Décision n° 70-AT-C-A-2017
DEMANDE présentée par Sajid Anjum contre Emirates Airlines Ltd. (Emirates).
RÉSUMÉ
[1] Sajid Anjum a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) conformément aux paragraphes 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) et 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA),concernant le manquement présumé par Emirates à lui servir un repas pour diabétique à bord du vol n° EK 867 durant un voyage de Muscat, à Oman, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 14 mars 2016; la prétendue insensibilité d’Emirates à ses besoins en tant que personne ayant une déficience; et le prétendu refus de le transporter à bord du vol n° EK 241 entre Dubaï et Toronto, Canada le 14 mars 2016.
[2] Emirates nie l’allégation de M. Anjum selon laquelle il n’a pas reçu de repas pour diabétique, et affirme qu’il était justifié de lui refuser le transport à bord du vol n° EK 241.
[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :
- M. Anjum a-t-il rencontré un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement aux termes du paragraphe 172(1) de la LTC?
- Emirates a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 25 de son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 503 (tarif), comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
[4] Pour les motifs énoncés ci-dessous, l’Office fait les constatations suivantes :
- M. Anjum, en tant que personne ayant une déficience, n’a pas rencontré un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement.
- Emirates a correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 25 de son tarif.
CONTEXTE
[5] M. Anjum devait voyager le 14 mars 2016 de Muscat à Dubaï à bord du vol n° EK 867 d’Emirates, puis vers Toronto à bord du vol n° EK 241 d’Emirates.
[6] M. Anjum fait valoir qu’il est diabétique, a des reflux gastro-œsophagiens pathologiques (GERD) et de l’hypertension artérielle.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Compétence de l’Office concernant une indemnité pour la douleur, la souffrance ou la perte de jouissance
[7] Dans sa demande, M. Anjum fait plusieurs fois référence à ce qu’il estime être un piètre service à la clientèle de la part d’Emirates et à la manière dont il a été traité par le personnel du transporteur. M. Anjum fait valoir qu’en raison du refus d’Emirates de le transporter le 14 mars 2016, sa santé s’est détériorée, ce qui a fait en sorte qu’il ne pouvait plus remplir ses obligations familiales.
[8] M. Anjum demande une indemnisation de 10 000 $.
[9] L’Office n’a pas la compétence pour ordonner le versement d’une indemnité pour la douleur, la souffrance, ou la perte de jouissance, comme il est indiqué dans des décisions antérieures, comme la décision no 18-C-A-2015 (Enisz c. Air Canada) et la décision no 55-C-A-2014 (Brine c. Air Canada).
Réponse d’Emirates
[10] Dans sa réponse, Emirates donne suite à l’allégation de M. Anjum selon laquelle on ne lui a pas servi un repas pour diabétique à bord du vol n° EK 867 entre Muscat et Dubaï le 14 mars 2016. Toutefois, pour des raisons inconnues, le transporteur aborde également deux questions que M. Anjum n’a pas soulevées dans sa demande; plus précisément, le fait que M. Anjum n’aurait pas obtenu de repas pour diabétique entre Dubaï et Kolkata, en Inde, à bord de son vol du 19 février 2016, et l’insatisfaction de M. Anjum résultant du fait que la purée de pommes de terre était un élément du repas pour diabétique qu’on lui a servi entre Mumbai, en Inde et Dubaï, le 11 mars 2016. Comme ces deux questions particulières n’ont pas été soulevées par le demandeur dans le cadre du processus de règlement d’un différend, l’Office n’en tiendra pas compte dans la présente instance.
LA LOI
[11] Le paragraphe 170(1) de la LTC confère à l’Office le pouvoir de prendre des règlements afin d’éliminer tous obstacles abusifs, dans le réseau de transport, aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
[12] Le paragraphe 172(1) de la LTC prévoit que même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
[13] Lorsqu’il doit statuer sur une demande en vertu du paragraphe 172(1) de la LTC, l’Office applique une procédure particulière en trois temps pour déterminer s’il y a eu obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience. L’Office doit déterminer :
- si la personne qui est l’auteur de la demande a une déficience aux fins de la LTC;
- si la personne a rencontré un obstacle du fait qu’on ne lui a pas fourni un accommodement approprié pour répondre aux besoins liés à sa déficience;
- si l’obstacle est « abusif ». Un obstacle est abusif à moins que le fournisseur de services de transport puisse prouver qu’il y a des contraintes qui rendraient l’élimination de l’obstacle déraisonnable, peu pratique ou impossible, de sorte qu’il ne peut pas fournir l’accommodement sans se voir imposer une contrainte excessive.
