Décision n° 55-C-A-2020
DEMANDE présentée par Jim Young contre Air Canada au titre de l’alinéa 122c) et du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une perturbation d’horaire.
RÉSUMÉ
[1] Jim Young a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada concernant la règle 80 du tarif d’Air Canada intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) no 458 (tarif).
[2] M. Young prétend que la règle 80 du tarif est ambiguë et il demande que l’Office ordonne à Air Canada de la modifier pour régler les situations concernant les décisions commerciales prises pour annuler un vol.
[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :
- Les conditions énoncées dans la règle 80 du tarif concernant les perturbations d’horaire sont-elles imprécises, en contravention de l’alinéa 122c) du RTA?
- Air Canada a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif concernant les perturbations d’horaire, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA? Si Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quel mesure corrective, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?
[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que les conditions de la règle 80 du tarif sont clairement énoncées, conformément à l’alinéa 122c) du RTA. L’Office conclut également qu’Air Canada a correctement appliqué la règle 80 de son tarif. Par conséquent, l’Office rejette la demande.
CONTEXTE
[5] Le 20 février 2019, M. Young a acheté un billet intercompagnies comprenant plusieurs segments de vol, le premier partant de Christchurch, Nouvelle-Zélande, le 23 mars 2019, et le dernier revenant au même endroit le 31 mai 2019. Son itinéraire comprenait le vol no AC0305 d’Air Canada, partant le 29 mai 2019 à 13 h 25 de Montréal (Québec) et arrivant à 15 h 55 à Vancouver (Colombie-Britannique), et le vol no NZ0023 d’Air New Zealand, partant le 29 mai 2019 à 20 h 15 de Vancouver.
[6] Le 13 mars 2019, Transports Canada a émis un avis de sécurité pour fermer l’espace aérien canadien aux aéronefs Boeing 737 MAX jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, Air Canada a cloué au sol tous ses aéronefs Boeing 737 MAX.
[7] Le 8 avril 2019, M. Young a été informé que le vol no AC0305 était annulé. Air Canada l’a réacheminé sur le vol no AC0303, qui devait partir le même jour à 9 h 10. Aucun autre de ses vols n’a été changé. Le demandeur a effectué son itinéraire au complet.
LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES
[8] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien qui exploite un service international applique les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[9] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou
conditions de transport.
[10] L’alinéa 122c) du RTA prévoit que chaque tarif devra contenir les conditions de transport dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant, entre autres, l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien.
[11] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.
POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATION DE FAITS
M. Young
[12] M. Young fait valoir que, puisque le changement d’horaire du vol no AC0305 était attribuable à une décision commerciale et entraînerait une attente supplémentaire de 4 heures et 15 minutes avant de prendre son vol de correspondance, ainsi que d’autres frais connexes, il a communiqué avec Air Canada pour demander, à titre d’indemnisation, un laissez-passer pour le salon pour la journée de son vol.
[13] M. Young ne réclame aucune dépense qu’il aurait supportée en raison de la perturbation d’horaire.
[14] M. Young reconnaît que les vols ont été annulés immédiatement après l’immobilisation au sol des aéronefs Boeing 737 MAX pour une raison indépendante de la volonté d’Air Canada. Toutefois, il prétend que cette justification ne s’applique pas à un vol annulé plus de deux mois plus tard. Selon M. Young, il y avait assez de temps pour trouver un aéronef de remplacement, donc la décision d’annuler son vol était de nature commerciale.
[15] M. Young fait valoir que la règle 80 du tarif est imprécise. Selon lui, la règle 80 devrait être modifiée pour retirer l’ambiguïté qui est soulevée lorsqu’Air Canada prend une décision commerciale pour annuler un vol. Il ajoute que, si une annulation est indépendante de la volonté d’Air Canada, alors le tarif est clair et il n’y a pas de contestation.
[16] M. Young affirme qu’il y a trois problèmes principaux en ce qui a trait à la règle 80 du tarif. Premièrement, il explique que si le droit d’Air Canada de changer les heures de vol était absolu, le reste de la règle 80 ne serait pas nécessaire. Donc, il présume que ce droit de changer les heures de vol est conditionnel. Il ajoute que le reste de la règle 80 après la section A décrit les circonstances dans lesquelles divers recours s’appliquent, et que cela devrait être énoncé clairement.
