Décision n° 604-A-1998
ERRATUM
le 14 décembre 1998
ERRATUM à la décision no 604-A-1998 du 8 décembre 1998 - Champlain Enterprises, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de CommutAir faisant affaires sous la raison sociale de USAir Express faisant affaires sous la raison sociale de US Airways.
Référence no M4211/U56-2
Dans la version anglaise de la décision susmentionnée, toute mention de «Champlain Enterprises, Inc. doing business as CommutAir doing business as USAir Express doing business as US Airways» doit se lire «Champlain Enterprises, Inc. doing business as CommutAir doing business as USAir Express doing business as US Airways Express».
le 8 décembre 1998
DEMANDE présentée par Champlain Enterprises, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de CommutAir faisant affaires sous la raison sociale de USAir Express faisant affaires sous la raison sociale de US Airways Express de Plattsburgh, New York, États-Unis d'Amérique, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Référence no M4211/U56-2
No 980949 au rôle
Champlain Enterprises, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de CommutAir faisant affaires sous la raison sociale de USAir Express faisant affaires sous la raison sociale de US Airways Express (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office), conformément à la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) et à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord), de lui délivrer la licence énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 22 octobre 1998, était prête à être traitée le 24 novembre 1998.
La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 650 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 24 novembre 1998, conformément aux dispositions de l'Accord précité.
La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.
Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, dans sa version la plus récente (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :
- La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
- Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
- Le service international à la demande autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.
- Date de modification :