[14] Le paragraphe 110 (4) du RTA exige que le transporteur aérien lors de l’exploitation d’un service international applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
[15] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’accorder certains types de recours.
Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[16] Les dispositions tarifaires pertinentes sont énoncées dans l’annexe.
QUESTION : M. ANJUM A-T-IL RENCONTRÉ UN OBSTACLE ABUSIF À SES POSSIBILITÉS DE DÉPLACEMENT AUX TERMES DU PARAGRAPHE 172(1) DE LA LTC?
Position de M. Anjum
[17] M. Anjum fait valoir qu’il est diabétique, qu’il a des reflux gastro-œsophagiens pathologiques (GERD) et de l’hypertension artérielle. En ce qui a trait aux deux derniers problèmes de santé, M. Anjum n’explique pas l’accommodement qu’il prétend ne pas avoir reçu, mais indique de façon générale que son expérience auprès d’Emirates a aggravé ces problèmes.
[18] En ce qui a trait à son diabète, M. Anjum affirme ne pas avoir obtenu un repas pour diabétique à bord du vol n° EK 867 de Muscat à Dubaï.
[19] Dans sa réplique, M. Anjum ne donne pas précisément suite à la preuve présentée par Emirates, mais soutient avoir demandé un repas pour diabétique pour son voyage de retour.
Position d’Emirates
[20] Emirates ne nie pas que M. Anjum est une personne ayant une déficience, mais elle maintient qu’il a bel et bien reçu un repas pour diabétique. Pour soutenir sa réponse, Emirates a produit le manifeste du traiteur qui indique qu’un repas pour diabétique a été commandé et attribué à M. Anjum. Emirates affirme également que rien dans ses dossier n’indique que M. Anjum se soit plaint auprès de l’équipage de ne pas avoir reçu un repas pour diabétique, et rien de la part de l’équipage ne fait état d’une incohérence entre le nombre de repas commandés et le nombre de repas livrés par l’entreprise de traiteur.
Constatations de faits
[21] Aucune des parties ne réfute le fait que M. Anjum, étant diabétique, est une personne ayant une déficience au sens de la partie V de la LTC.
[22] En ce qui a trait à ses problèmes de reflux gastro-oesophagiens pathologiques (GERD) et d’hypertension artérielle, M. Anjum n’a pas démontré qu’il avait besoin d’un accommodement en conséquence de ces problèmes et qu’il ne l’a pas reçu.
[23] En ce qui a trait au diabète de M. Anjum, bien qu’il fasse valoir qu’il n’a pas reçu un repas pour diabétique, les dossiers d’Emirates indiquent qu’il y en avait un pour lui. M. Anjum ne mentionne pas de plainte auprès de l’équipage, non plus du repas qu’il a reçu en remplacement de son repas pour diabétique, le cas échéant, ni en quoi ce repas ne répondait pas à ses besoins. Emirates n’a pas non plus de dossier de plainte. Selon cette preuve, l’Office conclut que M. Anjum n’a pas prouvé qu’il n’a pas reçu l’accommodement demandé à bord du vol n° EK 867.
[24] M. Anjum affirme également que le personnel d’Emirates a été insensible à ses besoins; mais il n’a pas fourni de preuves démontrant en quoi le manque de sensibilité qu’il reproche à Emirates a constitué un obstacle à ses possibilités de déplacement.
[25] De plus, M. Anjum affirme qu’à son arrivée chez lui à Toronto, ses taux de glycémie et d’acidité avaient augmenté en conséquence de son expérience de voyage avec Emirates; toutefois, aucune preuve ne laisse croire que ces symptômes auraient été le résultat du manquement, par Emirates, à lui fournir l’accommodement.
Analyse et déterminations
[26] En se fondant sur ce qui précède, l’Office conclut que M. Anjum n’a pas rencontré d’obstacle abusif à ses possibilités de déplacement.
