Détermination n° A-2019-132
DEMANDE présentée par Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France (Air France) en vertu du paragraphe 78(2) et de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Air France a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) un droit extrabilatéral afin de lui permettre d'exploiter un service international régulier entre la Polynésie française et le Canada, via des points aux États-Unis d'Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta et de Delta Shuttle (Delta Air Lines); Endeavor Air, Inc., ExpressJet Airlines, Inc., Compass Airlines, LLC et SkyWest Airlines, Inc., toutes exerçant leurs activités sous le nom de, entre autres, Delta Connection (Delta Connection); et WestJet, pour une période indéterminée ou toute période que pourrait autoriser l'Office.
Air France est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976, modifié (Accord).
Il n'existe aucune disposition dans l'Accord qui permet à Air France d'exploiter un service entre la Polynésie française et le Canada via des points intermédiaires aux États-Unis d'Amérique.
Par conséquent, Air France requiert un droit extrabilatéral, et il y a lieu de modifier sa licence afin d'autoriser l'exploitation de services qui ne sont pas prévus aux termes de l'Accord.
DIRECTIVE DU MINISTRE
Lorsqu'il évalue les demandes extrabilatérales liées à la capacité et aux droits de trafic, l'Office est tenu d'appliquer une directive émise le 22 février 2019 par le ministre des Transports conformément à l'alinéa 76(1)(b) de la LTC. La directive vise à garantir que la capacité ou les droits de trafic établis dans les accords, conventions ou ententes de transport aérien du Canada ne seront ni modifiés ni complétés sans l'accord du ministre des Transports.
Conformément à la directive, le ministre des Transports a convenu que l'Office peut donner suite à la présente demande extrabilatérale.
AVIS À L'INDUSTRIE
L'Office a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment Air Canada exerçant également son activité sous le nom d'Air Canada rouge et d'Air Canada Cargo (Air Canada); Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat; Sunwing Airlines Inc.; 1263343 Alberta Inc. exerçant son activité sous le nom d'EnerJet; et WestJet.
Aucune intervention n'a été déposé relativement à la demande.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Autorisation demandée en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC
En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'une entente ou d'un accord bilatéral de transport aérien.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et, dans l'attente que les autorités aéronautiques de la France et de la Polynésie française considéreront favorablement des demandes similaires de la part des transporteurs canadiens désignés, il estime indiqué de permettre à Air France d'exploiter un service international entre la Polynésie française et le Canada via des points intermédiaires aux États-Unis d'Amérique.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime qu'une période d'un an est indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la licence d'Air France de façon à lui permettre d'exploiter un service international régulier entre la Polynésie française et le Canada via des points situés aux États-Unis d'Amérique, en partage de codes, pour une période d'un an à compter de la date de cette détermination.
Demande présentée en vertu de l'article 60 de la LTC et de l'article 8.2 du RTA
En ce qui a trait à la demande d'autorisation visant à permettre à Air France d'exploiter le service international régulier entre la Polynésie française et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Delta Air Lines, Delta Connection et WestJet via des points situés aux États-Unis d'Amérique, l'Office est d'avis que les autorisations accordées précédemment par la décision no 266‑A‑2016, la décision no 42-A-2015, la décision no 214-A-2010, la décision no 211‑A-2010 et la décision no 205-A-2010 s'appliquent à ces vols et qu'aucune autre autorisation n'est requise conformément à l'article 60 de la LTC et à l'article 8.2 du RTA.
À tous les autres égards, le service devra être exploité en conformité avec l'Accord.
Membre(s)
- Date de modification :