Décision n° 55-C-A-2014

le 14 février 2014

PLAINTE déposée par Allane, Richard, David et Michael Brine contre Air Canada.

No de référence : 
M4120-3/13-05726

INTRODUCTION

[1] Le 4 juin 2013, Allane Brine a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (Office) en son nom et au nom de Richard, de David et de Michael Brine (les Brine) contre Air Canada concernant certains problèmes associés à leur voyage à Cancún, Mexique, en février 2012.

[2] Les Brine ont acheté des billets pour se rendre à Cancún avec Air Canada le 17 février 2012. Allane, Richard et David Brine avaient des réservations pour voyager de Vancouver (Colombie‑Britannique), Canada, à Cancún via Toronto (Ontario), Canada, et Michael Brine avait une réservation pour voyager de Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada, à Cancún via Toronto. Il était prévu que la famille se réunisse à Toronto et voyage ensemble jusqu’à Cancún.

[3] Le départ du vol no AC108 (Vancouver-Toronto) a été retardé de sorte qu’Air Canada savait qu’Allane, Richard et David Brine ne pourraient pas arriver à temps pour le vol de correspondance nAC1256 (Toronto-Cancún). Par conséquent, Air Canada a annulé leurs cartes d’embarquement et les a réacheminés sur un vol subséquent. Cependant, étant donné que le vol nAC1256 a été retardé au départ, et qu’un siège était encore disponible, Air Canada a offert ce siège à Allane Brine, qui l’a accepté et a poursuivi son voyage en compagnie de Michael Brine, qui était arrivé d’Halifax. Allane Brine a laissé ses bagages pour qu’ils soient transportés par Richard Brine sur un vol subséquent.

[4] Richard et David Brine ont été réacheminés sur le vol nAC993 du lendemain, c.-à.-d. le 18 février 2012, de Toronto à Mexico, au Mexique puis sur le vol no AM445 de Mexico à Cancún. En raison du vol de correspondance manqué à Mexico, Richard et David Brine sont arrivés à Cancún le 19 février 2012. Une fois arrivés à Cancún, ils ont utilisé un service de transport jusqu’à leur hôtel.

[5] Les Brine demandent :

  • le remboursement du coût de leurs quatre billets, soit un total de 3 605,56 $, pour [traduction] « les mauvaises décisions et le mauvais traitement que leur a fait subir Air Canada » ;
  • le remboursement des dépenses personnelles suivantes :
  • 277,60 $ (frais d’itinérance pour le téléphone cellulaire de David Brine);
  • 30,40 $ pour d’autres appels à l’aéroport et à l’hôtel (la différence entre les 308 $ réclamés et les frais d’itinérance de 277,60 $);
  • 100 $ pour le transport à l’hôtel;
  • 30 $ (en plus des bons de repas de 30 $ fournis par Air Canada) pour des repas pris à Toronto;
  • 20 $ pour des repas pris à Mexico.
  • une indemnité pour le retard dans la livraison des bagages et la perte de certains articles.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

[6] David Brine a remarqué que certains articles ne se trouvaient plus dans ses bagages lors de leur livraison tardive à Cancún. Dans sa présentation, Air Canada souligne avoir accordé une indemnité de 193,65 $ pour la livraison tardive des bagages et pour les articles manquants ainsi que 100$ pour les frais de transport jusqu’à l’hôtel. De plus, Air Canada fait valoir que les dommages pour inconvénients ne sont pas recouvrables aux termes de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal). Dans leur réplique, les Brine ne contestent pas la présentation d’Air Canada concernant l’indemnité pour les bagages et le transport jusqu’à l’hôtel. Par conséquent, l’Office considère que cet élément de la plainte est réglé et ne l’examinera pas.

[7] En outre, l’Office n’examinera pas la demande de remboursement présentée par les Brine pour leurs quatre billets à titre d’indemnité pour mauvais traitement, parce que l’Office n’a pas compétence pour ordonner le versement d’une indemnité pour des éléments comme la douleur, la souffrance ou la perte de jouissance.

EXTRAITS TARIFAIRES ET LÉGISLATIFS PERTINENTS

[8] Les dispositions tarifaires qui étaient en vigueur au moment du voyage des Brine [règles 60(D)(3), 80(C)(1) et (2), 80(D), 89 (partie1)(E)(1)(a) et 55(B)(5)(a)] ainsi que les extraits législatifs et l’article 19 de la Convention de Montréal sont énoncés dans l’annexe.

