Décision n° 681-C-A-2004

le 14 décembre 2004

le 14 décembre 2004

DEMANDE relative à une plainte déposée par Philip Wasserman contre Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat au sujet des conditions de transport du transporteur applicables aux annulations de vols transfrontaliers réguliers.

Référence no M4370/04-05137


PLAINTE

[1] Le 16 août 2004, M. Wasserman a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte énoncée dans l'intitulé.

[2] Par lettre du 14 septembre 2004, le personnel de l'Office a demandé à Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat) d'examiner la plainte dans le contexte des articles 111 et 113 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).

[3] Le 29 septembre 2004, M. Wasserman a déposé une modification à sa plainte initiale à la suite d'un incident s'étant produit après le dépôt de sa plainte. Air Transat a obtenu un délai supplémentaire de dix (10) jours afin d'y répondre.

[4] Le 22 octobre 2004, Air Transat a répondu à la plainte. Le 29 octobre 2004, M, Wasserman y a répliqué.

QUESTION

[5] L'Office doit déterminer si les conditions de transport relatives aux horaires, retards et annulations de vols, lesquelles sont établies dans le tarif d'Air Transat applicable aux services réguliers internationaux, soit le tarif CTA(A) no 4 (ci-après le tarif d'Air Transat), lequel était en vigueur lorsqu'est survenu l'incident ayant donné lieu à la plainte, sont justes et raisonnables au sens de l'article 111 du RTA.

POSITIONS DES PARTIES

[6] M. Wasserman déclare qu'il a acheté pour lui-même, son épouse et ses parents, quatre billets d'Air Transat le 27 avril 2004, en vue d'un voyage aller-retour entre Toronto (Ontario) Canada et St. Petersburg, Floride, États-Unis d'Amérique, au départ de Toronto au mois d'octobre 2004. M. Wasserman avance qu'exactement trois mois plus tard, Air Transat l'a informé que les vols du mois d'octobre qu'il avait réservés étaient annulés. M. Wasserman déclare qu'Air Transat l'a informé qu'il pouvait alors demander un remboursement ou payer 50 $ de plus par aller simple par personne pour réserver de nouveaux billets avec Skyservice. M. Wasserman fait valoir que le représentant d'Air Transat l'a informé que cette offre était conforme aux conditions du tarif du transporteur.

[7] M. Wasserman ajoute que ses parents ont modifié la date de leurs vols avec Air Transat sans engager de frais supplémentaires, et que son épouse et lui ont annulé leurs vols avec Air Transat et ont été remboursés. M. et Mme Wasserman ont ensuite eux-mêmes fait des réservations avec un autre transporteur.

[8] M. Wasserman soumet de plus qu'Air Transat lui a fait parvenir un courriel le 27 septembre 2004 l'informant que le vol de ses parents était encore une fois annulé. M. Wasserman déclare qu'Air Transat l'a informé qu'elle avait annulé tous les vols du mois d'octobre à destination de St. Petersburg sans lui en donner la raison. M. Wasserman relève qu'Air Transat a offert de le rembourser, de changer la réservation de ses parents vers Orlando, Floride, États-Unis d'Amérique, et Ft Lauderdale, Floride, États-Unis, à une date ultérieure, ou de réserver un autre vol pour ses parents avec Skyservice à un coût supplémentaire de 200 $. M. Wasserman déclare qu'il a choisi le remboursement des billets, et qu'il a lui-même fait les réservations nécessaires avec Continental à un coût supplémentaire de 50 $. La durée du trajet du voyage avec Continental était beaucoup plus longue que celle prévue avec le vol d'Air Transat.

[9] M. Wasserman indique qu'il admet que les transporteurs aériens doivent pouvoir annuler des vols ou les remettre à plus tard, mais il prétend que les frais connexes à ces modifications devraient être à la charge des transporteurs aériens. Il fait remarquer que lorsqu'un tarif réduit est annoncé, le consommateur n'a pas l'option d'annuler un vol sans devoir subir une pénalité financière afin de profiter de ce tarif réduit. M. Wasserman avance que les lignes aériennes ne devraient pas avoir le droit de modifier des vols et d'imposer ensuite les frais connexes à ces modifications aux consommateurs.

[10] M. Wasserman soutient que les conditions d'Air Transat concernant les horaires, les retards et les annulations de vols sont déraisonnables, et il demande un dédommagement pour son épouse et lui-même à l'égard du stress et des inconvénients qu'ils ont éprouvés.

