Décision n° 618-A-1996
le 31 décembre 1996
DEMANDE présentée par Drainville Aviation Inc. en vue de lever la suspension des licences nos 920282, 920283 et 920284 imposée par la décision no 101-A-1996 du 15 février 1996.
Références nos M4205/D73-4-1
M4205/D73-5-1
M4895/D73-4-1
Nos 962497
962498
962499 au rôle
Drainville Aviation Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) de lever la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 21 octobre 1996, était prête à être traitée le 24 décembre 1996.
Aux termes de la licence no 920282 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Louiseville (Québec).
Aux termes de la licence no 920283 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Aux termes de la licence no 920284 de l'ONT, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A.
Par la décision no 101-A-1996 en date du 15 février 1996, les licences nos 920282, 920283 et 920284 de l'ONT étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
En ce qui a trait aux services autorisés aux termes des licences précitées, l'Office note que la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) établit un régime uniforme de licence intérieure pour l'ensemble du Canada. De plus, la classification des aéronefs et des services aériens a été modifiée suite aux modifications apportées au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58. Par conséquent, la licenciée sera autorisée à exploiter tous ses services intérieurs par petits aéronefs aux termes d'une seule licence. En outre, son service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 est maintenant considéré comme un service international à la demande.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences prévues aux alinéas 61a) et 73(1)a) de la LTC, selon le cas.
En conséquence, l'Office estime qu'il y a lieu de lever la suspension imposée par la décision no 101-A-1996.
Est par les présentes levée la suspension des licences nos 920282, 920283 et 920284 de l'ONT imposée par la décision no 101-A-1996 du 15 février 1996.
L'Office des transports du Canada délivrera des licences de remplacement portant les numéros 962563 et 967267 à Drainville Aviation Inc. l'autorisant à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service international à la demande, respectivement.
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