[17] Deuxièmement, M. Young affirme qu’il devrait y avoir d’autres recours à la disposition des passagers dans le cas d’un changement d’horaire au-delà de l’obligation de réacheminer un passager, ou que lorsque le passager n’est pas satisfait du réacheminement, de rembourser le passager pour ce vol. Selon M. Young, les passagers qui ont déjà commencé l’itinéraire prévu sur le billet n’ont pas vraiment d’autres choix que de continuer, et le remboursement d’un seul vol n’est pas une réparation si le vol annulé fait partie d’un billet multisegment émis par un transporteur différent. M. Young reconnaît que la règle 80(C)(5) du tarif prévoit d’autres solutions en cas de perturbation d’horaire, comme des bons de repas si elle dure plus de 4 heures.
[18] À cet égard, M. Young fait valoir qu’il ne voit pas comment Air Canada peut accepter qu’elle doive réacheminer les passagers et ensuite prétendre que c’est tout ce qu’elle doit faire lorsqu’elle reprogramme des vols. Selon M. Young, la règle 80 du tarif suppose qu’Air Canada doit en faire plus, ce qui devrait être énoncé clairement.
[19] Finalement, M. Young se demande si un vol annulé est un « changement d’horaire » ou une « perturbation d’horaire ». Bien que M. Young reconnaisse que les règles 80(C)(1)(a) à (d) du tarif définissent une perturbation d’horaire, il fait valoir qu’une « arrivée hâtive » est implicitement, et non explicitement, couverte par la règle 80C(1)(b) du tarif. Il reconnaît aussi qu’une arrivée hâtive est une perturbation de l’exploitation prévue. En ce qui a trait à la différence entre un changement et une perturbation d’horaire pour un vol annulé, M. Young soutient que la règle 80(C)(1) du tarif ne couvre pas explicitement une arrivée hâtive.
[20] M. Young fait aussi valoir qu’Air Canada ne devrait pas pouvoir se dégager de toutes les réparations prévues à la règle 80 du tarif en prétextant un changement d’horaire. Il affirme qu’une définition explicite de l’horaire en question est nécessaire lorsqu’on décide si une perturbation d’horaire a eu lieu. Selon M. Young, cela pourrait être l’horaire au moment de la réservation, lorsque le vol a commencé ou à un autre moment.
[21] Selon M. Young, la règle 80 du tarif devrait être modifiée pour qu’un passager typique puisse bien comprendre les obligations d’Air Canada lorsque le transporteur prend une décision commerciale pour annuler un vol; plus précisément, elle devrait être modifiée afin d’inclure clairement :
- l’objectif de la règle 80;
- si le droit de modifier les heures de vol est absolu ou si des réparations doivent toujours être envisagées;
- les définitions d’une perturbation d’horaire et d’un changement d’horaire;
- les réparations qui sont possibles en cas de perturbation d’horaire et de changement d’horaire;
- si l’arrivée hâtive est une perturbation de vol au même titre qu’une arrivée tardive est une perturbation d’horaire.
Air Canada
[22] Air Canada affirme que le vol no AC0305 devait être exploité avec un aéronef Boeing 737 MAX et a donc été visé par l’ordre d’immobilisation. Selon Air Canada, elle avait 24 aéronefs de ce type dans son parc et s’est donc retrouvée avec tous ces aéronefs en moins en raison de leur immobilisation, qui a touché entre 9 000 et 12 000 passagers par jour. Air Canada explique avoir rapidement fait tout son possible pour maintenir les itinéraires des passagers. Toutefois, elle reconnaît que de nombreux vols ont été touchés par une annulation, un déroutement ou un changement d’itinéraire et d’aéronef, mais elle affirme avoir pris ces mesures pour que les passagers subissent le moins de perturbations possible.
[23] Dans le cas présent, Air Canada allègue que M. Young a été avisé du changement d’horaire sept semaines à l’avance. De plus, Air Canada affirme que l’annulation du vol de M. Young était une perturbation d’horaire au sens de la règle 80(C)(1)(b) de son tarif et qu’elle était indépendante de sa volonté en raison de l’immobilisation au sol des aéronefs Boeing 737 MAX.
