Décision n° 665-AT-A-2006

le 4 décembre 2006

le 4 décembre 2006

RELATIVE à la décision no 127-AT-A-2002 du 20 mars 2002 - Melvyn Martin contre Air Canada.

Référence no U3570/00-65


Dans sa décision no 127-AT-A-2002 du 20 mars 2002 (ci-après la décision), l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a statué sur une demande présentée par Melvyn Martin, en son nom et au nom de Corinne Mandseth, Linda MacMullen et Adina Monson concernant l'assignation des sièges et le niveau de service, y compris l'assistance avec fauteuil roulant et le port de bagages, qui leur a été fourni par Air Canada au cours d'un voyage entre Comox (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario) via Vancouver le 25 et le 30 juillet 2000, ainsi que les dommages causés à l'aide à la mobilité de Corinne Mandseth.

L'Office a conclu que le retard dans la fourniture d'assistance avec fauteuil roulant aux demandeurs à l'aéroport de Toronto le 25 juillet 2000 et à l'aéroport de Vancouver le 30 juillet 2000 et l'incapacité du personnel d'Air Canada de fournir aux demandeurs de l'assistance de port de bagages le 25 juillet 2000 ont constitué des obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des demandeurs. L'Office a également conclu que les dommages causés au déambulateur de Corinne Mandseth et la façon dont la demande d'indemnisation a été traitée par Air Canada ont constitué des obstacles abusifs aux possibilités de déplacement de Mme Mandseth. Par conséquent, l'Office a enjoint à Air Canada de prendre des mesures correctives et a indiqué qu'à la suite de son examen des renseignements requis, il déterminerait si d'autres mesures s'imposent. Les mesures correctives requises sont les suivantes :

  1. Soumettre un rapport sur les mesures correctives prises par Air Canada afin de s'assurer que ses employés à Toronto et à Vancouver sont au courant de l'incident décrit dans la décision pour éviter la répétition d'incidents semblables;
  2. Soumettre les dossiers de formation des employés de Toronto et de Vancouver qui ont interagi avec les demandeurs le 25 et le 30 juillet 2000, y compris les dossiers sur les cours de recyclage suivis depuis;
  3. Soumettre un rapport sur les mesures prises pour s'assurer que les employés de l'aéroport de Comox connaissent leurs responsabilités envers les passagers dont les aides à la mobilité ont été endommagées durant le transport par Air Canada, ainsi que les mesures prises pour s'assurer que les passagers puissent déposer des demandes d'indemnisation pour les aides à la mobilité endommagées à l'aéroport;
  4. Soumettre les dossiers de formation des employés de Comox qui ont interagi avec les demandeurs le 30 juillet 2000, y compris les dossiers sur les cours de recyclage suivis depuis.

Le 1er mai 2006, Air Canada a déposé sa réponse à la décision.

Conclusion

L'Office note qu'Air Canada a expliqué qu'elle n'exploite plus son service jusqu'à Comox et que par conséquent, elle ne peut répondre aux mesures correctives relatives à cette ville. L'Office conclut donc que les mesures correctives concernant l'aéroport de Comox, telles qu'énoncées dans les mesures correctives nos 3 et 4 de la décision, sont maintenant sans objet. Par conséquent, l'Office n'envisage aucune autre mesure dans cette affaire.

L'Office note que malgré qu'Air Canada ait affirmé que les dossiers de formation pour l'année 2000 ne soient plus disponibles, celle-ci a garanti que tout le personnel actuellement en poste à Toronto et à Vancouver est convenablement formé et que les cours de recyclage sont fournis à chaque deux ans.

À l'égard de l'autre mesure corrective, l'Office a considéré la réponse d'Air Canada et les mesures prises en réponse à la décision et est convaincu qu'Air Canada satisfait aux exigences de la décision. Par conséquent, aucune autre mesure n'est requise dans cette affaire.

Membres

  • George Proud
  • Beaton Tulk
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