Décision n° 82-AT-R-2005
le 15 février 2005
RELATIVE à la décision no 473-AT-R-2004 en date du 30 août 2004, soit le suivi de la décision no 479-AT-R-2002 en date du 28 août 2002 - VIA Rail Canada Inc.
Référence no U3570/94-1-1
CONTEXTE
[1] Dans la décision no 479-AT-R-2002 en date du 28 août 2002 (ci-après la décision), l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a statué sur une demande déposée par Jean Lemonde, au nom de Minikami (Club de mini Basket-ball en fauteuil roulant « Les Kamikazes »). La plainte avait trait au niveau d'assistance que VIA Rail Canada Inc. (ci-après VIA) avait prêté à un groupe de passagers en fauteuils roulants. L'Office avait conclu que la section 13-D du tarif voyageurs spécial local et commun no 1, NTA 1 de VIA (ci-après le tarif de VIA), qui exigeait la présence d'un accompagnateur capable d'aider une personne en fauteuil roulant à monter à bord d'un train et à en redescendre dans les gares où il y a des employés qualifiés, des quais surélevés ou des appareils de levage mécanique, constituait un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience. De plus, il avait conclu que cette même section du tarif, ainsi que les politiques et les documents de VIA -- dans la mesure où ils manquaient d'uniformité ou étaient ambigus -- constituaient également des obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
[2] Par la décision, l'Office a enjoint à VIA de réviser la section 13-D de son tarif :
- pour indiquer sans équivoque qu'aucun accompagnateur n'est vraiment nécessaire pour aider une personne en fauteuil roulant à monter dans le train ou à en descendre dans ses gares qui sont pourvues de personnel et équipées d'un quai surélevé ou d'un appareil de levage mécanique;
- pour clarifier le rôle d'un ou de plusieurs accompagnateur(s), notamment les conditions de leur transport, ainsi que le rôle du personnel de VIA dans l'assistance à l'embarquement et au débarquement, y compris le besoin de dialogue, dans les gares qui :
- sont pourvues de personnel mais ne sont pas équipées d'un quai surélevé ou d'un appareil de levage mécanique,
- ne sont pas pourvues de personnel ni équipées d'un quai surélevé ou d'un appareil de levage mécanique.
- pour clarifier dans quelles situations et/ou à quels endroits un autre moyen de transport accessible serait fourni.
VIA devait également réviser ses documents et politiques accessibles au public pour s'assurer qu'ils concordent avec la section 13-D de son tarif, modifié.
[3] VIA devait fournir à l'Office, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la décision, une copie révisée de la section 13-D de son tarif ainsi qu'une proposition quant aux mesures que VIA allait prendre afin d'assurer que ses politiques et la documentation disponible au public cadrent avec son tarif.
Évolution de la situation depuis la décision no 479-AT-R-2002
[4] Le 27 novembre 2002, VIA a déposé son mémoire en réponse à la décision.
[5] Dans la décision no LET-AT-R-200-2003 du 30 septembre 2003, l'Office a conclu que le mémoire de VIA en date du 27 novembre 2002, y compris les modifications proposées à son tarif, ne répondaient pas aux exigences de la décision. Ainsi, l'Office a enjoint à VIA de se conformer aux exigences de la décision dans les trente (30) jours de la date de la décision no LET-AT-R-200-2003.
[6] Le 29 octobre 2003, VIA a déposé sa réponse à la décision no LET-AT-R-200-2003, dans laquelle elle se disait prête à rencontrer les représentants de l'Office afin de discuter des changements proposés à la section 13-D de son tarif. Le 23 décembre 2003, VIA a demandé une prolongation jusqu'au 28 février 2004 pour déposer sa réponse et, par la décision no LET-AT-R-260-2003 du 24 décembre 2003, l'Office a approuvé la requête.
[7] Le personnel et les avocats de VIA et de l'Office se sont réunis à Montréal le 15 janvier 2004 pour discuter du contenu du tarif de VIA et des exigences de la décision. Lors de cette rencontre, les représentants de VIA ont indiqué que le transporteur n'avait plus de tarif passagers en vigueur, car il était d'avis que la loi ne l'y obligeait pas et que, par conséquent, les mesures correctives exigées dans la décision étaient sans objet.