QUESTIONS

  1. Le transporteur a-t-il refusé l’embarquement à Richard et à David Brine, conformément à la règle 89 du tarif d’Air Canada intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 458 (tarif), qui régit l’indemnisation pour refus d’embarquement, et, dans l’affirmative, quel montant d’indemnité pour refus d’embarquement sont-ils en droit de recevoir?
  2. Air Canada a-t-elle appliqué correctement les conditions de transport indiquées dans la règle  80(C) de son tarif, relative aux irrégularités d’horaire, conformément au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)?
  3. Air Canada a-t-elle correctement appliqué les conditions de transport relatives aux limites de responsabilité énoncées à la règle 55(B)(5)(a) de son tarif, qui incorpore la Convention de Montréal par renvoi, conformément au paragraphe 110(4) du RTA? Dans la négative, les plaignants ont-ils droit au remboursement de dépenses personnelles?

POSITIONS DES PARTIES

Les Brine

[9] Les Brine font valoir que, sachant qu’ils pourraient ne pas être en mesure de prendre le vol no AC1256 en raison du départ tardif de Vancouver, Allane, Richard et David Brine ont demandé aux préposés à la porte d’embarquement à Vancouver de prendre des mesures pour qu’une voiturette les attende à l’Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto. Les Brine indiquent qu’aucune voiturette n’a été fournie.

[10] Les Brine soutiennent que des membres du personnel qu’ils avaient vus à bord du vol nAC108 Vancouver – Toronto ont pris le vol nAC1256 de manière à prolonger à la dernière minute le temps hors service déjà prévu à Cancún, c’est-à-dire qu’initialement, un vol de départ plus tardif était prévu, et que quelques passagers en attente, ont également embarqué à bord. Les Brine soutiennent également que certaines de ces personnes ont reçu les sièges déjà assignés à Richard et David Brine. Les Brine se demandent pour quelle raison Richard et David Brine n’ont pu embarquer à bord de l’aéronef à Toronto tandis que des membres du personnel et des passagers en attente ont pu prendre le vol nAC1256.

[11] Les Brine se demandent aussi pourquoi il a fallu autant de temps à Richard et à David Brine pour finalement arriver à Cancún; ils étaient tous à Toronto le 17 février 2012, mais Richard et David Brine sont arrivés à Cancún seulement le 19 février.

[12] Les Brine font valoir que Richard et David Brine auraient dû se voir offrir une indemnité pour refus d’embarquement à l’Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto lorsqu’on les a informés qu’ils ne voyageraient pas à bord du vol nAC1256.

[13] Les Brine demandent d’être indemnisés pour les dépenses personnelles suivantes, soit un total de 358 $, engagées à cause du retard du vol et du retard dans la livraison des bagages de David Brine :

  • repas à Toronto : 30 $;
  • deux repas à Mexico : 20 $;
  • frais d’itinérance du téléphone cellulaire – appels à l’aéroport et à l’hôtel : 308 $.

Air Canada

[14] Air Canada fait valoir que, bien que le vol no AC108 devait initialement atterrir à Toronto à 14 h 29, ce qui aurait permis à Allane, Richard et David Brine de prendre le vol de correspondance no AC1256, le vol est arrivé à 15 h 42, c.-à.-d. deux minutes après l’heure de décollage prévue du vol nAC1256.

[15] Air Canada indique que, étant donné que le départ du vol nAC1256 a été reporté à 16 h 13, Allane, Richard et David Brine ont été en mesure de se présenter à la porte d’embarquement avant la fermeture de la porte de l’aéronef; cependant, ils ne sont pas arrivés à la porte d’embarquement avant l’heure limite d’embarquement.

[16] Air Canada fait valoir que, étant donné que les cartes d’embarquement d’Allane, de Richard et de David Brine et les sièges qui leur avaient été assignés avaient été annulés, on leur a dit qu’ils n’étaient plus à bord du vol no AC1256. Cependant, Air Canada précise que, puisqu’il restait un siège disponible, Allane Brine a choisi de prendre le vol no AC1256, mais sans ses bagages.

[17] Air Canada indique que Richard et David Brine ont été réacheminés sur un vol partant le lendemain en direction de Cancún via Mexico. Air Canada indique aussi que Richard et David Brine n’ont pas été placés sur des vols directs d’Air Canada en direction de Cancún parce que ces vols étaient complets. En raison d’un vol de correspondance manqué ensuite à Mexico, Richard et David Brine sont arrivés à leur destination finale le 19 février 2012.

