déduites de ce revenu :

  • les sommes versées ou les réductions accordées par cette compagnie à titre de primes de célérité;
  • les sommes versées par elle par suite de la cessation d'exploitation d'embranchements tributaires du transport du grain;
  • les montants versés par elle en guise d'amendes pour non-exécution;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

3.2 Examen des revenus et des déductions et conclusions générales de l'Office

[26] Les registres des compagnies de chemin de fer portant sur le revenu tiré du mouvement du grain de l'Ouest ont été vérifiés par le personnel de l'Office. Les revenus marchandises initiales, notamment les paiements à d'autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été indiqués par CN et CP par mouvement. Le personnel de l'Office a procédé à la vérification des registres les uns après les autres en plus de les analyser plus en profondeur par échantillonnage. La vérification et l'analyse, qui comprenaient des visites sur place, tant dans les locaux de CN que dans ceux de CP, ont assuré que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l'Ouest sont saisis et que les exclusions ou les réductions des revenus sont pertinentes et exactes.

[27] Selon les conclusions du personnel de l'Office, un certain nombre de rajustements ont été apportés aux articles de revenu de CN et de CP. Cette année, l'Office s'est vu soumettre la question du système TRIEX (Truck Rail Intermodal EXcellence) de CP; dans la décision qu'il a rendue l'an dernier, l'Office avait indiqué qu'il y reviendrait au moment d'établir la détermination de cette année ou avant. Le personnel de l'Office a relevé également un certain nombre de points techniques ayant des incidences sur les déterminations de l'Office et qui sont traités ci-après.

3.3 Question à examiner

Système TRIEX de CP et détermination des revenus ferroviaires pour les mouvements intermodaux
Contexte

[28] CP utilise souvent un tarif global (tarif qui couvre la partie des déplacements par chemin de fer et par camion) pour le mouvement intermodal du grain. Lorsque le tarif global relève du Programme du plafond de revenu, l'Office doit isoler la composante qui constitue les revenus ferroviaires, car seule la portion ferroviaire du mouvement du grain de l'Ouest est admissible pour l'établissement du plafond de revenu.

[29] CP a toujours présenté des chiffres annuels en fonction des coûts comme données approximatives servant à estimer la portion du revenu du camionnage par rapport au revenu total reçu en contrepartie du transport des conteneurs intermodaux, lorsqu'il y a un tarif global. Durant la dernière campagne agricole, CP a perfectionné son approche en fonction des coûts au moyen de son système TRIEX.

[30] Dans la décision no 529-R-2009, l'Office a accepté les chiffres présentés par CP pour la campagne agricole 2008-2009, en déclarant toutefois ce qui suit :

[47] Les employés de l'Office ont effectué une vérification du système TRIEX de CP et l'Office est prêt à utiliser l'information sur l'établissement des prix tirée de ce système pour prendre sa décision relativement au plafond de revenu de cette année. Toutefois, ce sera la dernière année que cette approche en fonction des coûts sera acceptée.

[48] Compte tenu de l'engagement de CP d'affecter toutes les ressources requises pour collaborer avec l'Office, on se propose de mettre en place, à temps pour la prise de la décision sur le plafond de revenu en décembre 2010, une approche fondée sur le revenu pour déterminer les revenus ferroviaires tirés des mouvements intermodaux.

[31] Cette année, CP a présenté une méthodologie revue, toujours basée sur son système TRIEX, pour estimer les revenus générés par le camionnage ainsi que les coûts qui s'y rattachent. CP déclare que l'écart entre les deux montants est raisonnable et que l'Office doit donc accepter l'estimation des revenus générés par le camionnage comme données approximatives pour l'approche fondée sur le revenu réel à laquelle l'Office fait référence dans la décision no 529-R-2009.

Analyse et constatations de l'Office

[32] Après avoir examiné les documents présentés par CP, le personnel de l'Office a constaté que la méthodologie employée par la compagnie de chemin de fer était impossible à vérifier. En réponse aux inquiétudes exprimées par l'Office à ce sujet, CP a répété qu'il fallait l'évaluer en en vérifiant le caractère raisonnable et que l'Office devait accepter le rapport entre les deux estimations (l'une sur ses revenus et l'autre sur ses coûts) en le considérant raisonnable. Pour l'Office, cela est inacceptable.

