Décision n° 66-C-A-2020

le 21 juillet 2020

DEMANDE présentée par Charles H. Arklie et Valerie J. Arklie (demandeurs) contre Swoop Inc. (défenderesse) et WestJet au titre des paragraphes 67(3) et 67.2(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10, concernant l’annulation d’un vol.

Numéro de cas : 
19-06066

RÉSUMÉ

[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Swoop Inc. (Swoop) et WestJet concernant l’annulation d’un vol de Swoop de Hamilton (Ontario) à Winnipeg (Manitoba), le 24 février 2019.

[2] Les demandeurs font également valoir que le tarif de la défenderesse est déraisonnable, car il ne prévoit pas le réacheminement sur des vols de WestJet en cas d’annulation d’un vol.

[3] Les demandeurs réclament une indemnité de 715 CAD.

[4] L’Office se penchera sur les questions suivantes :

  1. La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions relatives aux annulations de vol énoncées dans son tarif intitulé Domestic Tariff CTA(A) No. 1 (tarif) comme l’exige le paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC)?
  2. La règle 90(C)(4) du tarif est-elle raisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?

[5] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office rejette la demande.

CONTEXTE

[6] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour auprès de la défenderesse pour un vol de Winnipeg à Hamilton. Le 24 février 2019, soit le jour du vol no WO111 de Swoop au départ de Hamilton, la défenderesse a annulé le vol en raison de conditions météorologiques difficiles. Le transporteur a offert aux demandeurs de les réacheminer jusqu’à Winnipeg sur son prochain vol disponible qui devait décoller quatre jours plus tard, le 28 février 2019. Cependant, cette option ne convenait pas aux demandeurs. La défenderesse leur a donc offert d’annuler leurs billets non utilisés et de les rembourser, et ces derniers ont accepté.

[7] Les demandeurs ont pris d’autres dispositions et ont pris un vol le jour suivant, le 25 février 2019, de Toronto à Winnipeg via Ottawa sur le vol no WS575 de WestJet.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[8] Le paragraphe 67(3) de la LTC prévoit ce qui suit :

Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

[9] L’article 67.1 de la LTC prévoit ce qui suit :

S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;

b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

[10] Le paragraphe 67.2(1) de la LTC confère à l’Office, sur dépôt d’une plainte, le pouvoir d’examiner les conditions de transport indiquées dans un tarif s’il conclut qu’elles sont déraisonnables :

S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

[11] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

WestJet comme défenderesse dans le cadre de la présente instance

[12] Les demandeurs désignent Swoop et WestJet comme défenderesses, car ils sont d’avis que les deux compagnies ne sont qu’une seule et même entité. Selon les demandeurs, Swoop est une filiale en propriété exclusive de WestJet, puisque les deux transporteurs ont le même président et chef de la direction, le même actionnaire majoritaire et la même adresse postale et qu’elles sont négociées comme une seule entité à la Bourse de Toronto.

[13] Les demandeurs soutiennent que les deux transporteurs aériens se cachent derrière le concept juridique du « voile de la personnalité morale », qui peut être levé dans certaines circonstances.

[14] Les demandeurs affirment que le tarif de Swoop comporte en couverture une photographie d’un aéronef arborant la livrée de WestJet, ce qui prouve, à leur avis, qu’il n’y a pas de différence entre les entités. Ils déclarent ce qui suit :

Le site Web de Swoop contient une photo représentant un aéronef de WestJet sur une piste en guise d’illustration de la « Partie 1 », à la page 7 de la section contenant des renseignements généraux sur le tarif. L’image ne montre pas la livrée d’un avion de Swoop. Il s’agit d’un cafouillage dans le maintien du voile de la personnalité morale et la gestion de l’image de marque de Swoop.

[15] Swoop répond que son tarif est basé sur un modèle de tarif mis à la disposition des transporteurs sur le site Web de l’Office et que la photographie faisait partie du document original fourni par l’Office.

[16] Après examen de la photographie invoquée par les demandeurs et figurant dans le tarif de Swoop, il semble y avoir plusieurs aéronefs les uns derrière les autres, attendant sur la piste de pouvoir décoller, et aucun d’eux ne semble arborer le nom de son exploitant.