[18] Air Canada soutient que Richard et David Brine ont reçu chacun un bon de repas de 30 $, l’hébergement pour la nuit à Toronto dans un hôtel près de l’aéroport, un bon de 200 $ et un remboursement de 100 $ pour les frais de transport jusqu’à l’hôtel. Air Canada soutient également avoir offert aux Brine, comme geste de bonne foi, deux codes de promotion de 20 pour cent, et que les Brine ont utilisé les bons et les codes de promotion pour l’achat d’un voyage subséquent.

[19] Selon Air Canada, le fait que le vol no AC108 a été retardé et qu’en conséquence, Richard et David Brine n’ont pas pu prendre le vol nAC1256, a constitué une correspondance manquée et, ainsi, Air Canada a respecté ses obligations juridiques et contractuelles envers eux en vertu de la règle 80(D) de son tarif relative aux correspondances manquées. Air Canada ajoute que, dans les cas de correspondances manquées, le transfert des bagages et le temps de déplacement dans l’aérogare doivent être pris en compte. Ceci est illustré par le fait qu’Allane Brine a été en mesure de prendre le vol nAC1256, sans ses bagages.

[20] Air Canada fait valoir que, bien qu’une indemnité sous la forme de bons de voyage ait été accordée à Richard et à David Brine pour l’inconvénient subi du fait qu’ils n’ont pas pu voyager comme il avait été prévu à l’origine, ils n’étaient pas admissibles à une indemnité pour refus d’embarquement. L’indemnité qui leur a été accordée était un geste de bonne foi.

[21] Air Canada indique que l’exception au paiement d’une indemnité pour refus d’embarquement figurant dans la règle 89(partie 1)(E)(1) sous la disposition sur le respect de l’heure d’arrivée démontre et précise le fait que lorsque de telles situations résultent de correspondances manquées, il faut appliquer la disposition sur les correspondances manquées de la règle 80(D) et non celle sur le refus d’embarquement.

[22] Air Canada fait valoir que même si on considérait que Richard et David Brine se sont vu refuser l’embarquement, les conditions pour recevoir une indemnité pour refus d’embarquement en vertu de la règle 89(partie 1)(E)(l)(a) de son tarif n’ont pas été remplies. En vertu de cette règle, pour être admissibles à une indemnité pour refus d’embarquement, les passagers doivent se présenter à l’heure et au lieu indiqués, s’être conformés aux exigences en matière de réservation, de billetterie, d’enregistrement et de procédures de reconfirmation, et être admissibles au transport. Air Canada affirme que les passagers doivent se présenter à la porte d’embarquement dans les 30 minutes avant l’heure de départ prévue du vol, comme il est indiqué sur le site Web d’Air Canada et dans la règle 60(D)(3) de son tarif. Étant donné qu’il était impossible pour Allane, Richard et David Brine de prendre le vol de correspondance, comme prévu, ils ont été retirés du vol nAC1256.

[23] En ce qui a trait à la présentation des Brine selon laquelle Air Canada n’a pas pris de dispositions pour qu’une voiturette soit à leur disposition à l’arrivée à Toronto d’Allane, de Richard et de David Brine, Air Canada soutient qu’un transporteur n’a aucune obligation juridique de faciliter le déplacement d’un passager entre les vols de correspondance. La situation est dictée par la politique, et la portée de l’aide fournie directement aux passagers dont la correspondance risque d’être manquée varie selon les circonstances des activités quotidiennes dans un aéroport donné mais aussi selon les restrictions en matière de sécurité en transit.

[24] Air Canada affirme que son obligation en cas d’irrégularité d’horaire et de correspondance manquée consiste à réacheminer le ou les passagers ou à fournir un remboursement, lorsque demandé. Dans le cas présent, Air Canada indique que David et Richard Brine ont bien été réacheminés puisqu’ils ont voyagé avec Air Canada jusqu’à leur destination finale et que, par conséquent, ils ne sont pas admissibles à un remboursement, car il n’y avait pas de portion inutilisée à leurs billets.

[25] Air Canada fait valoir qu’elle n’est pas responsable des dommages consécutifs réclamés par les Brine. À cet égard, Air Canada renvoie à la décision de l’Office n185-C-A-2003 (Yehia c. Air Canada) et la décision no 31-A-1999 (Katchmar c. Air Ukraine).