[33] La seule information vérifiable dont disposait l'Office était des contrats de CP, qui font état des tarifs globaux et des tarifs exclusivement ferroviaires. Les renseignements que CP donnait au sujet de ses contrats étaient incomplets, et le personnel de l'Office n'a réussi à analyser les deux options que pour environ le quart de tous les mouvements intermodaux de CP qui comprenaient une partie par camionnage.

[34] Selon les propres contrats de CP et en faisant des rajustements au besoin pour tenir compte du revenu total vérifiable effectivement reçu par CP en contrepartie de ses mouvements, l'Office a rajusté à la hausse les revenus ferroviaires présentés par CP.

[35] Ce n'est pas la première fois que l'Office est obligé de se servir de résultats d'échantillonnage pour les mouvements intermodaux de CP. Dans la décision no 710-R-2004, dans le contexte de laquelle l'Office ne pouvait compter que sur un échantillon de 12 mouvements pour fonder sa détermination, il est énoncé ce qui suit :

[36] En l'espèce, même si l'échantillon qu'il a obtenu dans le cadre de la vérification des frais de ramassage et de livraison est limité, l'Office conclut qu'il peut s'en servir pour chiffrer raisonnablement les frais de ramassage et de livraison admissibles pour la campagne agricole 2003-2004. Cette conclusion lui fournit donc une base pour faire un calcul raisonnable. Cependant, lorsque la preuve lui permet, comme en l'espèce, d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de faire un calcul raisonnable, l'Office doit se rappeler qu'il incombe à la compagnie de chemin de fer de prouver toute déclaration contenue dans son exposé sur le plafond de revenu. L'Office ne statuera donc sur une déclaration de frais ou partie de celle-ci que si la preuve appuie cette dernière.

[36] L'Office considère comme un manquement grave le non-respect par CP de l'engagement qu'elle a pris dans le cadre de la décision no 529-R-2009. Par conséquent, l'Office ordonne à CP de proposer, dans un délai de 90 jours, une méthodologie fondée sur les revenus employant des critères semblables à la méthodologie de CN et qui peut être corroborée par des renseignements vérifiables, aux fins de l'approbation et de son application par l'Office au moment d'examiner le plafond de revenu de CP pour l'exercice 2010-2011. Advenant que CP ne le fasse pas, le personnel de l'Office élaborera une telle méthodologie.

3.4 Rajustements techniques établis par le personnel de l'Office

[37] Dans le cadre de son travail courant de vérification, le personnel de l'Office a apporté des rajustements techniques aux données numériques sur le revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. Ces rajustements portent sur des points techniques dans les présentations ou encore sur des déclarations qui vont à l'encontre de décisions antérieures et de pratiques de l'Office. Après avoir étudié les rajustements de son personnel, l'Office les a acceptés. Tous les rajustements qui ont été effectués sont repris ci-après.

CN

[38] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l'Ouest déclaré par la compagnie de chemin de fer a été majoré à la suite des rajustements techniques suivants qui ont été apportés par le personnel de l'Office :

