Décision n° 61-AT-A-2008
le 15 février 2008
DEMANDE déposée par la succession d'Eric Norman, Joanne Neubauer et le Conseil des Canadiens avec déficiences pour l'adjudication des frais.
Référence no U 3570-14/04-1
DEMANDE
[1] La succession d'Eric Norman, Joanne Neubauer et le Conseil des Canadiens avec déficiences (les demandeurs) ont déposé des mémoires auprès de l'Office des transports du Canada (l'Office) en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), à l'appui d'une demande d'adjudication des frais relatifs à leur participation aux plaidoiries qui ont précédé la décision no 6-AT-A-2008 (la Décision).
CONTEXTE
[2] Dans sa décision rendue le 10 janvier 2008, l'Office a estimé que la politique des frais d'améliorations aéroportuaires de l'Administration de l'aéroport international de Gander (AAIG) et les politiques tarifaires d'Air Canada, de la Société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, et de WestJet (les transporteurs en cause) relatives aux services aériens intérieurs ont constitué des obstacles abusifs aux personnes qui ont besoin d'un siège additionnel en raison de leur déficience lorsqu'elles voyagent par avion. L'Office a enjoint à AAIG et aux transporteurs en cause de modifier leurs politiques et procédures actuelles de façon à instituer un régime « une personne, un tarif » par la mise en œuvre de diverses mesures correctives systémiques.
[3] La demande a soulevé des questions complexes, et les plaidoiries ont été exceptionnellement longues. Des preuves d'experts détaillées ont été déposées, et l'Office a tenu une audience en deux étapes. Plusieurs fois au cours des plaidoiries, les demandeurs ont demandé la prise d'un arrêté provisoire pour l'adjudication de frais, mais l'Office a avisé les parties qu'il ne se prononcerait sur cette question qu'à la toute fin de l'instance.
[4] Les demandeurs et transporteurs en cause ont conclu un accord précisant que les demandeurs ont droit à l'adjudication des frais contre les transporteurs en cause, et ce, sans qu'il soit porté atteinte au droit des transporteurs en cause d'interjeter appel de la décision. Les parties continuent de négocier le montant des frais à adjuger. Les demandeurs demandent à l'Office d'ordonner que ces frais soient évalués sur une base avocat-client.
QUESTION
[5] L'Office devrait-il procéder à l'adjudication des frais et, le cas échéant, ordonner que les frais soient évalués sur une base avocat-client?
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[6] L'Office est satisfait de l'accord des parties selon lequel les demandeurs ont le droit de faire payer leurs frais par les transporteurs en cause, et il approuve cette position.
[7] Par conséquent, l'Office estime qu'il y a lieu de nommer un taxateur pour mener des plaidoiries afin de recueillir des renseignements, y compris le mémoire de frais des demandeurs, pour ce qui est du montant des frais à adjuger. À la fin des plaidoiries et sur réception de tous les documents nécessaires, le taxateur déterminera le montant qui devra être payé aux demandeurs.
[8] De plus, l'avocat des demandeurs demande conseil à l'Office à propos des principes qui doivent être appliqués à la question des frais, afin que les parties puissent régler les questions en suspens. Il affirme que lorsque l'intérêt du public a pu être clairement démontré, l'Office a accepté de déroger au principe habituel voulant que les frais soient adjugés sur la base des frais entre parties, pour allouer les frais sur la base des frais entre avocat et client.
[9] Il est loisible à l'Office d'allouer les frais sur une base avocat-client ou conformément à un tarif. Toutefois, l'Office estime qu'il n'est pas nécessaire de donner des directives précises au taxateur sur la nature des frais devant être adjugés aux demandeurs. Par le passé, les taxateurs se sont basés sur des principes généraux pour déterminer la base d'une adjudication de frais. Ces principes prévoient notamment que les frais engagés par la partie lors des plaidoiries soient de nature compensatoire et qu'ils soient raisonnables, directs et nécessaires aux plaidoiries.
[10] L'Office estime qu'une adjudication des frais ne devrait pas être faite contre AAIG, vu que les questions afférentes aux frais d'améliorations aéroportuaires ont été déterminées à partir de plaidoiries écrites seulement et n'étaient pas aussi complexes que les autres questions examinées dans la Décision.
CONCLUSION
[11] L'Office adjuge les frais aux demandeurs et, conformément au paragraphe 25.1(3) de la LTC, nomme Beaton Tulk comme taxateur, afin de déterminer quels frais doivent être taxés et alloués et devront être payés par les transporteurs en cause.
Membres
- Gilles Dufault
- Beaton Tulk
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