[26] En ce qui concerne la demande d’indemnité de 358 $ pour les frais de téléphone et les frais d’itinérance et pour les repas à Toronto et à Mexico, Air Canada fait valoir qu’elle a plus que dédommagé entièrement les Brine en leur donnant deux bons de 200 $ et deux codes de promotion donnant droit à un rabais de 20 pour cent, grâce auxquels les Brine ont obtenu un rabais additionnel de 641,60 $. Air Canada allègue que les bons et les codes de promotion donnés, qui représentent une économie totale de 1 041,60 $, dépassent ce à quoi les Brine étaient admissibles. Air Canada fait valoir que, comme geste de bonne foi, sur présentation des reçus pertinents, Air Canada fournira aux Brine une indemnité de 358 $ pour les dépenses personnelles relatives aux frais de téléphone, aux frais d’itinérance et pour les repas à Toronto et à Mexico.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Question 1 : Le transporteur a-t-il refusé l’embarquement à Richard et à David Brine, conformément à la règle 89 du tarif d’Air Canada, relative à l’indemnisation en cas de refus d’embarquement et, dans l’affirmative, quel montant d’indemnité pour refus d’embarquement sont-ils en droit de recevoir?

[27] Les Brine font valoir que Richard et David Brine se sont vu refuser l’embarquement et se demandent pourquoi on ne leur a pas offert d’indemnité pour refus d’embarquement, tandis qu’Air Canada allègue que Richard et David Brine ne se sont pas présentés à la porte d’embarquement à l’heure limite d’embarquement pour le vol nAC1256 et ne sont donc pas admissibles à une telle indemnité.

[28] En vertu de la règle 89(partie 1)(E)(1)(a) du tarif, pour être admissibles à une indemnité pour refus d’embarquement, les passagers doivent se présenter pour le transport à l’heure appropriée. Selon la preuve présentée par Air Canada et démontrant que le vol nAC108 est arrivé à Toronto deux minutes après l’heure de départ prévue du vol no AC1256, il n’était pas possible pour Allane, Richard et David Brine de se présenter à la porte d’embarquement du vol nAC1256 à l’heure appropriée comme le prévoit la règle 60(D)(3) du tarif d’Air Canada.

[29] L’Office note les similitudes factuelles qui existent entre le cas présent et les circonstances de la décision n264-C-A-2013 (Azar c. Air Canada) dans laquelle la passagère a également manqué un vol de correspondance, son siège a été donné à un autre passager et elle a réclamé une indemnité pour refus d’embarquement. Dans ce cas, l’Office a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un refus d’embarquement, mais d’une correspondance manquée et par conséquent que la passagère n’avait pas droit à une indemnité pour refus d’embarquement dans de telles circonstances.

[30] Pour le cas présent, l’Office est d’avis qu’il s’agissait clairement aussi d’un cas de correspondance manquée et non pas d’un refus d’embarquement.

[31] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que Richard et David Brine ne se sont pas vu refuser l’embarquement et que, par conséquent, ils n’ont pas droit à l’indemnité pour refus d’embarquement.

Question 2 : Air Canada a-t-elle appliqué correctement les conditions de transport indiquées dans la règle 80(C) de son tarif, relative aux irrégularités d’horaire, conformément au paragraphe 110(4) du RTA?

[32] L’Office note que, le 17 février 2012, le vol nAC108 d’Air Canada a connu une irrégularité d’horaire, aux termes de la règle 80(C) de son tarif en vigueur à la date du début du transport d’Allane, de Richard et de David Brine, du fait que l’arrivée du vol à Toronto a été retardée, ce qui a fait que Richard et David Brine ont manqué leur vol de correspondante de Toronto à Cancún. L’Office note également qu’Air Canada a satisfait aux exigences de la règle 80(C) de son tarif en réacheminant Richard et David Brine et en les transportant à leur destination finale. En outre, Air Canada a fourni à Richard et à David Brine l’hébergement pour la nuit à Toronto et leur a donné des bons de repas.

[33] L’Office conclut donc qu’Air Canada a correctement appliqué les conditions en vertu de la règle 80(C) de son tarif quand elle a réacheminé Richard et David Brine et leur a fourni l’hébergement pour la nuit à Toronto et des bons de repas.

Question 3 : Air Canada a-t-elle correctement appliqué les conditions de transport relatives aux limites de responsabilité énoncées à la règle 55(B)(5)(a) de son tarif, qui incorpore la Convention de Montréal par renvoi, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA? Dans la négative, les plaignants ont-ils droit au remboursement de dépenses personnelles?