[8] Dans la décision no LET-AT-R-22-2004 du 23 janvier 2004, l'Office a rejeté la position de VIA selon laquelle les mesures correctives prescrites dans la décision étaient sans objet, en indiquant que par conséquent VIA était toujours tenue de satisfaire aux exigences de la décision.
[9] Dans cette même décision, l'Office a également enjoint à VIA de lui soumettre, en vertu du paragraphe 117(4) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), une copie intégrale de son tarif passagers, excluant l'information portant uniquement sur les prix. VIA devait transmettre ce document dans les cinq (5) jours suivant la réception de la décision no LET-AT-R-22-2004.
[10] Dans son mémoire du 30 janvier 2004 en réponse à la décision no LET-AT-R-22-2004, VIA a reconnu qu'en vertu du paragraphe 117(1) de la LTC et de l'alinéa 2f) du Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers, DORS/96-338 (ci-après le règlement), elle était tenue de publier les conditions de transport. VIA a également transmis la section 13 de son tarif.
[11] Le 9 février 2004, l'Office a rendu la décision no LET-AT-R-41-2004 dans laquelle il souligne que la réponse de VIA du 30 janvier 2004 donnant suite à la décision no LET-AT-R-22-2004 ne renferme pas « la copie intégrale de son tarif passagers, excluant l'information portant uniquement sur les prix » (traduction libre). Ainsi, l'Office a enjoint à VIA de lui transmettre le tarif en question, tel qu'il l'avait déjà exigé, dans les cinq (5) jours suivant la réception de la décision no LET-AT-R-41-2004.
[12] Dans sa réponse du 13 février 2004 donnant suite à la décision no LET-AT-R-41-2004, VIA a avisé l'Office qu'elle conservait toute l'information sur les réservations, les politiques et les prix dans un système informatisé appelé « VIA Net System » (ci-après VIANET). VIA a également fourni à l'Office des extraits de son tarif électronique et a demandé une prolongation jusqu'au 30 avril 2004 pour satisfaire aux exigences de la décision.
[13] Dans la décision no LET-AT-A-61-2004 du 25 février 2004, l'Office a souligné qu'en dépit du fait que VIA n'ait pas déposé la copie intégrale de son tarif passagers comme l'exigeaient les décisions nos LET-AT-R-22-2004 et LET-AT-R-41-2004, l'Office était d'avis que VIA lui avait fourni suffisamment d'information dans les deux plus récents mémoires pour permettre à l'Office de déterminer si cette information satisfaisait ou non aux exigences de la décision. De plus, l'Office soulignait que les extraits du tarif de VIA que celle-ci avait fournis à l'Office contenaient des dates de révision antérieures à celle de la décision. L'Office a également rejeté la demande de prolongation jusqu'au 30 avril 2004 que VIA avait faite afin de pouvoir satisfaire aux exigences de la décision. L'Office lui a toutefois accordé une prolongation du 28 février au 5 mars 2004.
[14] Dans sa réponse du 3 mars 2004 donnant suite à la décision no LET-AT-A-61-2004, VIA a affirmé que son tarif avait été modifié depuis la prise de la décision et a déclaré qu'à son avis, elle avait pris toutes les mesures exigées dans la décision. Elle a ajouté que son tarif est maintenant conservé dans son système informatisé et que, si l'Office souhaitait en obtenir une copie sur disque compact avec tous les liens, VIA était disposée à le lui envoyer aux fins d'examen.
[15] Dans la décision no LET-AT-R-78-2004 en date du 17 mars 2004, l'Office a réitéré que puisque les extraits du tarif de VIA que cette dernière lui avait fournis n'ont pas été modifiés après la prise de la décision, l'Office était toujours d'avis que VIA n'avait pas modifié les dispositions de son tarif passagers ayant trait à l'embarquement et au débarquement des passagers en fauteuil roulant depuis la prise de la décision. Puisque VIA avait déclaré s'être entièrement conformée aux exigences de la décision, l'Office avait enjoint à VIA de démontrer comment elle s'y était prise, et de fournir des copies des sections et des paragraphes spécifiques de son tarif et de ses conditions de transport pour étayer son argument, et ce dans les cinq (5) jours suivant la réception de la décision no LET-AT-R-78-2004.