[11] Air Transat avance qu'il est pratique courante de l'industrie de réserver aux transporteurs le droit de changer l'horaire des vols. Air Transat déclare de plus que dans de telles circonstances, elle essaie de prendre la décision qui devrait causer le moins d'inconvénients possible aux passagers. Air Transat déclare que malheureusement, de telles situations sont plus fréquentes en début ou en fin de saison, lorsque des ajustements sont nécessaires pour tenir compte de la disponibilité des aéronefs et des modifications aux itinéraires de vols.

[12] Air Transat déclare que, conformément à son tarif, le transporteur s'assure que tous les passagers sont informés rapidement de toute modification d'importance à l'horaire de ses vols, et qu'il offre aux passagers des réservations sur des vols de remplacement d'Air Transat, ou le choix d'annuler leurs réservations et d'obtenir un remboursement complet. Air Transat maintient que les conditions de son tarif sont raisonnables, et qu'elle ne peut se permettre d'assumer les frais engagés pour l'achat de billets avec d'autres transporteurs.

[13] Air Transat reconnaît les répercussions nuisibles sur les passagers que peuvent avoir les nombreuses modifications de vols, et elle donne à entendre qu'en ces « rares occasions », elle peut offrir un certain dédommagement à titre gracieux. Dans le cas présent, Air Transat a offert un bon de transport d'une valeur de 100 $ par personne en guise de geste de bonne volonté.

[14] M. Wasserman conteste les propos d'Air Transat voulant qu'elle offre à ses passagers une solution de rechange adéquate en temps opportun. Il déclare qu'en fin de compte, ses parents ont eu huit jours ouvrables pour prendre d'autres arrangements lorsqu'Air Transat a annulé son vol pour la deuxième fois. M. Wasserman prétend qu'offrir un vol vers une autre ville située à une distance de 75 milles de la destination souhaitée ou offrir un remboursement complet ne remédie pas aux problèmes des passagers.

[15] M. Wasserman avance que, si un transporteur aérien annule son vol dans les dix jours ouvrables de la date de départ préalablement réservée, le transporteur devrait être obligé d'assumer les frais engagés par le passager lorsque celui-ci doit prendre d'autres arrangements. De même, M. Wasserman propose que lorsqu'une personne annule sa réservation plus de dix jours avant la date de départ prévue, le transporteur devrait offrir un remboursement complet.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[16] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries ainsi que toutes les dispositions pertinentes du tarif d'Air Transat, selon lequel :

Règle 5 - CONDITIONS DE TRANSPORT :

[traduction] Règle 5.2 - Responsabilité à l'égard des horaires et de l'exploitation

  1. Le transporteur s'efforce d'assurer le transport des passagers et des bagages, et ce dans les meilleurs délais. Les heures figurant dans les horaires et dans les contrats à l'égard des services réguliers, sur les billets, sur les lettres de transport aérien ou ailleurs ne sont pas garanties. Les heures de vol peuvent être modifiées sans préavis. Le transporteur n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux vols de correspondance;
  2. les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n'est pas responsable des correspondances ratées ou du non-respect ou de la modification de l'horaire d'un vol. Le transporteur n'est en aucun cas responsable des dommages particuliers, éventuels ou résultant directement ou indirectement d'une de ces circonstances (y compris du transport des bagages), que le transporteur ait été ou non au courant que de tels dommages pourraient survenir. Nonobstant ce qui précède, le transporteur s'efforce de donner aux passagers un préavis raisonnable, de la façon qu'il juge appropriée, de tout changement à l'horaire survenant à la suite du devancement des heures de départ;
  3. sans limiter la portée générale de ce qui précède, le transporteur ne peut garantir que les bagages d'un passager seront acheminés à bord du même vol si l'espace n'est pas disponible selon l'appréciation du transporteur;
  4. sous réserve de la Convention, le transporteur ne rembourse pas aux passagers les dépenses engagées en raison de retards ou de l'annulation de vols;
  5. advenant le déroutage involontaire d'un vol, le transporteur s'efforce d'assurer le transport du passager au point de destination final, aux termes du contrat de transport, et ce dans un délai raisonnable et sans frais supplémentaires.