EMIRATES A-T-ELLE CORRECTEMENT APPLIQUÉ LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LA RÈGLE 25 DE SON TARIF, COMME L’EXIGE LE PARAGRAPHE 110(4) DE LA LTC?
Position de M. Anjum
[27] M. Anjum fait valoir que lors de l’embarquement à bord du vol n° EK 241 à l’aéroport de Dubaï le 14 mars 2016, le personnel d’Emirates l’a injustement fait sortir du rang parce que, selon eux, son bagage de cabine était trop gros. M. Anjum soutient que d’autres passagers ont été autorisés à embarquer à bord de l’aéronef avec des bagages de cabine plus lourds et plus gros que le sien.
[28] M. Anjum soutient que le personnel d’Emirates a fait toute histoire de son bagage de cabine, lui refusant le transport pour une question qui lui semble très insignifiante.
[29] M. Anjum affirme que lorsqu’on lui a refusé le transport à bord du vol n° EK 241, on lui a dit qu’il serait transporté à Toronto à bord d’un vol d’Emirates qui partait plus tard, via l’aéroport John F. Kennedy (JFK) à New York. M. Anjum affirme avoir attendu des heures sans savoir ce qui était fait pour lui et sans assistance ni moyen lui permettant de communiquer avec sa famille pour obtenir de l’aide.
[30] M. Anjum affirme de plus qu’au moment de l’embarquement à l’aéroport JFK, il a demandé des détails de sa réservation et on lui a répondu qu’il n’en avait pas. On l’a ensuite informé que le prochain vol d’Emirates était dans deux jours, mais qu’il n’y avait pas de sièges libres. M. Anjum affirme qu’on lui a dit qu’il pouvait attendre encore deux jours pour voir s’il pourrait obtenir un siège à bord de ce vol, sinon il pouvait réserver un vol vers Toronto auprès d’une autre compagnie aérienne. Il fait valoir qu’il n’a eu d’autre choix que de prendre un autre vol vers Toronto avec un transporteur différent.
[31] M. Anjum fait valoir qu’il a communiqué avec son épouse qui a par la suite réservé pour lui un vol avec KLM qui est arrivé à Toronto le lendemain.
[32] M. Anjum fait valoir qu’Emirates n’a pas de politique d’assistance pour les passagers à qui on refuse le transport.
Position d’Emirates
[33] Emirates soutient que le bagage de cabine de M. Anjum était trop gros pour être transporté dans la cabine, et qu’il fallait donc l’enregistrer et le placer dans la soute de l’aéronef. Emirates affirme que M. Anjum a refusé d’enregistrer son bagage de cabine parce que ses médicaments étaient à l’intérieur.
[34] Emirates fait valoir qu’un membre de son équipage a expliqué à M. Anjum que pour la sécurité des passagers à bord du vol qui était complet, les bagages surdimensionnés ou trop lourds ne pouvaient pas être placés dans les compartiments supérieurs de la cabine, mais devaient plutôt aller dans la soute.
[35] Emirates fait également valoir qu’à plusieurs reprises, l’équipage de cabine a donné à M. Anjum l’occasion de récupérer ses médicaments de son bagage pour les apporter à bord avec lui, mais il a refusé.
[36] Emirates affirme que M. Anjum l’a ensuite menacée de poursuite s’il devait tomber malade à bord du vol. À ce moment-là, l’équipage de cabine s’en est remis au capitaine et M. Anjum a dû débarquer de l’aéronef parce qu’il refusait de se conformer aux instructions de l’équipage et parce qu’il devenait agressif et menaçant.
[37] Pour appuyer sa réponse, Emirates a déposé des déclarations de son personnel : Neilashish Guha, affectée à la porte d’embarquement au sol, Leandi Schoonraad, commissaire, Jayandi Perera, superviseure à la porte d’embarquement; et, Craig Undemans, des relations avec la clientèle; concernant leur interaction respective avec M. Anjum le 14 mars 2016.
[38] Emirates fait valoir que lorsque M. Anjum s’est vu refuser le transport, elle a tenté de lui réserver un autre siège à bord d’un de ses vols à destination de Toronto, via New York, mais qu’il n’y avait aucune place disponible à bord de ce vol. Emirates fait également valoir que le billet de M. Anjum était annoté d’un interdit d’endossement par un autre transporteur et que M. Undemans a pris des dispositions pour que M. Anjum puisse communiquer avec sa famille.