[16] Le 22 mars 2004, VIA a demandé une prolongation pour répondre à la décision no LET-AT-R-78-2004 et, par la décision no LET-AT-R-83-2004, l'Office a approuvé la requête de VIA, lui accordant jusqu'au 26 mars 2004, tel que le transporteur l'avait demandé.
[17] Dans sa réponse du 26 mars 2004 à la décision no LET-AT-R-78-2004, VIA déclare qu'elle avait modifié VIANET. Selon la modification, le personnel de VIA est tenu d'aider l'accompagnateur lorsqu'il prête assistance à une personne ayant une déficience lors de l'embarquement et du débarquement. VIA avait fourni d'autres renseignements au sujet de son affirmation qu'elle avait satisfait aux exigences de la décision, ainsi qu'une copie de son tarif, sans les renseignements concernant les prix.
[18] Dans la décision no LET-AT-R-102-2004 du 8 avril 2004, l'Office a informé VIA qu'il souhaitait obtenir plus d'information. L'Office a exigé, plus précisément, que VIA lui fournisse la version intégrale de son VIANET, dans un format utilisable sur disque compact, avec tous les liens. De plus, l'Office a demandé à VIA de lui fournir le « protocole indiquant les questions qu'il fallait poser au moment de la réservation » (traduction libre) auquel VIA fait référence dans son mémoire du 26 mars 2004 comme étant « la meilleure information qui soit disponible publiquement » (traduction libre). VIA devait également veiller à ce que, à la lumière de l'alinéa 2f) du règlement, son tarif publié par la Airline Tariff Publishing Company, Agent (ci-après ATPCo), renferme les conditions de transport, y compris celles portant sur le transport de personnes ayant une déficience, ou une explication avec renvois à l'endroit où se trouvent ces conditions.
[19] Le 20 avril 2004, VIA a déposé une copie de VIANET auprès de l'Office. Par la décision no LET-AT-R-119-2004 du 28 avril 2004, l'Office a enjoint à VIA de lui fournir une copie du protocole, ou une indication de l'endroit où il se trouve dans VIANET. Le 5 mai 2004, le personnel de VIA a confirmé que le protocole auquel VIA fait référence dans son mémoire du 26 mars 2004 est bel et bien dans VIANET sous la Politique sur l'accès aux trains par les voyageurs en fauteuil roulant.
Décision no 473-AT-R-2004, soit le suivi de la décision no 479-AT-R-2002
[20] Dans la décision no 473-AT-R-2004 en date du 30 août 2004, l'Office a établi que, selon l'information et les demandes de VIA dans ses mémoires des 13 février, 3 mars et 26 mars 2004, l'Office tiendrait compte de VIANET en tant qu'outil au moyen duquel tous changements apportés aux conditions de transport contenues dans le tarif de VIA devraient être faits au lieu de modifier la section 13-D de son tarif. Cependant, l'Office a exigé que VIA modifie le tarif déposé auprès de l'ATPCo pour y ajouter une explication, avec renvois, selon laquelle les conditions de transport des personnes ayant une déficience se trouvent dans VIANET, conformément au paragraphe 117(1) de la LTC et de l'alinéa 2f) du règlement.
[21] En ce qui concerne la prise par VIA des mesures correctives prescrites dans la décision, l'Office, par la décision no 473-AT-R-2004, a conclu que VIA n'avait pas donné suite aux mesures 1, 2a) et 2b) de la décision, qu'elle avait pris la mesure corrective 3 et que la question de la quatrième mesure corrective que VIA devait prendre serait abordée dans une décision ultérieure.
[22] Compte tenu de ces constatations, VIA était tenue de prendre les mesures suivantes dans les trente (30) jours de la date de la décision no 473-AT-R-2004 :
- VIA doit ajouter à son tarif, tel qu'il a été déposé auprès de l'ATPCo, une explication précisant que les conditions de transport des personnes ayant une déficience se trouvent dans le système de réservation informatisé VIANET. VIA est tenue de remettre à l'Office une copie de la section de son tarif qui contient cette modification.