[17] À la lumière de ce qui précède, l’utilisation, dans le tarif de Swoop, d’une photographie de plusieurs aéronefs différents, dont un qui arborerait les couleurs de WestJet sur sa queue, mais pas l’image de marque de WestJet, signifie seulement que Swoop a utilisé la photographie qui, selon elle, se trouve dans le modèle de tarif fourni par l’Office.

[18] Les demandeurs s’appuient également sur les déclarations faites par des courtiers en placement avant l’acquisition de WestJet par Onex, lesquels affirment que dans la mesure où Swoop est une filiale en propriété exclusive de WestJet, l’achat d’actions de WestJet serait un moyen d’accéder aux revenus générés par les activités de Swoop. L’Office souligne que de telles déclarations de la part d’une entreprise d’investissement non partie à la présente demande ne justifient pas de lever le voile de la personnalité morale. De plus, ce type de déclarations pourrait s’appliquer à toute société et à ses filiales.

[19] Swoop et WestJet sont des entités morales qui détiennent chacune des certificats d’exploitant aérien distincts délivrés par Transports Canada, et des licences d’exploitation d’un service aérien délivrées par l’Office. Les critères de délivrance de licence établis par la LTC pour les demandeurs de licence de transporteur aérien et utilisés par l’Office établissent des exigences précises qui doivent être respectées par le transporteur aérien en question, dans le cas présent Swoop, indépendamment de la filiation d’entreprise.

[20] Quant à la capacité juridique de lever le voile de la personnalité morale, la personnalité morale distincte des sociétés par actions a longtemps été respectée par les tribunaux, sauf dans des circonstances limitées, par exemple lorsque ce voile protège des actions frauduleuses ou vise toute autre fin répréhensible, illégale ou inappropriée; et que le fait de ne pas le lever constituerait une injustice (Kosmopoulos c Constitution Insurance Co., [1987] 1 RCS 2) [soulignement ajouté]. L’Office conclut qu’il n’y a aucune preuve de telles circonstances dans le cas présent.

[21] Étant donné que Swoop est le vendeur et l’exploitant du service aérien entre Winnipeg et Hamilton, l’Office conclut que Swoop est la défenderesse concernée.

[22] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande contre WestJet.

Déclarations faites en dehors des actes de procédure

[23] Le 27 janvier 2020, la défenderesse a déposé une réponse à la réplique déposée par les demandeurs (réponse) en dehors des actes de procédure. Le même jour, les demandeurs ont déposé des commentaires sur la réponse (commentaires).

RÉPONSE DE LA DÉFENDERESSE

[24] Dans la première partie de sa réponse, la défenderesse déclare qu’elle a respecté son tarif lorsqu’elle a annulé son vol entre Hamilton et Winnipeg. La défenderesse déclare également que son tarif n’est ni imprécis ni injustement discriminatoire. Dans la deuxième partie de sa réponse, la défenderesse indique que les 100 dollars WestJet mentionnés par les demandeurs ont été offerts par WestJet en compensation du retard du vol no WS575 d’Ottawa à Winnipeg, le 25 février 2019. Afin d’appuyer sa position, la défenderesse a déposé un courriel de WestJet.

COMMENTAIRES DES DEMANDEURS

[25] Dans la première partie de leurs commentaires, les demandeurs déclarent qu’ils viennent juste de comprendre les différents montants de remboursement et d’indemnisation qu’ils ont reçus, et que par conséquent, ils souhaitent augmenter le montant de l’indemnité réclamée à 715 CAD. Selon eux, ce montant représente le « coût différentiel » entre le remboursement versé par la défenderesse pour le vol no WO111 et les billets de WestJet qu’ils ont achetés. Dans la deuxième partie de leurs commentaires, les demandeurs fournissent des détails concernant un retard qu’ils ont subi sur le vol no WS575 de WestJet.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[26] Étant donné que la première partie de la réponse de la défenderesse et les commentaires des demandeurs portent sur l’annulation du vol de Swoop de Hamilton à Winnipeg, soit le vol faisant l’objet de la demande, l’Office conclut que ces deux éléments peuvent l’aider à rendre sa décision.