  • CN a déclaré un montant auquel était affecté un rabais en fonction du volume consenti par un expéditeur. Au cours de la procédure de vérification du personnel de l'Office, CN a indiqué que le montant demandé par l'expéditeur était contesté. CN n'avait comptabilisé aucun paiement, et le rabais a été refusé.
  • CN a présenté une trentaine de mouvements pour lesquels le revenu découlant du mouvement du grain de l'Ouest n'avait pas été comptabilisé. Le personnel de l'Office a établi le montant approprié de revenu à affecter au revenu découlant du mouvement du grain de l'Ouest de CN en fonction du revenu total indiqué pour ces mouvements.
  • En examinant une nouvelle réduction de revenu présentée par CN, en vertu du paragraphe 150(5) de la LTC (contribution au FDI), une erreur d'écriture a été notée qui a obligé à réviser le montant présenté par cette compagnie de chemin de fer.
  • CN a affecté une période complète de 12 mois pour l'amortissement et le coût des immobilisations à toutes les contributions au FDI récemment présentées. Cela implique que toutes les nouvelles contributions en capital ou en espèces ont été faites le premier jour de la campagne agricole. Cette façon de procéder va à l'encontre de l'approche adoptée pour le moment de la reconnaissance de toutes les contributions au FDI récemment présentées, établie au début du Programme du plafond de revenu. Le personnel de l'Office a également relevé une différence à ce chapitre pour ce qui est des contributions au FDI antérieures. Dans les deux cas, soit les contributions au FDI antérieures et celles récemment présentées, le personnel de l'Office a utilisé l'approche adoptée pour le moment de la reconnaissance qui a été élaborée par l'Office et acceptée par CN au début du Programme du plafond de revenu.
CP

[39] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l'Ouest déclaré par la compagnie de chemin de fer a été majoré à la suite des rajustements techniques suivants qui ont été apportés par le personnel de l'Office :

  • CP a présenté une nouvelle contribution au FDI, qui contenait certaines modalités qui, de l'avis du personnel de l'Office, devaient faire l'objet d'un examen spécial. À la suite de cet examen, le montant présenté par CP a été révisé.
  • CP a affecté une période complète de 12 mois pour l'amortissement et le coût des immobilisations à toutes les contributions au FDI récemment présentées. Le personnel de l'Office a apporté les rajustements appropriés, comme il l'a fait pour CN.
  • Le personnel de l'Office a remarqué que CP a attribué par inadvertance des montants de l'amortissement et des coûts des immobilisations aux projets de 1999, qui étaient complètement amortis depuis la fin de la détermination de l'an dernier. De plus, dans ses calculs de ses contributions au FDI de 2000, CP a affecté par erreur les montants de l'amortissement deux fois. Le personnel de l'Office a apporté les rajustements appropriés dans les deux cas.
  • Pour ce qui est des mouvements intermodaux et de la partie du camionnage dans ces mouvements, CP s'est trompée en employant la méthodologie de la répartition Est-Ouest pour les mouvements à destination de l'Est du Canada, établie par l'Office au début du Programme du plafond de revenu. Il a fallu apporter un rajustement à la hausse à la présentation de CP.

[40] Le personnel de l'Office remettra à CN et à CP une lettre de rapprochement confidentielle donnant des précisions sur les rajustements susmentionnés qui ont été apportés à leur présentation respective.

[41] En tenant compte de toutes les conclusions et de tous les rajustements, l'Office a déterminé que les revenus de CN et de CP générés par le mouvement du grain de l'Ouest au cours de la campagne agricole 2009-2010 se chiffraient comme suit : CN = 463 919 885 $; et CP = 454 043 873 $.

4.0 Comparaison entre les plafonds de revenu et les revenus de CN et de CP en 2009-2010

[42] En résumé, l'Office a déterminé que les plafonds de revenu et les revenus de CN et de CP découlant du mouvement du grain de l'Ouest dans la campagne agricole 2009-2010 sont tels qu'ils sont présentés ci-après. Les deux compagnies de chemin de fer sont assujetties à leur plafond de revenu respectif.

Année agricole 2009-2010 Plafond de revenu Revenu Excédent Écart de revenu
CN 467 654 362 $ 463 919 885 $   3 734 477 $
CP 455 725 757 $ 454 043 873 $   1 681 884 $

[43] En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole, calculé par l'Office, excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, la compagnie verse l'excédent et toute pénalité réglementaire. Étant donné que le revenu réglementaire de CN et celui de CP sont inférieurs à leur plafond de revenu respectif au cours de la campagne agricole 2009-2010, les deux compagnies n'ont aucun montant à rembourser et aucune pénalité à verser.

Membres

  • Geoffrey C. Hare
  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
John Scott
Jean-Denis Pelletier, ing.
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