Décision n° 719-A-2003

le 30 décembre 2003

le 30 décembre 2003

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa), en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin de modifier l'autorisation accordée par la décision no 384-A-2002 du 16 juillet 2002 en ajoutant « ses filiales et sociétés affiliées » aux endroits où le nom de Lufthansa apparaît dans ladite décision.

Référence noM4835-2-5

No 031370AG au rôle


Air Canada a, en son nom et au nom de Lufthansa, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 novembre 2003.

Par la décision no 384-A-2002 du 16 juillet 2002, l'Office a autorisé l'utilisation, par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et la Roumanie, de vendre des services de transport en son nom à bord d'aéronefs utilisés par Lufthansa au-delà de Francfort jusqu'à Bucharest, et ce jusqu'au 3 août 2005.

L'annexe B.1 de l'accord de partage de codes entre Air Canada et Lufthansa prévoit maintenant l'utilisation des aéronefs avec équipage appartenant à Lufthansa et à ses filiales et sociétés affiliées.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), il estime qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de la décision no 384-A-2002, et qu'il y a lieu de modifier cette décision.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie, par les présentes, la décision no 384-A-2002 en substituant « Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées » aux endroits où le nom de Lufthansa apparaît dans ladite décision.

Les autres conditions énoncées dans la décision no 384-A-2002 continuent de s'appliquer.

De plus, cette décision doit s'appliquer aux filiales et sociétés affiliées de Lufthansa tel qu'indiqué dans l'Annexe B.1 de l'entente de partage de codes entre Air Canada et Lufthansa.

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