- Pour ce qui est des gares pourvues en personnel et équipées soit d'un quai surélevé, soit d'un appareil de levage mécanique, VIA est tenue de modifier VIANET pour refléter clairement qu'il appartient au personnel de VIA d'aider les personnes ayant une déficience à monter dans le train et/ou à en descendre, peu importe que ces personnes voyagent en compagnie d'un accompagnateur ou non.
- Pour ce qui est des gares pourvues en personnel mais non équipées d'un quai surélevé ou d'un appareil de levage mécanique, VIA est tenue :
- de modifier VIANET pour clairement indiquer que c'est le personnel de VIA qui est le principal responsable de fournir une assistance à l'embarquement et au débarquement, et que l'accompagnateur doit prêter main-forte au personnel de VIA chargé d'aider la personne ayant une déficience à monter dans le train et à en descendre;
- de modifier VIANET pour exiger de son personnel qu'il précise, par voie de dialogue avec la personne qui utilise un fauteuil roulant, en plus de la disponibilité des quais surélevés et des appareils de levage mécanique, la disponibilité d'autres moyens de transport; et le poids combiné du passager et de son fauteuil roulant; les situations dans lesquelles les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent s'occuper des formalités pour que des amis/personnes puissent les aider manuellement à monter dans un train et à en descendre; le nombre d'amis/personnes requis pour aider le voyageur à monter dans le train et à en descendre; et les conditions de transport de ces amis/personnes. En outre, VIA est tenue de déterminer le nombre d'amis/personnes dont a besoin la personne qui utilise un fauteuil roulant pour prêter main-forte au personnel de VIA chargé d'aider cette personne à monter dans le train et à en descendre en tenant compte du nombre d'employés de VIA disponibles capables de fournir une assistance à l'embarquement et au débarquement et d'aviser la personne qui utilise un fauteuil roulant de ce nombre.
- Pour ce qui est des gares dépourvues en personnel ou non équipées d'un quai surélevé ou d'un appareil de levage mécanique, VIA doit modifier VIANET pour indiquer clairement que VIA, au moyen d'un dialogue avec la personne ayant une déficience, déterminera le nombre d'amis/personnes requis pour aider le voyageur qui utilise un fauteuil roulant à monter dans le train et à en descendre, de même que les conditions de transport de ces amis/personnes.
- VIA doit s'assurer que ses politiques et les documents accessibles au public sont uniformes et concordent avec VIANET, dans sa forme modifiée.
- VIA doit remettre à l'Office un exemplaire des politiques modifiées de VIANET et un exemplaire des renseignements accessibles au public au sujet des personnes ayant une déficience.
[23] À la suite de l'examen des mesures prises par VIA, l'Office déterminerait si d'autres mesures s'imposent.
[24] Le 12 novembre 2004, VIA a déposé un mémoire dans lequel elle aborde les points soulevés dans la décision no 473-AT-R-2004.
QUESTION
[25] L'Office doit déterminer si les mesures prises par VIA satisfont ou non aux exigences de la décision no 473-AT-R-2004.
POSITION DE VIA
[26] Dans son mémoire du 12 novembre 2004, VIA déclare en partie ce qui suit :
Sous réserve d'un examen final par ses experts en matière de tarif, VIA Rail propose de modifier le présent système de réservation VIANET afin de modifier le tarif par l'ajout de ce qui suit :
- VIA Rail compte un nombre limité de gares munies de quais surélevés ou d'appareils de levage mécanique. Là où de telles installations existent, VIA Rail est responsable de l'embarquement et du débarquement des personnes ayant une déficience de la même façon qu'elle l'est pour tous les autres passagers. Aucun accompagnateur n'est à lui seul responsable de l'embarquement et du débarquement des personnes ayant une déficience. VIA Rail assume cette responsabilité sous réserve des limites de taille et de poids des personnes et de leur équipement.