[27] Par conséquent, conformément aux articles 5, 6 et 34 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104, l’Office verse la première partie de la réponse et les commentaires associés au dossier de la présente procédure.

[28] Cependant, l’Office conclut que la deuxième partie de la réponse et les commentaires concernant le retard subi par les demandeurs sur le vol WestJet no WS575 concernent un nouveau problème qui n’a pas été soulevé dans la demande. Par conséquent, l’Office ne tiendra pas compte de la deuxième partie de la réponse et des commentaires associés lorsqu’il rendra sa décision.

LA DÉFENDERESSE A-T-ELLE CORRECTEMENT APPLIQUÉ LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS SON TARIF RELATIVEMENT AUX ANNULATIONS DE VOL, COMME L’EXIGE LE PARAGRAPHE 67(3) DE LA LTC?

Positions des parties

Les demandeurs

[29] Les demandeurs déclarent qu’ils devaient prendre un vol de Swoop de Hamilton à Winnipeg, le 24 février 2019. Ils expliquent qu’ils ont reçu un avis par courriel de la défenderesse, le 23 février 2019, les informant que le vol avait été annulé en raison de vents dangereux, et qu’ils étaient transférés sur un autre vol le 28 février 2019. Les demandeurs déclarent qu’ils ont communiqué avec la défenderesse pour demander s’il était possible de voyager sur un autre vol plus tôt en raison d’obligations familiales et parce que Valerie J. Arklie avait contracté une pneumonie et devait rentrer chez elle. Ils expliquent toutefois qu’ils ont été informés par la défenderesse qu’aucun vol n’était disponible plus tôt, et qu’on leur a proposé d’annuler leurs billets et de les rembourser, ce que les demandeurs ont accepté. Les demandeurs ont par la suite réservé un vol auprès de la compagnie WestJet pour un départ le 25 février 2019.

[30] Les demandeurs précisent qu’un retard d’une journée aurait été acceptable pour eux, mais que la défenderesse ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’ils acceptent un retard de quatre jours.

[31] Les demandeurs réclament une indemnité d’un montant de 715 CAD, soit la différence entre le coût de leur vol annulé, le vol no WO111, et celui du vol acheté auprès de WestJet, le vol no WS575.

LA DÉFENDERESSE

[32] La défenderesse explique que le 23 février 2019, elle a annulé le vol no WO111 en raison du temps violent dans la région de Hamilton. En conséquence, tous les voyageurs ont été transférés sur le premier vol disponible le 28 février 2019, et des avis ont été envoyés aux passagers.

[33] La défenderesse explique également que, comme les demandeurs ont décidé d’annuler le vol sur lequel ils avaient été transférés, elle a remboursé le coût du vol aller simple de Hamilton et Winnipeg ainsi que les frais de bagages. La défenderesse souligne en outre qu’elle a remboursé, par mesure de courtoisie, les frais d’annulation qui avaient été précédemment facturés à Valerie J. Arklie lorsque celle-ci avait modifié son vol aller initial.

[34] La défenderesse affirme qu’elle a respecté les règles  90 et 125 de son tarif en remboursant la partie inutilisée des billets et les frais de bagages associés des demandeurs et rappelle qu’à ce titre, ceux-ci n’ont pas droit à aucune autre indemnité.

[35] Afin d’appuyer ses déclarations, la défenderesse a présenté des copies des relevés des paiements effectués et des remboursements versés aux demandeurs.

Analyse et déterminations

[36] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[37] Dans le cas présent, l’annulation du vol no WO111 résultait de conditions météorologiques difficiles, un événement indépendant de la volonté du transporteur.

[38] La règle  90(C)(4) du tarif en vigueur au moment de l’émission du billet prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol pour des raisons indépendante de la volonté du transporteur, dans les cas de force majeure, par exemple, la défenderesse peut soit transporter le passager jusqu’à sa destination sur un autre de ses vols suivant le même itinéraire ou un itinéraire différent, soit rembourser celui-ci, conformément à la règle 125 de son tarif.

