Décision n° 625-AT-MV-2002
le 20 novembre 2002
Références nos U 3570/99-21
U 3570/99-30
CONTEXTE
Dans sa décision no 699-AT-MV-1999 du 15 décembre 1999, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a statué sur les demandes déposées par Bob Brown relativement aux ennuis que les services de transport terrestre accessible lui ont causés à l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa (ci-après l'aéroport d'Ottawa) les 29 mars et 16 juin 1999.
L'Office a déterminé que l'attente de trois heures pour un taxi accessible, que le fait que le fauteuil roulant n'ait pas été immobilisé convenablement et que le coût excessif du service ont constitué des obstacles abusifs aux possibilités de déplacement de M. Brown.
En vertu de la décision no 699-AT-MV-1999, l'Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa (ci-après l'AAO) était tenue de prendre les mesures suivantes dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision :
- fournir un rapport à l'Office sur les plans d'urgence établis ou autres mesures particulières prises pour éviter des attentes semblables à celle à laquelle M. Brown a été soumis pendant trois heures pour obtenir les services d'un taxi accessible;
- exiger de West-Way Airport Taxi Company (ci-après West-Way) qu'elle publie un bulletin résumant l'incident vécu par M. Brown et rappelant à ses chauffeurs l'importance de suivre la procédure en vigueur pour immobiliser les aides à la mobilité et arrêter le taximètre en arrivant à destination, et en fournir une copie à l'Office;
- élaborer un plan de mise en œuvre avec West-Way pour la formation des employés de cette dernière pour s'assurer que les chauffeurs de taxi reçoivent une formation appropriée, y compris les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour aider avec efficacité et sensibilité les personnes ayant une déficience.
QUESTION
L'Office doit déterminer si les mesures prises par l'AAO satisfont aux exigences de la décision no 699-AT-MV-1999.
FAITS
Le 20 janvier 2000, l'AAO a indiqué que les mesures suivantes seraient prises afin d'améliorer les services aux personnes ayant une déficience :
- West-Way recevra des directives concernant l'inscription et la formation de tous les chauffeurs de taxis qui desservent l'aéroport d'Ottawa portant sur les services de transport pour personnes ayant une déficience.
- West-Way recevra des directives renforçant la demande de l'Office selon laquelle West-Way doit fournir une copie du bulletin résumant l'incident et souligner l'importance d'immobiliser les aides à la mobilité et d'arrêter le taximètre en arrivant à destination.
- West-Way sera tenue d'étudier la demande et le temps d'attente pour obtenir des services de taxis accessibles et en fournir un rapport hebdomadaire détaillé au directeur du bureau du transport terrestre.
- L'AAO a demandé que le programme de formation intitulé Dans la même direction : Les services de transport offerts aux personnes ayant une déficience conçu par Transports Canada soit envoyé à West-Way afin de rehausser les outils de formation dont cette dernière dispose actuellement.
- L'AAO a également obtenu le programme de formation susmentionné et offrira une formation sur place à son personnel, y compris les employés du bureau des renseignements et du bureau du transport terrestre, aux agents chargés de faire appliquer les règlements, aux commissionnaires, au personnel du parc des Messageries aériennes et du service d'autobus- navette des hôtels, au corps policier de la région d'Ottawa-Carleton, de même qu'aux bénévoles et directeurs de services de l'aéroport d'Ottawa.
- L'AAO veillera à ce que le bureau du transport terrestre et le bureau des renseignements informent les personnes ayant une déficience de toutes les options qui s'offrent à elles en matière de services de transport accessible, outre les taxis.
- L'AAO se dotera d'installations récentes en matière d'accès aéroportuaire pour toutes les personnes ayant une déficience au cours de la construction de son nouveau terminal.
- West-Way fournira à son répartiteur de taxis, au bureau du transport terrestre et au bureau des renseignements une liste de sous-traitants qui peuvent satisfaire aux besoins de transport accessible pour le cas où un taxi accessible n'est pas disponible.
