Décision n° 518-A-2008
le 16 octobre 2008
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Corsair, en vertu du paragraphe 78(2) et de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral et d'une autorisation afin de permettre à Corsair d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la France en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, de Toronto ou Montréal à Paris, à compter du 26 octobre 2008.
Référence no M4835-2-57
Air Canada a, en son nom et au nom de Corsair, demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit et l'autorisation énoncés dans l'intitulé. La demande était complète le 8 octobre 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement d'une partie de l'autorisation accordée par la décision no 151-A-2008 du 3 avril 2008.
Aux termes de la licence no 975149, Corsair est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signé le 15 juin 1976, dans sa version la plus récente (l'Accord).
La condition no 2 de la licence no 975149 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la France.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
Air Canada et Corsair demandent l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de permettre à Corsair d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la France en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, de Toronto ou Montréal à Paris, à compter du 26 octobre 2008. Aux termes de l'Accord, aucune disposition n'existe concernant l'exploitation de services en partage de codes.
En raison de la nature extrabilatérale de la demande, l'Office, par lettre du 12 septembre 2008, a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment, Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat, Skyservice Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (l'aéroport de Montréal) et l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (l'aéroport de Toronto). L'aéroport de Montréal a déposé un avis à l'appui de la demande. L'aéroport de Toronto a indiqué dans sa lettre qu'il ne s'oppose pas à l'octroi d'un droit extrabilatéral. Aucun autre avis n'a été reçu.
Lors de l'examen de la présente demande, l'Office a conclu que pour permettre l'exploitation du service proposé, il y a lieu de modifier la condition no 2 de la licence no 975149 afin d'autoriser l'exploitation des services non prévus aux termes de l'Accord.
En ce qui a trait à la durée de l'autorisation et de la modification de la condition de la licence nécessaire à la prestation des services proposés, l'Office est disposé à accorder l'autorisation et la modification à la condition de la licence de Corsair du 26 octobre 2008 jusqu'à la fin de la saison hivernale de l'IATA 2008-2009, soit jusqu'au 28 mars 2009.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), modifie par les présentes la condition no 2 de la licence no 975149 de façon à permettre à Corsair d'exploiter son service régulier entre le Canada et la France en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, entre Toronto ou Montréal et Paris, du 26 octobre 2008 au 28 mars 2009.
En ce qui a trait à la demande visant l'autorisation prévue aux termes de l'article 60 de la LTC et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (le RTA), l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Corsair d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Corsair, afin de permettre à Corsair d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la France en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, entre Toronto ou Montréal et Paris, du 26 octobre 2008 au 28 mars 2009.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Corsair doit détenir la licence requise.
- Il est interdit d'acheminer du trafic local entre des points au Canada.
- Corsair appliquera son tarif en vigueur, qu'elle aura publié, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ce tarif.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les autorisations accordées par les présentes ne s'appliquent pas au transport de marchandises.
L'Office rappelle à Air Canada et à Corsair qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Corsair qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Le droit et l'autorisation accordés par les présentes ne soustraient pas Air Canada et Corsair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975149 et y demeure annexée jusqu'au 28 mars 2009.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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