Décision n° 95-C-A-2023
Demande présentée par Terry Knight et Marie Knight (demandeurs) contre WestJet (défenderesse) concernant une annulation de vol
[1] Les demandeurs ont acheté des billets pour un vol aller-retour de Vancouver (Colombie-Britannique) à Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 22 mai 2020 et le retour, le 14 juin 2020. Le 21 avril 2020, la défenderesse a annulé les vols et a remis des crédits de voyage aux demandeurs.
[2] Les demandeurs réclament un remboursement intégral de leurs billets selon le mode de paiement initial, ainsi qu'une indemnité de 400 CAD chacun conformément au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).
[3] Dans la présente décision, le rôle de l'Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés. Le RPPA est incorporé au tarif par renvoi.
[4] Si l'Office conclut que la défenderesse n'a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.
[5] La défenderesse affirme que le vol des demandeurs a été annulé en raison des répercussions continues de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du transport aérien, une situation qui, selon elle, était indépendante de sa volonté. Par conséquent, la défenderesse soutient que les demandeurs n'ont pas droit à une indemnité au titre du RPPA pour les inconvénients qu'ils ont subis.
[6] Lorsqu'un transporteur affirme qu'une perturbation de vol découle d'une situation indépendante de sa volonté, il doit étayer son affirmation en fournissant des éléments de preuve à l'appui de sa catégorisation de la perturbation étant donné que les renseignements pertinents sont en sa possession.
[7] Pour les motifs suivants, l'Office conclut que la position de la défenderesse n'est pas étayée par des éléments de preuve.
[8] Bien que la défenderesse soutienne que le vol a été annulé en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du transport aérien, elle n'a pas présenté d'éléments de preuve précis pour démontrer les circonstances qui ont mené à l'annulation du vol. Les circonstances de l'annulation du vol doivent être examinées et les transporteurs sont censés fournir des éléments de preuve concernant les circonstances précises d'une perturbation dans le contexte d'une demande présentée à l'Office.
[9] De plus, l'avis d'annulation de vol que la défenderesse a envoyée le 21 avril 2020 indique que le vol a été annulé en raison de modifications à l'horaire.
[10] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que l'annulation du vol des demandeurs était attribuable à la défenderesse.
[11] Selon le RPPA, lorsqu'un vol est annulé en raison d'une situation attribuable au transporteur, ce dernier doit fournir des arrangements de voyage alternatifs ou accorder un remboursement. Dans le cas présent, les demandeurs ont obtenu un remboursement de leurs billets en janvier 2021.
[12] Le 13 mars 2020, dans la détermination A-2020-42, l'Office a établi des exemptions à diverses obligations au titre du RPPA jusqu'au 30 avril 2020, et cette ordonnance a été prolongée jusqu'au 30 juin 2020 dans la détermination A-2020-47. Entre autres, l'Office a ordonné que les transporteurs soient exemptés de l'obligation de verser une indemnité pour les inconvénients subis si les passagers ont été informés d'une perturbation de vol plus de 72 heures avant le départ initialement prévu. Dans le cas présent, le vol des demandeurs a été annulé plus de 72 heures avant le départ prévu. Par conséquent, l'Office conclut que les demandeurs n'ont pas droit à une indemnité pour les inconvénients subis.
[13] À la lumière de ce qui précède, l'Office rejette la demande.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 67(3) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 12(1); 12(3); 17(2); 19(2) |
WestJet Domestic Tariff |
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