[24] Air Canada explique qu’elle a correctement appliqué la règle 80(C)(4) de son tarif lorsqu’elle a réacheminé M. Young sur le vol no AC0303. Selon Air Canada, l’heure d’arrivée de ce vol respectait le temps minimal de correspondance de 60 minutes, ce qui a permis à M. Young de prendre son vol de correspondance prévu qui partait de Vancouver.
Constatation de faits
[25] Même si M. Young affirme qu’Air Canada a annulé le vol no AC0303 pour des raisons commerciales, l’Office accepte l’explication du transporteur selon laquelle l’annulation a eu lieu parce que l’aéronef qui devait être utilisé pour le vol no AC0303 était un Boeing 737 MAX, lequel a été immobilisé au sol le 13 mars 2019. De plus, cet aéronef est encore immobilisé, et puisque l’horaire des vols est dressé d’avance, tous les vols qui devaient être exploités avec ces aéronefs ont dû être annulés ou ont été effectués avec un autre aéronef. Donc, l’Office conclut que l’annulation du vol no AC0303 était indépendante de la volonté d’Air Canada, non pas pour des raisons commerciales attribuables au transporteur.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
Les conditions énoncées dans la règle 80 du tarif concernant les perturbations d’horaires sont-elles imprécises, en contravention de l’alinéa 122c) du RTA?
[26] Dans sa décision no 2-C-A-2001, (M. H c Air Canada), l’Office a formulé le critère ci‑après en ce qui a trait à l’obligation du transporteur concernant la clarté du tarif :
[Un] transporteur aérien satisfait aux obligations prévues dans son tarif lorsque de l’avis d’une personne raisonnable, les droits et les obligations du transporteur et des passagers sont définis de telle façon à éviter quelque doute, ambiguïté ou incertitude que ce soit.
[27] M. Young a soulevé un certain nombre de questions concernant la clarté de la règle 80 du tarif portant sur les perturbations d’horaire. Toutefois, l’Office indique qu’Air Canada n’a pas répondu aux arguments de M. Young à ce sujet.
[28] En ce qui a trait à la première question soulevée, M. Young ne soutient pas que le droit d’Air Canada de changer les heures de vol est déraisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA. Le fait qu’Air Canada ait des obligations précises envers les passagers touchés dans le cas d’un changement d’horaire ne change en rien son droit d’effectuer des changements. De plus, M. Young n’a pas donné de détails sur les conditions qui devraient s’appliquer au transporteur lorsqu’il change les horaires à sa discrétion. M. Young affirme que le contenu de la règle 80 du tarif après la partie (A) décrit les circonstances dans lesquelles divers recours s’appliquent, mais il fait valoir ensuite que cela devrait être déclaré explicitement; toutefois, cela est contradictoire. M. Young fait référence aux dispositions sur les recours et leur contenu, illustrant ainsi qu’elles sont énoncées explicitement. Par conséquent, l’Office conclut que les conditions établies dans la règle 80 du tarif concernant le droit d’Air Canada de changer les horaires sont claires.
[29] La deuxième question soulevée par M. Young porte sur les recours à la disposition des passagers dans le cas d’une perturbation d’horaire. M. Young fait valoir qu’en plus des options de réacheminement ou de remboursement des passagers, ces derniers devraient disposer de recours supplémentaires énoncés explicitement. Toutefois, il reconnaît que la règle 80 du tarif comprend des recours dans le cas d’une perturbation d’horaire en plus de l’option de réacheminement ou de remboursement. Plus précisément, la règle 80(C)(5)(a) du tarif exige qu’Air Canada fournisse un bon de repas aux passagers touchés par une perturbation d’horaire qui dure plus de quatre heures. De plus, la règle 80(C)(5) du tarif indique que si la perturbation d’horaire dure jusqu’au lendemain, elle fournira l’hébergement à l’hôtel, selon les disponibilités, et le transport terrestre entre l’aéroport et l’hôtel, et une série d’autres réparations lorsque le passager est déjà à bord de l’appareil lorsqu’un retard survient. Selon ce qui précède, l’Office conclut que, puisque les recours disponibles pour les passagers dans le cas d’une perturbation d’horaire sont explicitement énoncés dans la règle 80 du tarif, ces conditions sont claires.