[34] En réponse à la demande d’indemnisation des Brine d’une somme de 358 $ pour des frais de téléphone et d’itinérance pour le téléphone cellulaire, et pour des repas, Air Canada fait valoir qu’elle a déjà plus que rempli son obligation en fournissant aux Brine des bons de voyage et des codes de promotion donnant droit à des rabais équivalant à des économies de 1 041,60 $. Toutefois, en guise de geste de bonne volonté, Air Canada propose d’offrir aux Brine une indemnité de 358 $ au titre de dépenses personnelles liées à des frais de téléphone et d’itinérance et pour des repas à Toronto et à Mexico, sur présentation des reçus appropriés.

[35] L’article 19 de la Convention de Montréal prévoit ce qui suit :

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

[36] La règle 55(B)(5)(a) du tarif prévoit ce qui suit :

Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans celle-ci font partie intégrante du présent texte et prévalent sur, voire remplacent, toutes les dispositions du présent tarif qui seraient contraires auxdites règles.

[37] Dans la décision no 250-C-A-2012 (Lukács v, Air Canada), l’Office a indiqué ce qui suit:

[25] Il est clair en vertu de l’article 19 de la Convention que la responsabilité des dommages résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, entre autres, incombe au transporteur, mais qu’un transporteur n’est pas responsable des dommages causés par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages ou qu’il leur était impossible de les prendre. Comme l’Office l’a indiqué dans la décision de demande de justification, lorsqu’il y a présomption de responsabilité à l’égard d’un transporteur résultant d’un retard, le transporteur a une obligation corollaire de l’atténuer et de se pencher sur les dommages qui ont été causés ou qui pourraient être causés aux passagers en raison du retard. De plus, l’article 19 de la Convention fournit au transporteur un moyen de défense s’il peut démontrer qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages causés par le retard, ou qu’il lui était impossible de les prendre. [...]

[38] L’Office est d’avis que le départ retardé du vol nAC108, le 17 février 2012, et que le retard subséquent de l’arrivée à Cancún de David et de Richard Brine ainsi que le retard de livraison des bagages de David Brine constituent un retard aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal et que les dépenses personnelles liées aux frais de téléphone et d’itinérance et aux repas pris à Toronto et à Mexico constituent des dommages occasionnés par ces retards.

[39] L’Office est également d’avis que les bons de voyage et les codes de promotion ont été offerts aux Brine par Air Canada de son propre chef et non pas parce qu’elle était tenue de le faire en vertu d’une loi ou d’un règlement.

[40] L’Office conclut que, même s’il incombait à Air Canada de prouver qu’elle a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages ou qu’il lui était impossible de les prendre, le dossier ne comporte aucun élément de preuve démontrant qu’Air Canada a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages subis par les Brine ou qu’il lui était impossible de les prendre, comme l’exige l’article 19 de la Convention de Montréal.

[41] Ainsi, conformément à l’article 19 de la Convention de Montréal, Air Canada est responsable de ces dommages.

[42] Par conséquent, l’Office conclut que, en n’indemnisant pas les Brine pour les dépenses liées aux frais d’itinérance pour le téléphone cellulaire et de téléphone, et aux repas, Air Canada n’a pas appliqué correctement les conditions de transport relatives aux limites de responsabilité énoncées dans la règle 55(B)(5)(a) de son tarif, qui incorpore la Convention de Montréal par renvoi, et a donc contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.

CONCLUSION

[43] À la lumière des constatations qui précèdent, l’Office enjoint à Air Canada, en vertu de l’article 113.1 du RTA, d’indemniser les Brine, au plus tard le 17 mars 2014, d’un montant de 348 $, sur présentation des reçus appropriés, et d’informer l’Office quand l’indemnité aura été versée.


ANNEXE

Règles tarifaires en vigueur au moment du voyage des Brine

RÈGLE 55 – RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS

[...]

(B) – LOIS ET DISPOSITIONS APPLICABLES

[...]

(5)(a) Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans celle-ci font partie intégrante du présent texte et prévalent sur, voire remplacent, toutes autres dispositions du présent tarif qui seraient contraires auxdites règles.

RÈGLE 60 –RÉSERVATIONS

[...]

(D) DÉLAIS POUR L’ENREGISTREMENT

[...]

(3) Le passager doit se présenter à la porte d’embarquement au moins 55 minutes avant l’heure de départ prévue du vol pour lequel il détient une réservation.

EXECEPTIONS: Caracas : 30 minutes

                         Grand Caïman : 45 minutes

                         Tel-Aviv : 60 minutes

RÈGLE 80 – CHANGEMENTS D’ITINÉRAIRE, DÉFAUT DE TRANSPORT ET CORRESPONDANCES MANQUÉES

[...]

