Décision n° 715-A-1992
le 30 novembre 1992
DEMANDE présentée par Millardair Limited en vue d'annuler les licences nos 882766 et 882767 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et de suspendre la partie des licences nos 882766 et 882767 qui demeure en vigueur et la licence no 882768 dans son intégralité.
Références nos M4205/M64-4-1
M4895/M64-4-1
M4205/M64-5-1
Nos 921159
921160
921172
921173
921323 au rôle
Millardair Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension et l'annulation énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 septembre 1992.
Aux termes de la licence n° 882766, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D (limitée à des DC-3 dans le groupe D) et E (limitée à des DC-4 dans le groupe E, pour le transport de marchandises seulement, avec agents de bord au besoin), à partir d'une base située à Toronto (Ontario).
Aux termes de la licence n° 882767, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D (limitée à des DC-3 dans le groupe D) et E (limitée à des DC-4 dans le groupe E, pour le transport de marchandises seulement, avec agents de bord au besoin).
Aux termes de la licence no 882768, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Par l'arrêté n° 1991-A-377 du 17 juillet 1991, les licences nos 882766 et 882768 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licence no 882767 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler les licences nos 882766 et 882767 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C et de suspendre la partie des licences nos 882766 et 882767 qui demeure en vigueur et la licence no 882768 dans son intégralité.
Les licences nos 882766 et 882767 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et C sont par les présentes annulées conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la LTN 1987.
La condition no 1 des licences nos 882766 et 882767 est par les présentes modifiée et doit se lire comme suit :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B, D (limitée à des DC-3 dans le groupe D) et E (limitée à des DC-4 dans le groupe E, pour le transport de marchandises seulement, avec agents de bord au besoin).
Par conséquent, de nouvelles licences portant les numéros 882766 et 882767 seront délivrées à Millardair Limited.
Les licences nos 882766 et 882768 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987 et la licence no 882767 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 5 novembre 1993. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 5 novembre 1993, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882766, 882767 et 882768 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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