Lettre-décision n° LET-AT-A-375-2002

le 31 décembre 2002

Demande déposée par Roy Suthons contre les Lignes aériennes Canadien International Ltée

No de référence : 
U3570/99-41

Par lettre du 16 avril 2002, les parties ont été avisées que l'Office des transports du Canada (l'Office) allait maintenant examiner la demande de M. Suthons.

Comme vous le savez, dans la décision no 646-AT-A-2001, l'Office conclut que l'obésité en tant que tel n'est pas une déficience aux fins de l'application de la partie V de la Loi sur les transports au Canada (la LTC). L'Office conclut néanmoins, en se basant sur la preuve, qu'il peut y avoir des personnes obèses qui ont une déficience aux fins de l'application de ladite partie V de la LTC, laquelle est attribuable à leur obésité. En outre, l'Office conclut qu'il continuera à examiner chaque demande ponctuelle afin de déterminer si une personne obèse est en effet une personne ayant une déficience, laquelle serait visée par les dispositions de la LTC relatives à l'accessibilité.

L'Office a été saisi de la première demande de ce genre dans le cas de Linda McKay-Panos contre Air Canada. Dans la décision no 567-AT-A-2002 du 23 octobre 2002, deux des trois membres de l'Office chargés d'examiner la demande en question ont conclu, en se fondant sur les faits, que Mme McKay-Panos n'est pas une personne ayant une déficience aux fins de l'application de la partie V de la LTC. Cette dernière a par la suite déposé une demande auprès de la Cour fédérale du Canada, Division de première instance, pour être autorisée à en appeler de cette décision.

Puisque la décision que l'Office devra rendre au sujet de la demande de M. Suthons est liée aux questions soulevées dans l'appel, l'Office juge approprié de surseoir à l'enquête relative à la plainte de M. Suthons jusqu'à ce que l'appel ait été entendu et tranché.

En vertu de la LTC, l'Office est tenu de rendre une décision dans toute instance dont il est saisi au plus tard 120 jours suivant la réception de la plainte, sauf si les parties conviennent d'une prolongation. Dans le cas présent, l'Office a obtenu le consentement des parties relativement à une telle prolongation, laquelle a été confirmée par lettre du personnel de l'Office du 10 novembre 1999.

Les décisions susmentionnées sont affichées sur le site web de l'Office au www.cta-otc.gc.ca, sous la rubrique « Décisions ».

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