Décision n° 563-A-2006

le 17 octobre 2006

le 17 octobre 2006

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (ci-après bmi), en vue d'obtenir des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et le Royaume-Uni en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi et ses sociétés affiliées entre des points situés au Canada et des points situés au Royaume-Uni, y compris les vols effectués par bmi et ses sociétés affiliées entre des points situés au Royaume-Uni, et afin de permettre à bmi d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Royaume-Uni et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada, y compris les vols effectués par Air Canada et ses sociétés affiliées entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, et entre des points situés au Canada pour une période de trois ans à compter du 1er novembre 2006.

Référence no M4835-2-31


Air Canada a, en son nom et au nom de bmi, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 9 août 2006.

Aux termes des licences nos 975038 et 020110, Air Canada et bmi sont respectivement autorisées à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord relatif aux services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord signé le 22 juin 1988 (ci-après l'Accord).

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement des autorisations accordées par la décision no 606-A-2003 du 24 octobre 2003 et décision no 200-A-2004 du 21 avril 2004.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par bmi et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et le Royaume-Uni en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi et ses sociétés affiliées entre des points situés au Canada et des points situés au Royaume-Uni, y compris les vols effectués par bmi et ses sociétés affiliées entre des points situés au Royaume-Uni, et les vols effectués par bmi entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés aux États-Unis d'Amérique.

De plus, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par bmi d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à bmi, afin de permettre à bmi d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Royaume-Uni et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada, y compris les vols effectués par Air Canada et ses sociétés affiliées entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, et entre des points situés au Canada.

Ces autorisations sont accordées du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada, bmi et leurs sociétés affiliées doivent détenir les licences requises.
  2. Chaque transporteur appliquera ses tarifs en vigueur pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes, autorisant la prestation de ces services.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code de bmi sur les vols effectués par Air Canada et ses sociétés affiliées entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code de bmi entre le Royaume-Uni et le Canada.
  5. Les services de transport aérien utilisant le code de Air Canada sur les vols effectués par bmi et ses sociétés affiliées entre des points situés au Royaume-Uni ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code de Air Canada entre le Royaume-Uni et le Canada.

L'Office rappelle à Air Canada, bmi et leurs sociétés affiliées qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à bmi qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification ou de toute annexe, nouvelle ou modifiée, à leur accord de partage de codes et ce, sans tarder.

Les présentes autorisations ne soustraient pas Air Canada, bmi et leurs sociétés affiliées à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Baljinder Gill
  • Mary-Jane Bennett
Date de modification :