Décision n° 634-R-1990

le 17 décembre 1990

le 17 décembre 1990

RELATIF à l'avis donné par The Guelph Junction Railway Company concernant un accord visant la cession à bail d'un tronçon de sa subdivision Goderich, situé dans la province d'Ontario, à The Toronto, Hamilton and Buffalo Railway Company Limited conformément au paragraphe 158(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

Référence n T6120/082


Conformément au paragraphe 158(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), The Guelph Junction Railway Company (ci-après le cédant) a donné avis à l'Office national des transports (ci-après l'Office) de son intention de céder à bail un tronçon de sa ligne de chemin de fer à The Toronto, Hamilton and Buffalo Railway Company Limited (ci-après le cessionnaire). L'avis a été reçu le 5 décembre 1988.

Par la décision n 256-R-1989 du 17 mai 1989, l'Office a approuvé, conformément au paragraphe 158(3) de la LTN 1987, l'accord intervenu entre le cédant et le cessionnaire visant la cession à bail du tronçon de la subdivision Goderich situé entre les points milliaires 31,27 et 31,60. Cependant, les têtes de lignes et le parcours de chaque ligne de chemin de fer devant être cédés n'étaient pas cités correctement dans la décision n 256-R-1989.

Le cédant propose de céder les têtes de lignes et le parcours de chaque ligne de chemin de fer suivants :

le tronçon de la subdivision Goderich compris entre les points milliaires 16,4 et 31,84, excluant certains terrains et certaines voies ferrées situés à l'intérieur de la ville de Guelph, entre les points milliaires 31,27 et 31,60, qui ne sont pas requis pour l'exploitation ferroviaire. Les voies ferrées qui ne seront pas cédées, décrites par le cédant comme étant les épis et voies d'évitement, seront enlevées.

Un avis modifié faisant état des têtes de lignes et du parcours de chaque ligne de chemin de fer qui seront cédés a été publié le 20 août 1990 dans le journal de la région visée et signifié aux parties concernées par le changement de l'exploitation ferroviaire et aux autres parties intéressées.

L'avis modifié invitait, conformément au paragraphe 158(3) de la LTN 1987, toute personne désireuse d'exprimer une opinion sur la cession proposée établissant que celle-ci est contraire à l'intérêt public ou que le cessionnaire n'est pas habilité à exploiter le tronçon visé de la ligne de chemin de fer de déposer auprès de l'Office une déclaration écrite énonçant ses motifs dans les trente (30) jours suivant la date dudit avis.

Conformément au paragraphe 158(3) de la LTN 1987, l'Office doit, après la tenue éventuelle d'audiences publiques qu'il peut juger nécessaires pour permettre aux intéressés d'exprimer leur opinion sur la cession, approuver l'accord de cession, sauf s'il estime que celle-ci est contraire à l'intérêt public ou que le cessionnaire n'est pas habilité à exploiter la ligne de chemin de fer visée ou le tronçon de celle-ci.

Après étude de l'avis et des documents présentés à l'appui de celui-ci, l'Office détermine qu'il est possible de rendre une décision sans la tenue d'une audience publique. L'Office note que la seule présentation reçue provenait du Watchdogs Over The Perfoming Arts Centre, un organisme ayant soulevé un point que l'Office ne juge pas relié à la question à l'étude. L'Office a réglé cette affaire dans sa décision du 28 septembre 1990. Il a déterminé qu'aucune preuve n'a été présentée établissant que la cession proposée serait contraire à l'intérêt public. En outre, l'Office estime que The Toronto, Hamilton and Buffalo Railway Company Limited est dûment habilitée à exploiter le tronçon de la ligne de chemin de fer visé.

Par conséquent, conformément au paragraphe 158(3) de la LTN 1987, l'Office approuve, par les présentes, l'accord conclu entre The Guelph Junction Railway Company et The Toronto, Hamilton and Buffalo Railway Company Limited visant la cession à bail du tronçon de la subdivision Goderich susmentionné, situé dans la province d'Ontario.

Date de modification :