[39] Emirates affirme exploiter seulement trois vols directs par semaine de Dubaï à Toronto et que M. Anjum a décidé de réserver un vol auprès d’un autre transporteur, plutôt que d’attendre le prochain vol disponible d’Emirates vers Toronto.
Constatations de faits
[40] Lorsqu’une demande est déposée auprès de l’Office, le demandeur doit, selon la prépondérance des probabilités, prouver que le transporteur aérien n’a pas appliqué les conditions de transport qui apparaissent dans le tarif applicable.
[41] La règle 25 du tarif d’Emirates sur le refus de transport prévoit que le transporteur peut refuser de transporter une personne, ou la faire descendre de son aéronef lorsque la mesure est jugée nécessaire pour la sécurité de la personne, celle des autres passagers ou des membres d’équipage. La règle renferme également une liste des circonstances particulières dans lesquelles un passager se verra refuser le transport ou inviter à descendre, notamment : les personnes indisciplinées, agressives ou violentes; les personnes qui contreviennent à des instructions ou à des directives de l’équipage; et des personnes dont le transport des bagages compromettrait la sécurité de l’aéronef ou de toute personne dans l’aéronef.
[42] La preuve de Mme Perera, superviseure à la porte d’embarquement, de Mme Schoonraad, commissaire, et de M. Guha, un membre de l’équipe au sol pour le vol n° EK 241, est très cohérente. Chacun explique que M. Anjum a été informé que son bagage était trop gros pour être transporté en tant que bagage de cabine. Ils font tous valoir que M. Anjum a refusé de remettre son bagage à l’équipage pour qu’on puisse le placer dans la soute, sous prétexte que ses médicaments s’y trouvaient, et qu’il a refusé de les retirer de son bagage pour les prendre avec lui. Ils font également valoir qu’il ne se sentait pas bien, qu’il a menacé de poursuivre le transporteur s’il devait lui arriver quelque chose et que, par ailleurs, il devenait agressif.
[43] M. Anjum concède dans sa demande qu’on lui a dit que son bagage était trop gros, mais il demande pourquoi seulement lui a été mis à part, puisque d’autres passagers ont été autorisés à embarquer à bord avec de gros bagages. Dans sa réplique, M. Anjum ne donne pas suite aux déclarations des employés. Il affirme plutôt qu’Emirates dramatise la situation en donnant les noms des personnes et les termes précis qu’elles ont utilisés, et que les faits sont déformés. Il soutient que sa version est la même que ce qu’il a indiqué dans sa demande.
[44] Devant la cohérence des déclarations des employés d’Emirates, et le fait que M. Anjum ne nie pas s’être fâché et avoir refusé de suivre les instructions de l’équipage, l’Office conclut qu’il a effectivement refusé de suivre les instructions et qu’il est devenu turbulent.
Analyse et déterminations
[45] La règle 25 du tarif d’Emirates prévoit qu’elle se réserve le droit de refuser le transport à des personnes indisciplinées, ou qui contreviennent à des instructions ou à des directives de l’équipage. L’Office conclut que le refus de M. Anjum de remettre son bagage à l’équipage pour qu’il soit placé dans la soute malgré des demandes répétées, et son comportement turbulent, ont constitué des motifs pour qu’Emirates lui refuse le transport.
[46] En ce qui a trait à l’affirmation de M. Anjum selon laquelle le transporteur n’a pas de politique d’assistance pour les passagers à qui on refuse le transport, la règle 25 du tarif d’Emirates énonce sa politique concernant son pouvoir et les conditions justifiant le refus de transporter une personne, ainsi que ses obligations envers cette personne.
[47] L’Office note que la seule obligation d’Emirates envers un passager à qui elle refuse le transport est que, à la demande de ce passager, elle peut rembourser la partie inutilisée du billet de ce passager conformément à sa règle sur les remboursements. Le manque d’assistance d’Emirates envers M. Anjum, après le refus de transport, porte sur une question de service à la clientèle et ne soulève aucune question relative au tarif sur lequel l’Office a compétence.
[48] L’Office conclut que M. Anjum n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’Emirates n’a pas correctement appliqué les conditions de son tarif lorsqu’elle a refusé de le transporter à bord du vol n° EK 241.
