Décision n° 590-A-1998

le 3 décembre 1998

La suspension n'est plus en vigueur par la décision no. 333-A-1999

le 3 décembre 1998

DEMANDE présentée par Gundahoo River Outfitters Inc. en vue de suspendre la licence no 972086.

Référence no M4210/G134-1

No 981002 au rôle


Gundahoo River Outfitters Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 4 novembre 1998.

Aux termes de la licence no 972086, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), dispose que l'Office peut, en conformité avec l'article 64, suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée. L'article 64 de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et que la licenciée ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante (60) jours suivant la signification de l'avis.

Après examen de l'affaire et en raison de la nature saisonnière du service l'Office estime qu'il n'est pas nécessaire, dans la présente instance, de demander à la licenciée de se conformer à l'article 64 de la LTC. Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office exempte par les présentes la licenciée de l'application de l'article 64 de la LTC.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 972086.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 972086 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.

La présente décision est annexée à la licence no 972086 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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