[39] La règle  125(B) du tarif en vigueur au moment de l’émission du billet aborde la question des remboursements involontaires et dispose que si une partie du billet a été utilisée, le montant remboursé à l’acheteur sera la différence entre le tarif payé et le tarif du transport effectivement utilisé.

[40] La défenderesse a réacheminé les demandeurs sur son prochain vol disponible et lorsque les demandeurs se sont déclarés insatisfaits du vol proposé, la défenderesse a annulé la réservation des demandeurs conformément à la règle 90(C)(4) du tarif. De plus, la défenderesse a remboursé aux demandeurs un montant égal au tarif aller simple payé pour le vol no WO111 conformément à la règle  125 du tarif.

[41] Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué son tarif.

LA RÈGLE 90(C)(4) DU TARIF DE SWOOP EST-ELLE DÉRAISONNABLE AU SENS DU PARAGRAPHE 67.2(1) DE LA LTC?

Positions des parties

Les demandeurs

[42] Les demandeurs soutiennent que Swoop est une filiale en propriété exclusive de WestJet et qu’à ce titre, la compagnie aurait dû les réacheminer sur le vol no WS575 de WestJet sans frais supplémentaires. Les demandeurs estiment que puisque le tarif de la défenderesse n’offre pas d’option de transfert sur les vols WestJet en cas d’annulation de vol pour des raisons indépendantes de sa volonté, le tarif est déraisonnable.

LA DÉFENDERESSE

[43] La défenderesse affirme que WestJet est une société affiliée ayant un certificat d’exploitation et un système de réservation distincts.

Analyse et déterminations

[44] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que les conditions de transport énoncées par le transporteur dans son tarif sont déraisonnables au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.

[45] Dans la décision no 666-C-A-2001 (Del Anderson c Air Canada), l’Office a conclu que pour déterminer si une condition de transport appliquée par un transporteur intérieur est « déraisonnable » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, un équilibre doit être établi entre, d’une part, les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport qui soient raisonnables et, d’autre part, les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien concerné.

[46] Dans le cas présent, les demandeurs estiment que le tarif de la défenderesse est déraisonnable, car il n’offre pas de transfert sur les vols de WestJet en cas d’annulation.

[47] Au moment de l’émission des billets, la règle  90(C)(4) du tarif prévoyait un transfert des passagers sur les propres services de la défenderesse en cas de perturbation d’horaire, incluant les annulations de vol, pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.

[48] L’annulation a été causée par des conditions météorologiques difficiles, une circonstance indépendante de la volonté de la défenderesse. La position des demandeurs est la suivante : le tarif de la défenderesse est déraisonnable, car la défenderesse est une filiale en propriété exclusive de WestJet et à ce titre, elle aurait dû les réacheminer sur des vols de WestJet sans frais supplémentaires.

[49] L’Office fait remarquer qu’une disposition tarifaire n’est pas considérée comme déraisonnable simplement parce qu’elle n’offre pas au passager le réacheminement vers son transporteur de choix. Par conséquent, l’Office ne voit pas la pertinence de l’argument des demandeurs.

[50] Comme indiqué précédemment, Swoop et WestJet sont des transporteurs aériens distincts qui détiennent chacun une licence distincte pour exploiter un service aérien, tiennent chacun un tarif distinct et exploitent chacun des horaires différents. De plus, sur la base des éléments de preuve déposés par les demandeurs, WestJet et Swoop ont des fréquences de vol très différentes sur le trajet que les demandeurs souhaitaient effectuer, et la différence de prix entre les vols des deux transporteurs est notable.

[51] Cela dit, le tarif d’un transporteur doit garantir un équilibre entre les besoins du transporteur et les droits des passagers. Au moment où les billets des demandeurs ont été émis, la loi n’exigeait pas qu’un transporteur assure le réacheminement des passagers auprès d’un autre transporteur en cas d’annulation d’un vol en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Bien que l’Office reconnaisse que les annulations de vols dans de telles circonstances puissent occasionner des inconvénients pour les passagers, ceux-ci sont atténués par le fait que la règle 90(C)(4) du tarif prévoit le transfert des passagers sur le prochain vol disponible de la défenderesse et, lorsque cela n’est pas satisfaisant pour le passager, le remboursement du billet non utilisé.