À l'appui de sa position, l'AAO a fourni une copie de la lettre qui lui était adressée de la part de West-Way faisant état des démarches suivantes que cette dernière a entreprises afin de remédier à la situation dont M. Brown a été victime :
- West-Way fournira à son répartiteur de taxis et au responsable du bureau du transport terrestre une liste de sous-traitants qui peuvent satisfaire aux besoins de transport accessible pour le cas où un taxi accessible n'est pas disponible dans un délai maximal de trente minutes. De plus, West-Way signale que les passagers se verront offrir les services accessibles de l'autobus-navette des hôtels, s'il y a lieu, et le service de limousine à la porte, s'il est physiquement possible de l'utiliser, et ce, sans frais additionnels.
- Les chauffeurs de fourgonnettes accessibles seront tenus de suivre le cours de formation portant sur le transport des personnes ayant une déficience ou un cours semblable.
- West-Way émettra un bulletin résumant l'incident de M. Brown et renforçant les politiques de l'entreprise et celles de la province en matière de transport des personnes ayant une déficience.
- West-Way effectuera un contrôle de la demande et du temps d'attente pour obtenir les services d'une fourgonnette accessible.
L'AAO a fourni à l'Office une copie du bulletin émis par West-Way à l'intention de ses chauffeurs affectés à l'aéroport d'Ottawa, lequel fait référence à la décision de l'Office qui est affichée dans la station des chauffeurs afin que ceux-ci en prennent connaissance et renferme des rappels sur l'importance de suivre la procédure pour immobiliser les fauteuils roulants convenablement et d'arrêter le taximètre en arrivant à destination. Le bulletin indique également que les chauffeurs auront la possibilité de suivre le cours de formation approuvé par Transports Canada qui porte sur le transport par taxi des personnes ayant une déficience.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'Office a examiné tous les documents déposés par l'AAO en réponse à la décision no 699-AT-MV-1999 et la lettre du 13 février 2000 de M. Brown dans laquelle il fait part de ses inquiétudes concernant le service de taxis à l'aéroport d'Ottawa. De fait, l'Office note que l'AAO a remis une copie du bulletin émis par West-Way à l'intention de ses chauffeurs de taxis accessibles, a souligné les efforts déployés en vue d'offrir de la formation à ces derniers et a décrit les procédures visant à effectuer un contrôle de la demande et du temps d'attente pour obtenir les services de taxis accessibles.
Depuis ce temps, d'autres membres de l'Office ont rendu la décision no 303-AT-MV-2002 en date du 5 juin 2002 en réponse à une autre plainte portant sur les services de transport accessible à l'aéroport d'Ottawa. Dans cette décision, l'Office prenait note de la recommandation de l'AAO selon laquelle les personnes nécessitant des services de transport terrestre accessible devraient faire des arrangements à l'avance. L'Office a reconnu que cela représenterait une pratique sensée qui assurerait la disponibilité de services de transport terrestre accessible en temps requis. Toutefois, l'Office a indiqué qu'une telle pratique ne dispensait pas l'AAO de l'obligation de fournir des services de transport accessible aux passagers ayant une déficience. L'Office a conclu, dans ce cas, que la non-disponibilité de services de transport terrestre accessible à l'aéroport d'Ottawa avait constitué un obstacle abusif. Afin de remédier à la situation, l'AAO a été tenue de prendre certaines mesures correctives.
Dans un suivi de la décision no 303-AT-MV-2002, l'Office a déterminé que les mesures (Pour prendre connaissance de ces mesures, veuillez vous référer à la décision no 624-AT-MV-2002 du 20 novembre 2002.) prises par l'AAO devraient améliorer les services de transport terrestre accessible à l'aéroport d'Ottawa et empêcher que des situations semblables à celle qu'a vécue le plaignant ne se reproduisent.
Dans le cas présent, l'Office a examiné les mesures prises et estime qu'elles permettront également d'éviter que des situations semblables à celle qu'a vécue M. Brown se répètent.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que l'AAO a satisfait aux exigences de la décision no 699-AT-MV-1999 du 15 décembre 1999 et n'envisage aucune autre mesure dans cette affaire.
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