[49] En conséquence, l’Office n’exigera pas qu’Emirates rembourse à M. Anjum le coût de son billet de remplacement à bord d’un vol de KLM.
CONCLUSION
[50] L’Office rejette la demande.
Annexe
[traduction]
RÈGLE 25 – REFUS DE TRANSPORT, RESTRICTION ET CONDUITE À BORD D’UN AÉRONEF
EK se réserve le droit de refuser d’embarquer un passager ou de le faire descendre à un point quelconque pour les raisons suivantes :
(A) Rupture de contrat de transport – Défaut d’un passager de se conformer aux règles du contrat de transport.
(B) Demandes ou règlements gouvernementaux – Chaque fois que cette mesure est nécessaire pour se conformer à un règlement gouvernemental ou à une directive de sécurité, ou pour se conformer à une demande du gouvernement aux fins de transport d’urgence ayant trait à la défense nationale.
(C) Force majeure et autres conditions – Chaque fois que cette mesure est nécessaire ou souhaitable en raison des conditions météorologiques ou de toute autre situation indépendante de la volonté d’Emirates (y compris, sans s’y limiter, les cas fortuits ou de force majeure, les conflits de travail, les grèves, les mouvements populaires, les embargos, les guerres, les hostilités, les activités terroristes ou les perturbations), que la situation soit réelle, signalée ou qu’elle menace de se produire.
(D) Fouille d’un passager ou perquisition de biens – Chaque fois qu’un passager refuse de se soumettre à la surveillance électronique, à une fouille de sa personne ou à la perquisition de ses biens.
(E) Preuve d’identité – Lorsqu’un passager refuse, sur demande, de produire une preuve d’identité à la satisfaction d’EK, ou qui présente une carte d’embarquement et dont les pièces d’identité ne correspondent pas au nom figurant sur le billet, EK exigera l’identification des personnes qui achètent les billets ou présentent une carte d’embarquement.
(F) Défaut de paiement – Lorsqu’un passager n’a pas acquitté le prix du billet ou les frais de bagage ou de service applicables pour des services requis pour le voyage; n’a pas produit une preuve à la satisfaction d’EK qu’il s’agit d’un passager non payant autorisé; ou qui s’est adonné à une pratique interdite au sens de la règle 65 (BILLETS).
(G) Franchissement d’une frontière internationale – Lorsqu’un passager franchit une frontière internationale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(l) EK a des motifs raisonnables de croire que les documents de voyage requis par le gouvernement que présente le passager ne semblent pas en règle;
(2) le passager détruit ses documents de voyage durant le vol ou entre l’enregistrement et l’embarquement, ou interdit à EK de faire des copies de ses documents ou refuse de les présenter sur demande à l’équipage contre récépissé;
(3) pour quelque raison que ce soit, l’embarquement à partir d’un pays, le transit par ce pays ou l’entrée dans celui-ci, ou le pays à partir duquel, par lequel ou jusqu’auquel le passager souhaite être transporté serait illégal ou interdit;
(4) EK a été informée par l’immigration ou d’autres instances gouvernementales d’un pays à partir duquel ou vers lequel le passager souhaite le transport, que le passager ne sera pas autorisé à entrer dans le pays en question, même si ses documents sont valides;
(5) le passager n’a pas fourni à EK l’information qu’il détient et qu’une instance gouvernementale a demandée, en toute légitimité, qu’EK fournisse.