[52] L’Office conclut que les obligations énoncées à la règle  90(C)(4) du tarif constituent des moyens acceptables de répondre aux besoins des passagers en cas de perturbation d’horaire, incluant l’annulation du vol, pour des raisons indépendantes de la volonté de la défenderesse, et qu’elles établissent un équilibre entre les besoins commerciaux et opérationnels du transporteur et les droits du passager.

[53] L’Office conclut par conséquent que les demandeurs n’ont pas démontré que la règle  90(C)(4) du tarif était déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.

CONCLUSION

[54] L’Office conclut que la défenderesse a appliqué correctement son tarif, comme l’exige le paragraphe 67(3) de la LTC. L’Office conclut en outre que la règle  90(C)(4) du tarif en vigueur au moment de l’émission des billets était raisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.

[55] Par conséquent, l’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION No 66-C-A-2020

Domestic Tariff, CTA(A) No. 1

Remarque : Le tarif de Swoop a été déposé en anglais seulement.

Rule 1: Definitions

“Force Majeure” means any unforeseeable circumstances beyond the carrier’s control, the consequences of which could not have been avoided even if all due care had been exercised including, but without limitation, meteorological and geological conditions, acts of God, strikes, riots, civil commotions, embargoes, wars, hostilities, disturbances, unsettled international conditions, shortage of fuel or facilities, or labour disputes, either actual, threatened or reported.

“Schedule Irregularities” means the following:

a) Delays in the scheduled departure or arrival of the carrier’s flights;

b) Cancellation of flight, or omission of a scheduled stop, or;

c) Substitution of aircraft or of a different class of service, or;

d) Schedule changes which require rerouting of a passenger at departure time of his or her original flight.

RULE 90: Schedule Irregularities

(C) Passenger Options – Re-Rerouting or Refund

4. In the event of a schedule irregularity, not within the carrier’s control (e.g. Force Majeure), the carrier will provide the following:

(a) The Carrier will offer the Passenger the choice to travel on another of its scheduled flights on the same route as the Passenger was originally ticketed or to travel on a different routing operated by the Carrier to the same ticketed destination;

(b) Should the alternate transportation proposed by the Carrier not meet the Passenger’s satisfaction, the unused portion of the Passenger’s ticket(s) will be refunded. The refund will be made to the purchaser of the ticket(s). The form of refund will be the same form used as payment of the ticket(s). The refund will be based on the total value of ticket(s). For complete conditions on refunds see rule 125.

Rule 125: Refunds

(B) Involuntary Refunds

  1. Involuntary refunds are not subject to any restrictions contained in the applicable fare rule.
  2. The amount of the involuntary refund will be as follows:

(d) If, due to a schedule irregularity not within the carrier’s control or a refusal to transport in accordance with Schedule Irregularities Rule 90(C)3.(d) and (e) and Refusal to Transport Rule 105(C)1., a portion of the ticket has been used, the amount refunded to the purchaser will be the one that results in the most generous amount using one of the following methods:

(i) The difference between the fare paid and the fare for transportation actually used or to be used; or,
(ii) Provided that the point where travel terminated was on the passenger’s routing as shown on the original ticket and the routing remains unchanged, the passenger will be refunded the difference between the one way fare applicable to the unused transportation from the point where the passenger terminated travel to the destination or next stopover point as named on the ticket or to the point at which transportation is to be resumed less the same rate of discount, (if travel is on a discount fare) that was applied to the original one way fare (including all charges). If the passenger was travelling on a round trip or circle trip ticket, the amount refunded would be based on the rate of discount of one half of the round-trip fare; or,
(iii) If the point where the passenger terminated travel was not on the routing specified on the ticket, the refund will be based on the lowest applicable fare of any air carrier operating between the point where the passenger terminated travel to the destination or next stopover point named on the ticket or to the point at which transportation is to be resumed.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
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