[30] La dernière question soulevée par M. Young traite de l’annulation et de l’arrivée hâtive de son vol. La règle 80(C)(1) du tarif définit ce qu’est une perturbation d’horaire et M. Young reconnaît qu’une arrivée hâtive entre dans la définition qu’en donne la règle 80(C)(1)(b) parce qu’il s’agit d’une [traduction] « interruption dans l’exploitation de vols réguliers ». Toutefois, une annulation de vol entraînant une arrivée hâtive est essentiellement une annulation de vol. Puisque l’annulation d’un vol est incluse dans la définition d’une perturbation d’horaire, l’Office conclut qu’en ce qui a trait à l’annulation de vol, les conditions établies dans la règle 80(C)(1) du tarif sont claires.
[31] M. Young fait aussi valoir que le tarif devrait aussi inclure des définitions qui indiquent à quel horaire la définition de perturbation d’horaire s’applique. Toutefois, l’Office conclut que cela est évident, car une fois qu’un itinéraire est réservé par un passager, la définition de perturbation d’horaire sera appliquée à l’horaire du passager. La règle 80 du tarif s’appliquerait dans le cas de toute perturbation d’horaire subséquente de sorte qu’il n’est pas nécessaire de définir le terme. Par conséquent, l’Office conclut que les conditions relatives au terme « horaire » sont claires.
[32] M. Young demande aussi que la règle 80 du tarif soit modifiée pour inclure clairement l’objectif de la règle. Toutefois, il n’a pas fourni d’arguments expliquant pourquoi la règle 80 est imprécise à cet égard. L’objectif de la règle 80 est d’établir les droits des passagers et les obligations d’Air Canada dans le cas d’une perturbation d’horaire. De plus, la règle 80 du tarif est intitulée [traduction] « Perturbations d’horaire » et établit les conditions d’Air Canada dans de tels cas, y compris ses obligations envers les passagers touchés par la situation. Par conséquent, l’Office conclut que l’objectif de la règle 80 du tarif est clair.
[33] À la lumière de ce qui précède, M. Young n’a pas démontré que la règle 80 du tarif est imprécise.
Air Canada a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif concernant les perturbations d’horaire, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
[34] Il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur aérien n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[35] Selon la règle 80(C)(4)(a) du tarif, en cas de perturbation d’horaire, Air Canada transportera le passager à bord de l’un de ses autres avions de passagers ou dans une autre classe de service où une place est disponible, sans frais supplémentaires, peu importe la classe de service ou, au choix du transporteur. Dans cette disposition, aucune distinction n’est faite entre des perturbations d’horaire attribuables à Air Canada ou indépendantes de sa volonté.
[36] Dans le présent cas, sept semaines avant la date prévue du vol no AC0305, Air Canada a réacheminé M. Young à bord du vol no AC0303 pour les raisons suivantes : ce vol partait quatre heures et quinze minutes plus tôt que le vol no quatre heures et quinze minutes plus tôt que le vol no AC0305; son heure de départ se rapprochait le plus de celle du vol original; et il permettait que M. Young ne rate pas son vol de correspondance qui partait de Vancouver. Par conséquent, l’Office conclut qu’Air Canada a correctement appliqué la règle 80 de son tarif lorsqu’elle a transporté M. Young à bord d’un autre aéronef sans frais supplémentaires.
[37] De plus, même si M. Young a demandé qu’Air Canada lui fournisse un laissez-passer pour le salon à titre d’indemnisation pour l’attente prolongée à Vancouver, cette réparation n’est pas prévue dans le tarif dans le cas d’une perturbation d’horaire, qu’elle soit attribuable à Air Canada ou indépendante de sa volonté.
[38] Finalement, l’Office fait remarquer que, même si M. Young, lors de ses communications précédentes avec Air Canada, affirmait que le changement d’horaire ferait augmenter ses frais de voyage, il n’a pas réclamé de dépenses qu’il aurait supportées en raison de la perturbation d’horaire.