- Aux gares où il n'y a ni quai surélevé ni appareil de levage mécanique, l'embarquement et le débarquement de tous les passagers relèvent d'abord et avant tout de VIA Rail, mais les personnes ayant une déficience doivent être accompagnées d'un ou de plusieurs accompagnateurs capables de leur prêter assistance lors de l'embarquement et du débarquement. La nature et l'étendue de cette aide et la responsabilité afférente des employés de VIA Rail varieront selon les diverses conditions propres à chaque passager ayant une déficience et les contraintes qu'impose l'infrastructure du système de VIA Rail.
- Les agents de réservation de VIA Rail amorceront un dialogue afin d'identifier les caractéristiques, les limites, le nombre d'accompagnateurs et les conditions de transport de ceux-ci lorsqu'ils voyagent avec la personne ayant une déficience. VIA Rail aidera les personnes ayant une déficience à déterminer le nombre d'accompagnateurs ou de personnes requises pour soulever physiquement le passager lors de l'embarquement à bord des trains et du débarquement, ainsi que le nombre d'employés de VIA Rail requis pour aider lors de telles manoeuvres.
- Nonobstant la politique actuelle de VIA Rail d'offrir un billet gratuit à l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience dans certaines circonstances, toute personne additionnelle requise pour aider lors de l'embarquement et du débarquement d'une personne ayant une déficience se verra offrir le meilleur tarif disponible. (traduction libre)
[27] De plus, VIA déclare en partie dans son mémoire que « VIA Rail veillera à ce que toute documentation et toutes politiques disponibles publiquement soient uniformes avec les modifications apportées au système VIANET » (traduction libre).
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Première mesure corrective
[28] La LTC renferme des dispositions portant, entre autres choses, sur l'exigence qu'un transporteur ferroviaire qui assure le transport de passagers établisse et publie un tarif passagers. L'article 117 de la LTC se lit en partie comme suit :
(1) Sous réserve de l'article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s'il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.
(2) Le tarif comporte les renseignements que l'Office peut exiger par règlement.
(3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au public de le consulter à ses bureaux.
(4) Elle fournit un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.
[29] En vertu du paragraphe 117(2) de la LTC, l'Office a élaboré le règlement qui énonce en partie ce qui suit :
- Tout tarif de transport des marchandises ou des passagers que la compagnie de chemin de fer établit et publie aux termes de la partie III de la Loi doit comporter les renseignements suivants :
[...]
(f) les modalités du tarif, y compris les conditions de transport applicables aux personnes ayant des déficiences, ou une indication, avec les renvois pertinents, de l'endroit où se trouvent ces modalités;
[...]
[30] L'Office note que le tarif de VIA n'offre aucune explication, avec renvois, selon laquelle les conditions de transport des personnes ayant une déficience se trouvent dans le système VIANET, tel que l'exige l'alinéa 2f) du règlement. À la lumière de ce qui précède, VIA ne s'est pas conformée à la première mesure corrective prescrite par la décision no 473-AT-R-2004.
Deuxième mesure corrective
[31] En ce qui concerne les gares de VIA où il y a des préposés, des quais surélevés et des appareils de levage mécanique, l'Office note que le changement proposé à VIANET indique que VIA est responsable de l'embarquement et du débarquement des personnes ayant une déficience et que VIA assume cette responsabilité sous réserve des limites de taille et de poids des personnes ayant une déficience et de leurs aides à la mobilité.
[32] À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que VIA s'est conformée à la deuxième mesure corrective prescrite par la décision no 473-AT-R-2004.
Troisième mesure corrective, partie (a)
[33] L'Office note que selon le changement proposé à VIANET, les gares de VIA où il y a des préposés mais aucun quai surélevé ou aucun appareil de levage mécanique, l'embarquement et le débarquement des passagers ayant une déficience relèvent d'abord et avant tout de VIA. La nature et l'étendue de cette aide et la responsabilité afférente des employés de VIA varieront selon les diverses conditions propres à chaque passager ayant une déficience et les contraintes qu'impose l'infrastructure du système de VIA.
[34] À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que VIA s'est conformée à la troisième mesure corrective, partie (a), prescrite par la décision no 473-AT-R-2004.
