Décision n° 99-C-A-2022

le 4 août 2022

DEMANDE présentée par Aida Mendoza, Melida Oviedo et Jose Oviedo (demandeurs) contre Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (AeroMexico) [défenderesse], au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant un remboursement.

Numéro de cas : 
21-50372

[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour pour un vol de Vancouver (Colombie-Britannique), à San Salvador, El Salvador, via Mexico, Mexique. Melida et Jose Oviedo devaient partir le 13 mai 2020, et Aida Mendoza, le 17 mai 2020. Les vols de retour étaient prévus le 26 mai 2020 et le 27 mai 2020, respectivement. Cependant, les demandeurs affirment que la défenderesse a annulé leurs vols aller-retour avant la date de départ prévue en raison de la pandémie de COVID-19. De plus, les demandeurs déclarent que la défenderesse a offert à chacun d’entre eux un bon de transport à utiliser dans l’année suivant leurs dates de vol d’origine. Les demandeurs affirment qu’ils ont tenté de réserver des places à bord de nouveaux vols prévus à d’autres dates, mais que la défenderesse voulait les faire payer plus cher que ce qu’ils avaient payé à l’origine pour leurs billets. En conséquence, les demandeurs n’ont pas pris de vol.

[2] Les demandeurs réclament le remboursement de leurs billets inutilisés, soit les sommes de 693,62 CAD pour Aida Mendoza, 1 032,33 CAD pour Melida Oviedo et 1 032,33 CAD pour Jose Oviedo.

[3] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, les affirmations des demandeurs ne sont pas contestées.

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarifNote 1 aux billets que les demandeurs ont achetés. Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives que l’Office estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. Les dispositions pertinentes du RTA et du tarif se trouvent à l’annexe.

[5] Le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA)Note 2 fait partie du tarif et ne dispense pas le transporteur d’appliquer des conditions de son tarif plus favorables aux passagers que les obligations du RPPA.

[6] La règle 80(B) du tarif établit les responsabilités de la défenderesse lorsqu’elle annule un vol et que cette annulation lui est attribuable. La règle 85(B) du tarif établit les responsabilités du transporteur lorsqu’il annule un vol et que cette annulation est indépendante de sa volonté. Ces deux règles indiquent que la défenderesse remboursera les passagers dans de telles circonstances.

[7] Le RPPA oblige le transporteur à rembourser les passagers seulement dans les situations où l’annulation lui est attribuable, ou lui est attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. Par conséquent, le tarif de la défenderesse est plus favorable que le RPPA.

[8] La règle 90(D)(1) du tarif prévoit que si aucune portion du billet n’est utilisée, le passager a droit à un remboursement complet de son billet.

[9] Les éléments de preuve fournis par les demandeurs démontrent que la défenderesse a annulé leurs vols avant leur départ et qu’aucune portion de leurs billets n’a été utilisée. Les éléments de preuve indiquent également que des bons de transport pour un déplacement futur à utiliser dans l’année suivant leurs dates de vol d’origine ont été remis aux demandeurs.

[10] La règle 90(D) du tarif ne prévoit pas qu’un bon de transport peut être offert au lieu d’un remboursement lorsque le transporteur annule un vol.

[11] Étant donné que les éléments de preuve des demandeurs ne sont pas contestés, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas respecté la règle 90(D) de son tarif lorsqu’elle n’a pas remboursé  aux demandeurs leurs billets inutilisés.

ORDONNANCE

[12] En vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse de rembourser les billets des demandeurs, une somme de 2 758,28 CAD, le plus tôt possible, mais au plus tard le 1er octobre 2022.


ANNEXE À LA DÉCISION 99-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

110 (4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

113.1 (1)  Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

(a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

(b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou
     conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Obligations — nécessaires par souci de sécurité

11 (1) Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité.

[…]

Retard

(3) Dans le cas du retard, le transporteur :

[…]

c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

Annulation

(4) Dans le cas de l’annulation de vol, le transporteur :

[…]

 c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

Refus d’embarquement

(5) Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :

[…]

c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17.

[…]

Obligations — attribuable au transporteur

12 (1) Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).

Retard

(2) Dans le cas du retard, le transporteur :

[…]

c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

[…]

Annulation de vol

(3) Dans le cas de l’annulation, le transporteur :

[…]

c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de à l’article 17;

[…]

Refus d’embarquement

(4) Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :

[…]

c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

[…]

INTERNATIONAL PASSENGER RULES AND FARESTARIFF NO. AMRF-1CONTAINING LOCAL AND JOINT RULES,FARES AND CHARGES ON BEHALF OFAEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V(AEROMEXICO)APPLICABLE TO THETRANSPORTATION OF PASSENGERSAND BAGGAGE BETWEEN POINT IN THEUNITED STATES/CANADA ANDPOINTS IN AREAS [N]1/2/[N]3.

Remarque : Le tarif a été déposé en anglais seulement.

RULE 80 REVISED ROUTINGS, FAILURE TO CARRY AND MISSED CONNECTIONS

(B) INVOLUNTARY REVISED ROUTINGS (see also Rule 87 DENIED BOARDING COMPENSATION)

In the event carrier cancels a flight, fails to operate according to schedules, substitutes a different type of equipment or different class of service, or is unable to provide previously confirmed space, or the passenger is refused passage or removed, in accordance with Rule 25 (REFUSAL TO TRANSPORT) herein, carrier will either:

(4) Make involuntary refund in accordance with the provision of Rule 90 (REFUNDS) herein.

RULE 85 SCHEDULES, DELAYS AND CANCELLATIONS

(B) CANCELLATIONS

(2) Carrier may, without notice cancel, terminate, divert, postpone or delay any flight or the further right of carriage or reservation of traffic accommodations and determine if any departure or landing should be made, without any liability except to refund in accordance with its tariffs the fare and baggage charges for any unused portion of the ticket if it would be advisable to do so:

(a) Because of any fact beyond its control (including, but without limitation, meteorological conditions, acts of God, force majeure, strikes, riots, civil commotion, embargoes, wars, hostilities, disturbances, or unsettled international conditions) actual, threatened or reported or because of delay demand conditions circumstance or requirement due, directly or indirectly, to such fact; or

(b) Because of any fact not to be foreseen, anticipated or predicted; or

(c) Because of any government regulation, demand or requirement; or

(d) Because of shortage of labor, fuel or facilities, or labor difficulties of carrier or others.

RULE 90 REFUNDS

(D) INVOLUNTARY REFUNDS

(See also Rule 80 (REVISED ROUTINGS, FAILURE TO CARRY AND MISSED CONNECTIONS) AND Rule 87 DENIED BOARDING COMPENSATION) - For the purpose of this paragraph, the term “Involuntary Refund” shall mean any refund to a passenger who is prevented from using the carriage provided for in his/her ticket because of cancellation of flight, inability of carrier to provide previously confirmed space, substitution of a different type of equipment or different class of service by carrier, missed connections, postponement or delay of flight, omission of a scheduled stop, or removal or refusal to carry under conditions prescribed in Rule 25 (REFUSAL TO TRANSPORT-LIMITATIONS OF CARRIAGE). Involuntary refunds will be computed as follows:

(1)    When no portion of the trip has been made, the amount of refund will be equal to the fare paid.


Notes de fin

Membre(s)

Inge Green
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