[39] Pour les raisons susmentionnées, l’Office conclut que M. Young n’a pas démontré qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif.
CONCLUSION
[40] M. Young n’a pas démontré que la règle 80 du tarif était imprécise.
[41] M. Young n’a pas non plus démontré qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions établies dans son tarif.
[42] Par conséquent, l’Office rejette la demande.
ANNEXE À LA DÉCISION No 55-C-A-2020
International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 458
Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.
80(A) General
(1) Schedules not guaranteed. Times and aircraft type shown in timetables or elsewhere are approximate and not guaranteed, and form no part of the contract of carriage. Schedules are subject to change without notice. No employee, agent or representative of carrier is authorized to bind carrier by any statements or representation as to the dates or times of departure or arrival, or of the operation of any flight. It is always recommended that the passenger ascertain the flight’s status and departure time either by registering for updates on their electronic device, via the carrier’s web site or by referring to airport terminal displays.
(2) Carrier not responsible
Carrier assumes no responsibility for passenger making connections not included as part of the itinerary set out in the ticket. Carrier is not responsible for changes, errors or omissions either in timetables or other representations of schedules. The carrier will not guarantee and will not be held liable for cancellations or changes to flight times that appear on passengers’ tickets due to force majeure, including labour disruptions or strikes. However, a passenger may invoke the provisions of the Convention regarding liability in the case of delay.
(3) Best Efforts
Carrier undertakes to use its best efforts to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch, but no particular time is fixed for the commencement or completion of carriage. Subject thereto carrier may, without notice, substitute alternate carriers or aircraft and may alter the route, add stopovers or omit the stopping places shown on the face of the ticket in case of necessity.
(B) OPERATING CARRIER TO ARRANGE ALTERNATE TRANSPORTATION
The carrier operating that flight that is experiencing the schedule irregularity will make the alternative transportation arrangements for the passenger and will apply its own tarmac delay contingency plan in the event of a tarmac delay.
(C) SCHEDULE IRREGULARITY
(1) Definition
Schedule irregularity means any of the following:
(a) Delay in scheduled departure or arrival CT a carrier’s flight
(b) Flight cancellation, omission of a scheduled stop, or any other delay or interruption in the scheduled operation of a carrier’s flight, or
(c) Substitution of equipment or of a different class of service, or
(d) Schedule changes which require rerouting of passenger at departure time of the original flight.
(2) In the case of a schedule irregularity, AC shall implement the provisions of this rule, unless applicable local law provides otherwise. In particular, for flights departing from the following countries, Air Canada will apply the provisions of the following legislations: European union and Switzerland: EC regulation No. 261/2004; Israel: Aviation Services Law (Compensation and Assistance for flight cancellation or change of conditions), 5772‑2012. Turkey: Regulations on Air Passenger Rights (SHY-Passenger)
(3) Given that passengers have a right to information on flight times and schedule changes, Air Canada will make reasonable efforts to inform passengers of delays, cancellations and scheduled changes and to the extent possible, the reason for the delay or change.
(4) In the event of a scheduled irregularity, Carrier will either:
NOTE: Additional services are provided to On My Way customers, as detailed below):
(a) carry the passenger on another of its passenger aircraft or class of service on which space is available without additional charge regardless of the class of service; or, at carrier’s option;
(b) endorse to another air carrier with which Air Canada has an agreement for such transportation, the unused portion of the ticket for purposes of rerouting; or at carrier’s option;
(c) reroute the passenger to the destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own or other transportation services; and if the fare for the revised routing or class of service is higher than the refund value of the ticket or applicable portion thereof as determined from Rule 100, carrier will require no additional payment from the passenger but will refund the difference if it is lower or.
(d) If the passenger chooses to no longer travel or if Carrier is unable to perform the option stated in (a) (b) or (c) above within a reasonable amount time, make involuntary refund in accordance with Rule 100 (an exception to the applicability of a refund occurs where the passenger was notified of the schedule irregularity prior to the day of departure and the schedule irregularity is of 60 minutes or less) or,
(e) upon request, for cancellations within Air Canada’s control, return passenger to point of origin and refund in accordance with rule 100 as if no portion of the trip had been made (irrespective of applicable fare rules), or subject to passenger’s agreement, offer a travel voucher for future travel in the same amount; or, upon passenger request.
