Décision n° 810-A-1995
le 4 décembre 1995
DEMANDE présentée par Lauzon Aviation Co. Limited en vue de suspendre les licences nos 883017, 883018 et 883019.
Références nos M4205/L32-4-1
M4895/L32-4-1
M4205/L32-5-1
Nos 951926
951927
951928 au rôle
Lauzon Aviation Co. Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 novembre 1995.
Aux termes de la licence no 883017, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Algoma Mills (Ontario). La licenciée est limitée à l'utilisation d'aéronefs sur flotteurs ou sur skis dans le groupe A.
Aux termes de la licence no 883018, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B. La licenciée est limitée, dans le cadre de ses activités au moyen d'aéronefs du groupe A à partir d'Algoma Mills (Ontario), à l'utilisation d'aéronefs sur flotteurs ou sur skis.
Aux termes de la licence no 883019, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Par la décision no 786-A-1994 du 28 novembre 1994, les licences nos 883017, 883018 et 883019 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Par la décision no 222-A-1995 du 25 avril 1995, la suspension des licences nos 883017 et 883018 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et de la licence no 883019 a été levée.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883017, 883018 et 883019.
Les licences nos 883017, 883018 et 883019 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 6 décembre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'en avril 1996, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 6 décembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883017, 883018 et 883019 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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