Décision n° 64-C-A-2022

le 4 mai 2022

DEMANDE présentée par Jason Thomas contre WestJet, au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une perturbation d’horaire.

Numéro de cas : 
22-02739

[1] Jason Thomas a acheté des billets auprès de WestJet pour un vol d’Edmonton (Alberta) à Puerto Vallarta, Mexique, via Calgary (Alberta), dont le départ était prévu le 10 décembre 2020 et le retour le 16 décembre 2020. Selon M. Thomas, le vol de Puerto Vallarta à Calgary a été retardé, et en conséquence WestJet l’a automatiquement réacheminé sur un vol de Calgary à Edmonton qui partait le lendemain.

[2] Même si WestJet a informé M. Thomas que le retard du vol était occasionné par la météo, M. Thomas ne croit pas WestJet parce que l’aéronef est demeuré pendant une heure sur l’aire de trafic à Puerto Vallarta alors qu’il faisait beau.

[3] M. Thomas réclame une indemnisation de 250 CAD pour son hébergement à l’hôtel à Calgary et de 29,50 CAD pour une journée supplémentaire de stationnement. Il réclame aussi toute l’indemnisation à laquelle il a droit au titre des lois applicables.

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à décider si WestJet a correctement appliqué son tarifNote 1 au billet que M. Thomas a acheté. Les dispositions pertinentes du RTA, de la Convention de MontréalNote 2, du tarif et du RPPANote 3 sont énoncées à l’annexe.

[5] Si l’Office conclut que WestJet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

Indemnisation pour les dépenses supportées

[6] La règle 55(a) du tarif de WestJet incorpore la Convention de Montréal. Selon l’article 19 de la Convention de Montréal, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre. Puisque WestJet n’a pas réfuté les arguments de M. Thomas, l’Office conclut que WestJet n’a pas établi qu’elle a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage occasionné par le délai. Compte tenu du fait que le nouveau vol devait décoller le jour suivant, l’Office conclut que les dépenses d’hébergement à l’hôtel et de stationnement de M. Thomas sont raisonnables. Par conséquent, l’Office conclut que M. Thomas a droit à l’indemnisation pour les dépenses qu’il a supportées en raison du délai.

Indemnisation pour les inconvénients subis

[7] Dans la décision 122-C-A-2021 (décision d’interprétation du RPPA), l’Office a décrit la quantité de détails à fournir aux passagers conformément à l’alinéa 13(1)a) du RPPA lors du retard d’un vol en raison de la météo. L’Office a énoncé qu’il ne suffirait pas de simplement dire que « la météo » cause une perturbation si ces conditions ne sont pas celles qu’on trouve au lieu de départ. Par exemple, si l’aéronef utilisé pour le vol est retardé en raison d’une tempête de neige dans la ville d’où provient l’aéronef, le transporteur doit le communiquer aux passagers concernés d’une manière claire et concise, comme suit : « Vol retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques à l’endroit d’où arrive l’aéronef ».

[8] De plus, le Guide sur les types et catégories de perturbations de vol, publié sur le site Web de l’Office, énonce que si un passager n’est pas d’accord avec la façon dont une compagnie aérienne a catégorisé une perturbation de vol, l’Office s’attendra à ce que le passager explique pourquoi il n’est pas d’accord. La compagnie aérienne devra quant à elle présenter à l’Office des preuves pour démontrer à quelle catégorie appartient la perturbation de vol. Par exemple :

Si la compagnie aérienne a déterminé qu’une perturbation de vol a été causée par de mauvaises conditions météorologiques et était donc indépendante de sa volonté, l’Office s’attendra à ce qu’elle lui présente un rapport sur les conditions météorologiques ou des preuves similaires décrivant la situation météorologique.

[9] M. Thomas a reçu pour toute information que la météo occasionnait le retard. De plus, WestJet n’a pas déposé de réponse pour préciser la raison du retard, ni n’a-t-elle fourni de bulletin météorologique ou d’autre description de la météo en vue de prouver que le retard était indépendant de sa volonté. Par conséquent, l’affirmation de M. Thomas selon laquelle la météo n’aurait pas pu occasionner le délai reste incontestée. À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que le délai était attribuable à WestJet.

[10] M. Thomas indique qu’il avait besoin d’hébergement à un hôtel à Calgary parce que son nouveau vol décollait 12 heures plus tard. Vu que WestJet n’a pas réfuté la durée du délai mentionné, l’Office conclut que M. Thomas a subi un retard de plus de neuf heures. M. Thomas a donc droit à une indemnité de 1000 CAD aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(iii) du RPPA.

Ordonnance

[11] En vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, l’Office ordonne à WestJet de verser à M. Thomas une indemnité de 279,50 CAD pour les dépenses qu’il a supportées et une indemnité de 1000 CAD pour les inconvénients qu’il a subis, ce qui totalise 1 279,50 CAD. WestJet doit verser ce montant à M. Thomas le plus tôt possible, mais au plus tard le 16 juin 2022.

 


ANNEXE À LA DÉCISION 64-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Renseignements fournis à la suite d’un retard, d’une annulation ou d’un refus d’embarquement

13(1) Le transporteur fournit aux passagers visés par le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement les renseignements suivants :

a) la raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement;

Indemnité pour retard ou annulation de vol

19(1) Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur, celui-ci verse l’indemnité minimale suivante :

a) dans le cas d’un gros transporteur :

(iii)  si l’heure d’arrivée du vol du passage à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus, 1 000 $;

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal

Article 19 - Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

International Passenger Rules and Fares Tariff WS1 containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of WestJet Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between points in United States/Canada And points in Area 1/2/3 and between the US and points in Canada, CTA 518

Remarque : Le tarif de WestJet a été déposé en anglais seulement.

Rule 55 Limitation of Liability - Passengers

(A)  For travel governed by the Montreal Convention

For the purpose of international carriage governed by the Montreal Convention, the liability rules set out in the Montreal Convention are fully incorporated herein and shall supersede and prevail over any provisions of this tariff which may be inconsistent with those rules…

Membre(s)

Mark MacKeigan
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