Décision n° 86-A-2016
La nouvelle 207-A-2016">décision no 207-A-2016 prolongera la date d'expiration de ladite décision pour une durée indéterminée
Air Canada, en son nom et au nom de Avianca, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et la Bolivie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Avianca entre la Colombie et la Bolivie, pour toute période que pourrait autoriser l’Office, à compter du 18 mars 2016.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et la Bolivie.
La condition no 2 de la licence prévoit ce qui suit :
Cette licence prend fin le 18 mars 2017.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Avianca, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et la Bolivie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Avianca entre la Colombie et la Bolivie, à compter du 18 mars 2016 jusqu’au 17 mars 2017.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada et Avianca doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Avianca doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Avianca entre la Colombie et la Bolivie ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continuesous le code d’Air Canada entre la Colombie et la Bolivie.
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