RÈGLE 80(C) – IRRÉGULARITÉS D’HORAIRE

(1) Si le transporteur annule un vol, n’assure pas un vol selon l’horaire prévu, ne s’arrête pas à un point de destination ou à une escale du passager, remplace un type d’équipement ou une classe de service, ne peut pas fournir un siège préalablement confirmé, fait en sorte qu’un passager manque un vol de correspondance pour lequel il a une réservation ou refuse au passager le transport ou le retire du vol conformément à la règle 25(A), le transporteur, à sa discrétion et comme seul recours du passager, exercera l’une des options suivantes :

  1. transporte le passager sur un autre de ses aéronefs de passagers où il y des places disponibles, sans frais supplémentaires, indépendamment de la classe de service; ou, à la discrétion du transporteur,
  2. endosse auprès d’un autre transporteur aérien avec lequel Air Canada a conclu un accord pour ce transport la partie inutilisée du billet pour le réacheminement; ou, à la discrétion du transporteur,
  3. réachemine lui-même ou par l’entremise d’un autre transporteur le passager vers la destination figurant sur le billet ou la partie applicable du billet et, si le tarif du nouvel acheminement ou de la classe de service est supérieur à la valeur de remboursement du billet ou de sa partie applicable, selon la règle 90(D), le transporteur ne demande pas de paiement supplémentaire au passager, mais rembourse la différence si le tarif est inférieur; ou
  4. au choix du passager ou si le transporteur n’est pas en mesure d’exercer l’option indiquée en (A), (B) ou (C) ci-dessus dans un délai raisonnable, effectue un remboursement involontaire conformément à la règle 90(D).

(2) Si le transporteur est un transporteur à code partagé et le transporteur exploitant annule un vol, n’assure pas un vol selon l’horaire prévu, ne s’arrête pas à un point de destination ou à une escale du passager, remplace un type d’équipement ou une classe de service, ne peut pas fournir un siège préalablement confirmé, fait en sorte qu’un passager manque un vol de correspondance sur lequel il a une réservation ou refuse au passager le transport ou le retire du vol conformément à la règle 25(A), le transporteur, comme seul recours du passager, si le transporteur exploitant ne le fait pas, exercera l’une des options suivantes :

  1. transporte le passager sur un autre de ses aéronefs de passagers où il y des places disponibles, sans frais supplémentaires, indépendamment de la classe de service; ou, à la discrétion du transporteur,
  2. endosse auprès d’un autre transporteur aérien ou tout autre exploitant de service de transport la partie inutilisée du billet pour le réacheminement; ou, à la discrétion du transporteur,
  3. réachemine lui-même ou par l’entremise d’un autre transporteur le passager vers la destination figurant sur le billet ou la partie applicable du billet et si le tarif du nouvel acheminement ou de la classe de service est supérieur à la valeur de remboursement du billet ou de sa partie applicable, selon la règle 90(D), le transporteur ne demande pas de paiement supplémentaire au passager, mais, à sa discrétion, rembourse la différence si le tarif est inférieur; ou
  4. à la discrétion du transporteur ou s’il n’est pas en mesure d’exercer l’option indiquée en (A) (B) ou (C) ci-dessus dans un délai raisonnable, effectue un remboursement involontaire conformément à la règle 90(D).
(D) CORRESPONDANCES MANQUÉES

Advenant qu’un passager rate son vol de correspondance à bord duquel un siège a été réservé parce que le transporteur cédant n’a pas exploité son vol selon l’horaire établi ou a changé l’horaire d’un tel vol, le transporteur cédant prendra les arrangements nécessaires pour le transport du passager ou lui accordera un remboursement involontaire conformément à la règle 90.

RÈGLE 89 – INDEMNITÉ POUR REFUS D’EMBARQUEMENT

(Partie 1)

[...]

(E) INDEMNITÉ

En plus d’être transporté en vertu de ce qui est énoncé au point (D), un passager qui s’est vu refuser l’embarquement sera indemnisé par Air Canada comme suit :

(1)Conditions de paiement

(a) le passager doit se présenter pour le transport à l’heure et au lieu indiqués :

  1. il doit s’être entièrement conformé aux exigences pertinentes d’Air Canada en matière de réservation, de billetterie, d’enregistrement et de procédures de reconfirmation;
  2. il doit avoir satisfait à toutes les exigences d’acceptation pour le transport conformément aux tarifs publiés d’Air Canada.

EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifiée

110. (4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

111. (1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal
Article 19 – Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
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