Règle 6.3 - Responsabilité en cas de refus de transport et de non-respect de l'horaire

[17] Le transporteur n'est pas responsable du refus de sa part de transporter un passager conformément à la règle 6. Sous réserve de la règle 5.3.1, lorsqu'un passager connaît des écarts d'horaire d'au moins six heures à l'égard d'un vol du transporteur :

  1. Le transporteur assure le transport du passager, sans arrêt intermédiaire, à bord de son prochain vol, s'il y a de l'espace, et dans la même catégorie de service que celle qui était prévue à bord du vol initial.
  2. Si le transporteur n'est pas en mesure d'assurer un autre moyen de transport raisonnable à bord de ses propres services, il prend les arrangements nécessaires avec un ou plusieurs autres transporteurs avec qui il a conclu des accords de trafic intercompagnies. Dans de tels cas, le passager est transporté sans arrêt intermédiaire et frais supplémentaires, dans la même catégorie de service que celle qui était prévue à bord du vol de départ du transporteur initial.
  3. Advenant le cas où le transporteur n'a d'espace que dans une catégorie de service inférieure à celle prévue à bord du ou des vols d'origine, la différence de prix est remboursée.
    1. offre au passager l'espace dans la catégorie de service inférieure et lui rembourse la différence de prix; ou
    2. assure le remboursement du montant total de la partie inutilisée du billet du passager.
  4. Si le transporteur n'est pas en mesure d'offrir un autre moyen de transport raisonnable au moyen de ses propres services ou de ceux d'un autre transporteur ou de plusieurs autres transporteurs, lorsque le retard est de 24 heures ou plus par rapport à l'heure de départ prévue initialement, il rembourse les billets ou les parties inutilisées de ceux-ci. [traduction libre]

[18] La compétence de l'Office sur les plaintes concernant les taux et les conditions de transport applicables au transport international à destination et en provenance du Canada est établie dans les articles 111 et 113 du RTA.

[19] Le paragraphe 111(1) du RTA prévoit que :

  1. Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
  2. En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :
    1. d'établir une distinction injuste à l'endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien;
    2. d'accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, de quelque nature que ce soit, à l'égard ou en faveur d'une personne ou d'un autre transporteur aérien;
    3. de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit.
  3. L'Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s'il y a ou s'il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s'est conformé au présent article ou à l'article 110.

[20] De plus, si l'Office détermine que le transporteur aérien a contrevenu à l'article 111 du RTA, l'Office peut, en vertu de l'article 113 du RTA :

  1. suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions;
  2. établir et substituer tout ou partie d'un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l'alinéa a).

[21] L'Office juge qu'Air Transat a appliqué les conditions du tarif précité dans ses négociations avec M. Wasserman et sa famille.

Les conditions du tarif d'Air Transat énoncées dans le tarif du transporteur relativement à l'annulation de vols sont-elles « déraisonnables » au sens de l'article 111 du RTA?

[22] Selon les principes d'interprétation législative, les mots utilisés dans le libellé d'une loi doivent être lus dans leur contexte entier et selon leur sens usuel et leur acceptation courante en tenant compte du régime législatif, de l'objet de la loi et de l'intention du Parlement. Comme l'a mentionné le juge Rouleau de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire ECG Canada Inc. v. M.N.R., [1987] 2 F.C. 415 :

Il ne fait aucun doute que l'approche littérale constitue une méthode reconnue dans le domaine de l'interprétation des lois. Néanmoins, la Cour peut toujours examiner l'objet d'une loi non pas pour modifier ce qui a été dit par le législateur, mais afin de comprendre et de déterminer ce qu'il a dit. L'objet de la loi et les circonstances qui entourent son adoption constituent des considérations pertinentes dont il faut tenir compte non seulement lorsqu'il y a un doute, mais dans tous les cas.

[23] Ainsi, doit-on lire le mot « déraisonnable » non seulement dans le contexte de l'article 111 du RTA mais également en tenant compte de l'esprit et l'intention de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC).

[24] Même si la portée du mot « déraisonnable », par rapport aux conditions de transport, n'a pas été considérée du point de vue juridique au Canada, les tribunaux se sont maintes fois penchés sur sa signification dans des contextes comme la révision judiciaire (Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corporation, [1948] 1 K.B. 233; Ville de Montréal v. Beauvais, (1909) 42 S.C.R. 211; décision no 445-R-2000 de l'Office des transports du Canada en date du 30 juin 2000) ou la révision d'une décision discrétionnaire basée sur un facteur non pertinent, un but illégitime ou la mauvaise foi (C.U.P.E. v. New Brunswick Liquor Corporation, [1979] 2 R.C.S. 227). Alors qu'il est difficile d'extrapoler des principes distincts sur la signification du mot « déraisonnable » à partir de ces cas, les tribunaux ont toujours maintenu ce qui suit :

  • La signification du mot ne peut pas être déterminée à partir d'un dictionnaire;
  • Une signification fondée sur le contexte doit être donnée au mot;
  • En général, le mot signifie « sans fondement rationnel ».