Troisième mesure corrective, partie (b), et quatrième mesure corrective
[35] L'Office note que selon les modifications proposées relativement au système VIANET, les préposés de VIA amorceront un dialogue afin d'identifier les caractéristiques, les limites, le nombre d'accompagnateurs et les conditions de transport de ceux-ci lorsqu'ils voyagent avec les personnes ayant une déficience; que VIA aidera à déterminer le nombre d'accompagnateurs ou de personnes requises pour soulever physiquement le passager lors de l'embarquement et du débarquement, ainsi que le nombre d'employés de VIA requis pour aider lors de telles manoeuvres; et que nonobstant la politique actuelle de VIA d'offrir un billet gratuit à l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience dans certaines circonstances, toute personne additionnelle qui est requise pour aider lors de l'embarquement et du débarquement d'une personne ayant une déficience se verra offrir le meilleur tarif disponible.
[36] À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que VIA s'est conformée à la troisième mesure corrective, partie (b), ainsi qu'à la quatrième mesure corrective prescrites par la décision no 473-AT-R-2004.
Cinquième et sixième mesures correctives
[37] Bien que l'Office note la déclaration de VIA selon laquelle « VIA Rail veillera à ce que toute documentation et toutes politiques disponibles publiquement soient uniformes avec les modifications apportées au système VIANET », VIA ne pourra veiller à ce que toute documentation et toutes politiques disponibles publiquement sont uniformes et conformes au système VIANET que lorsque les modifications précitées auront été apportées au système VIANET. De plus, VIA ne pourra déposer un exemplaire des politiques modifiées de VIANET et un exemplaire des renseignements accessibles au public au sujet des personnes ayant une déficience que lorsque les modifications proposées auront été apportées (traduction libre).
[38] À la lumière de ce qui précède, VIA ne s'est pas encore conformée aux cinquième et sixième mesures correctives.
[39] Dès que les changements auront été apportés au système VIANET, VIA devra déposer auprès de l'Office une copie des dispositions modifiées en plus d'une copie de l'information diffusée publiquement au sujet des personnes ayant une déficience. À ce dernier égard, VIA devra indiquer quels éléments de cette information sont affichés sur son site Internet, le cas échéant.
Commentaires additionnels de VIA
[40] L'Office note la déclaration suivante que VIA a faite dans son mémoire du 12 novembre 2004 : « VIA Rail propose de finaliser le transfert du tarif intégral dans VIANET, y compris d'apporter les modifications susmentionnées, d'ici le 30 novembre 2004. Ces modifications prendront effet le 31 décembre 2004, sous réserve de la capacité de VIA Rail de bien informer les préposés aux réservations et d'assurer leur formation » (traduction libre).
[41] À cet égard, l'Office désire attirer l'attention de VIA à l'article 2 du règlement qui prévoit en partie que :
Les renseignements suivants doivent être inclus dans tout tarif y compris les tarifs de passagers qui est émis et publié par une compagnie de chemin de fer selon la partie III de la loi :
(e) la date d'émission, d'entrée en vigueur et d'expiration du tarif;
[42] Par conséquent, en ce qui concerne le transfert définitif du « tarif intégral dans VIANET, y compris d'apporter les modifications susmentionnées », VIA doit s'assurer que le tarif comprend la date d'émission, d'entrée en vigueur et d'expiration des modifications proposées dans VIANET.
CONCLUSION
[43] L'Office conclut qu'en ce qui a trait aux mesures correctives exigées par la décision no 473-AT-R-2004 :
- VIA n'a pas satisfait à la mesure corrective 1,
- VIA n'a pas encore satisfait aux mesures correctives 5 et 6, et
- VIA a satisfait aux mesures correctives 2, 3(a), 3(b) et 4.
[44] VIA est par conséquent tenue de fournir à l'Office, dès qu'elle sera disponible, l'information suivante :
- une copie de l'extrait pertinent de son tarif déposé auprès de l'ATPCo dans lequel on fait référence à VIANET;
- une copie des politiques VIANET modifiées ainsi que de l'information diffusée publiquement au sujet des personnes ayant une déficience.
[45] Si VIA dépose la documentation susmentionnée, l'Office n'envisage aucune autre mesure.
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