(f) For cancellation within Air Canada’s control, if passenger provides credible verbal assurance to Air Canada of certain circumstances that require his/her arrival at destination earlier than options set out in subparagraph (a) above, or, for On My Way customers, for cancellation within or outside carrier’s control, Air Canada will, if it is reasonable to do so, taking all circumstances known to it into account, and subject to availability, buy passenger a seat on another carrier whose flight is schedule to arrive appreciably earlier than the options proposed in (a) above.
Nothing in the above shall limit or reduce the passenger’s right, if any, to claim damage, if any, under the applicable Convention, or under the law when neither Convention applies.
(5) Except as otherwise provided in applicable local law, in addition to the provisions of this rule, in case of scheduled irregularity within its control (and outside its control, for On My Way customers) Air Canada will offer:
(a) For a schedule irregularity lasting longer than 4 hours, a meal voucher for use, where available, at an airport restaurant or our on board cafe, of an amount dependent on the time of day.
(b) For a schedule irregularity lasting overnight IX], hotel accommodation subject to availability and ground transportation between the airport and the hotel. This service is only available for out of town passengers.
(c) If passengers are already on the aircraft when a delay occurs, Air Canada will offer drinks and snacks no later than two (2) hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival and diversions) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pilot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service. Air Canada will not permit an aircraft to remain on the tarmac at a Canadian or US airport for more than four (4) hours. Prior to reaching four (4) hours, Air Canada will return the aircraft to the gate or another suitable disembarkation point, where passengers will be given an opportunity to deplane. Delays longer than four hours maybe necessary if:
(i) The pilot-in-command determines there is a safety-related or security-related
reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or
(ii) Air Traffic Control advises the pilot-in-command that returning to the gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt airport operations.
(D) FREE BAGGAGE ALLOWANCE
An involuntarily rerouted passenger shall be entitled to retain the free baggage allowance applicable for the type of service originally paid for. This provision shall apply even though the passenger may be transferred from one fare brand to another.
(E) ON MY WAY SERVICE
In addition to the services set out herein, Air Canada will provide additional services to customers who purchase the On My Way service.
(1) The On My Way service may be purchased on Air Canada’s website for flights operated by Air Canada, Air Canada Rouge and Air Canada express within Canada and between Canada and the continental U.S.A., Hawaii and Alaska booked more than 96 hours prior to travel.
(2) The applicable fee is $25 for short-haul (up to 1609 km/1000 miles) or $35 for long haul flights (1610 km/1001 miles or more) per direction, subject to applicable taxes. Fee is non-refundable.
(3) The additional services provided to On My Way customers are, in the case of any Schedule Irregularity or denial of boarding:
a) Exclusive toll free access to the On my Way desk, available 24/7, and staffed with specialized Air Canada agents available to provide assistance;
b) Where no flight is available for re-booking and where the trip can be completed through ground transportation, passenger will be provided, at his or her option with a car rental (with a provider selected by Air Canada), within a maximum of 200 kilometers from location of passenger, or provide passenger compensation as follows:
i. A parking allowance (up to a maximum of $40) where passenger has incurred parking expenses; or, alternatively,
ii. A taxi allowance (up to a maximum of $100), where passenger has incurred taxi expenses. Passenger may receive compensation for only one form of the compensation indicated above. Passenger may be requested to provide receipts for parking or taxi expenses incurred.
(4) Should passenger, prior to or following a flight delay or cancellation, elect to cancel his or her flight, then passenger shall not be entitled to any of the additional on my way services.
(5) Air Canada is not responsible for the acts or omissions of third party service providers offering air transportation, hotels, car rental or other services as described in this rule for passengers purchasing On My Way. All such services are subject to, and passenger must meet, the terms, conditions and other requirements imposed by these third-party suppliers (e.g., qualifications for car rental). Air Canada is not liable for failure by passenger to meet these terms, conditions and requirements. The liability of such service providers may, in turn, be limited by their tariffs, conditions of carriage as well as international conventions and arrangements. Conditions of carriage apply to flights bound to and from passenger’s destination, some of which limit or exclude liability.
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