[25] De l'avis de l'Office, le libellé de l'article 111 du RTA tient compte du fait que le Parlement reconnaît la nécessité d'une réglementation pour atteindre l'objectif établi par la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la LTC qui prévoit en partie ce qui suit :

...

(g) [...] les liaisons assurées en provenance ou à destination d'un point du Canada par chaque transporteur ou mode de transport s'effectuent, dans la mesure du possible, à des prix et selon des modalités qui ne constituent pas

(i) un désavantage injuste pour les autres liaisons de ce genre, mis à part le désavantage inhérent aux lieux desservis, à l'importance du trafic, à l'ampleur des activités connexes ou à la nature du trafic ou du service en cause.

[26] Cette position correspond à l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, qui prévoit que :

Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

[27] Pour déterminer si une condition de transport appliquée par un transporteur est « déraisonnable » au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC, l'Office doit donc s'assurer de ne pas interpréter la disposition de façon à compromettre la capacité des voyageurs d'utiliser avec efficience le recours instauré par le Parlement afin de les protéger contre l'établissement unilatéral de conditions de transport par les transporteurs aériens.

[28] Inversement, l'Office doit également tenir compte de ce qui suit :

  • les obligations opérationnelles et commerciales du transporteur aérien visé par la plainte;
  • les autres dispositions de la partie II de la LTC visant la protection des consommateurs, qui obligent les transporteurs aériens à publier, afficher ou rendre disponibles des tarifs qui renferment les renseignements requis par le RTA et à n'appliquer que les conditions de transport énoncées dans ces tarifs;
  • le fait que les transporteurs aériens sont tenus d'établir et d'appliquer des conditions de transport qui s'adressent à tous les passagers et non pas à un seul en particulier.

[29] Par conséquent, l'Office est d'avis que pour déterminer si une condition de transport appliquée par un transporteur aérien intérieur est « déraisonnable » au sens de l'article 111 du RTA, un équilibre doit être établi entre, d'une part, les droits des passagers d'être assujettis à des conditions de transport qui soient raisonnables et, d'autre part, les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien concerné.

[30] M. Wasserman a allégué que les conditions de transport d'Air Transat sont déraisonnables en ce sens qu'elles ne permettent pas le remboursement des dépenses occasionnées à une personne qui doit annuler une réservation préalable avec Air Transat et en faire une nouvelle à la suite d'une modification de vol imposée par le transporteur. M. Wasserman a suggéré que, si un transporteur aérien annule son vol dans les dix jours ouvrables de la date de départ préalablement réservée, le transporteur devrait être obligé d'assumer les frais engagés par le passager lorsque celui-ci doit prendre d'autres arrangements. De même, M. Wasserman a indiqué que lorsqu'une personne annule sa réservation plus de dix jours avant la date de départ prévue, le transporteur devrait offrir un remboursement complet. M. Wasserman a également avancé qu'Air Transat devrait offrir un dédommagement à son épouse et à lui-même à l'égard du stress et des inconvénients qu'ils ont éprouvés dans cette affaire.

[31] Après avoir examiné attentivement les plaidoiries des parties, l'Office estime que les conditions du tarif actuel d'Air Transat concernant les annulations de vols offrent au transporteur la flexibilité essentielle dans la conduite de ses affaires conformément aux exigences opérationnelles et commerciales. L'Office estime également que ces conditions, qui exigent en fait qu'Air Transat offre des vols de remplacement ou un remboursement dans le cas d'une modification d'horaire, sont conformes aux pratiques des autres transporteurs offrant un service transfrontalier régulier au départ et à destination du Canada. L'Office est d'avis que les conditions du tarif offrent des moyens acceptables de satisfaire aux besoins des passagers lors de l'annulation de vols.

[32] Par conséquent, l'Office est d'avis que les conditions de transport relatives aux annulations de vols, lesquelles sont établies dans le tarif d'Air Transat, lequel était en vigueur lorsqu'est survenu l'incident ayant donné lieu à la plainte, sont justes et raisonnables au sens de l'article 111 du RTA.

[33] En ce qui a trait à la demande de dédommagement de M. Wasserman, l'Office n'a pas la compétence d'exiger un dédommagement dans cette affaire.

CONCLUSION

[34] À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office rejette, par les présentes, la plainte.

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