(H) Sécurité – Lorsque le refus de transport ou la décision de faire descendre un passager s’avère nécessaire pour la sécurité du passager en question ou des autres passagers ou membres d’équipage, notamment, la personne :
(1) dont la conduite est désordonnée, abusive ou violente;
(2) qui refuse de se conformer aux instructions ou qui entrave l’exécution des tâches d’un membre d’équipage ou nuit à d’autres passagers d’EK;
(3) qui contrevient à des instructions ou à des directives de l’équipage pour préserver la sécurité ou la sûreté de l’aéronef, et le confort des passagers, y compris, sans s’y limiter, des instructions sur la sûreté, les sièges, la consommation de produits du tabac, d’alcool ou de drogues, l’utilisation d’appareils électroniques, y compris, sans s’y limiter téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, AOP, radios et enregistreurs portatifs, lecteurs de CD, DVD et MP3, jeux électroniques ou dispositifs de transmission, comme des jouets téléguidés et des émetteurs-récepteurs portatifs (walkie-talkie);
(4) qui consomme de l’alcool qui n’est pas offert dans le cadre des services en vol d’EK;
(5) qui agresse des employés d’EK, y compris des agents aux portes d’embarquement, des membres d’équipage et d’autres passagers d’EK;
(6) qui a fait une menace à la bombe ou autre menace contre la sûreté;
(7) dont le transport ou le transport de ses bagages a compromis ou pourrait compromettre la sécurité de l’aéronef ou de personnes à bord;
(8) qui, en conséquence de sa conduite dérangeante, a fait en sorte que le commandant ou un membre de l’équipage de conduite a dû sortir du cockpit pour intervenir;
(9) qui est pieds nus ou porte des vêtements inadéquats;
(10) qui ne peut pas occuper un seul siège avec la ceinture de sécurité correctement bouclée, à moins qu’elle ne se conforme à la règle 65 (BILLETS);
(11) qui semble être intoxiquée ou avoir les facultés affaiblies par des drogues, sauf si l’apparence d’un tel état est seulement attribuable au fait qu’elle est réputée être une personne ayant une déficience, auquel cas l’embarquement de cette personne ne sera pas refusé;
(12) qui porte sur elle ou près d’elle une arme meurtrière ou dangereuse dissimulée ou non, ou qui en détient une; qui a commis un délit criminel durant l’embarquement ou à bord de l’aéronef, ou lorsqu’elle est descendue de l’aéronef pour prendre un autre vol;
(13) qui est menottée;
(14) qui a opposé une résistance ou qu’il serait raisonnable de croire qu’elle pourrait opposer une résistance aux agents responsables de sa supervision;
(15) qui est enceinte de plus de 28 semaines, sauf sur présentation d’un certificat médical daté de moins de 10 jours de la date du voyage, et rempli par un obstétricien ou un gynécologue agréé; ou une passagère enceinte de 34 semaines, sauf sur présentation d’un certificat médical dont la date est d’au plus 10 jours avant le vol de départ et qui indique que le médecin a examiné la passagère et a conclu qu’elle était physiquement apte à voyager à destination et en provenance de la destination demandée à la date prévue du vol, et que la date présumée d’accouchement est après la date du dernier vol. Il est obligatoire d’obtenir une autorisation spéciale d’EK pour les passagères enceintes de plus de 36 semaines qui voudraient prendre un vol d’au plus 4 heures, et 35 semaines pour les vols de plus de 4 heures;
(16) qui a une maladie ou une infection transmissible connue ou qu’EK a des motifs raisonnables de croire qu’elle poserait une menace directe pour la santé ou la sécurité des autres au cours du vol. Si une personne réputée être une personne ayant une déficience a une telle maladie ou infection transmissible et qu’elle présente à EK un certificat médical (daté de moins de 10 jours de la date du vol pour lequel il est présenté) qui prévoit les conditions particulières qui permettraient à une telle personne de voyager sans poser de risque pour la santé ou la sécurité d’autres personnes, le transport sera fourni à cette personne, sauf si EK est incapable de prendre les dispositions indiquées dans le certificat médical qui sont nécessaires pour empêcher la transmission de la maladie ou de l’infection à d’autres personnes pendant le cours normal du vol;
(17) qui ne voyage pas avec le ou les accompagnateurs requis aux termes des règles 21 (TRANSPORT D’UNE PERSONNE AYANT UNE DÉFICIENCE) et 22 (SERVICES MÉDICAUX);
(18) qui n’est pas réputée être une personne ayant une déficience (voir la règle 21).
(I) Limites de poids ou de places – Si les limites de poids ou de places d’un aéronef risquent autrement d’être dépassées, le transporteur usera de son pouvoir raisonnable de discrétion pour décider des passagers ou des articles qui ne pourront pas être transportés.
(J) Remboursements – À la demande d’un passager qu’elle a refusé de transporter ou qu’elle a fait descendre pour une des raisons énoncées dans la présente règle, EK peut rembourser à la personne la partie inutilisée de son billet, conformément à la règle 90 (REMBOURSEMENTS)
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