Lettre-décision n° LET-R-212-2006
Plainte de Normerica Inc. déposée contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et BNSF Railway Company en vertu de l'article 116 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10.
L'Office des transports du Canada (l'Office) a reçu une lettre datée du 21 juillet 2006 de la part de BNSF Railway Company (BNSF). Une copie de la lettre a été envoyée à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et à Normerica Inc. (Normerica). Dans cette lettre, BNSF affirme que toutes les parties ont tenté de respecter les délais fixés par l'Office dans la décision no LET-R-171-2006 datée du 30 juin 2006 pour le dépôt des plaidoiries sur le bien-fondé de la demande. Or, poursuit BNSF, les parties ont déterminé qu'elles ne pourront, pour un certain nombre de raisons, respecter l'échéancier actuel. BNSF, au nom de toutes les parties, demande donc à l'Office d'accepter le nouvel échéancier sur lequel les parties à l'instance se sont entendues. Normerica et CN ont indiqué qu'elles approuvaient la requête de BNSF dans des lettres datées du 21 juillet 2006 et du 24 juillet 2006.
Comme les parties se sont entendues sur un nouvel échéancier, l'Office, par les présentes, accepte la requête et établit les nouvelles échéances suivantes pour le dépôt des plaidoiries portant sur le bien-fondé de la demande.
1. Réponse et réplique
CN et BNSF doivent répondre à la demande de Normerica au plus tard le 2 octobre 2006. Normerica devra ensuite déposer au plus tard le 27 novembre 2006 sa réplique aux réponses de CN et de BNSF. Une copie des observations des parties, en plus de celle qui est déposée auprès de l'Office, doit être signifiée en même temps aux autres parties.
2. Demandes de renseignements
Si CN ou BNSF souhaite adresser une demande de renseignements à Normerica, cette demande doit être signifiée à l'autre partie et déposée auprès de l'Office au plus tard le 15 août 2006. Normerica devra fournir sa réponse aux demandes de renseignements de CN ou de BNSF au plus tard le 15 septembre 2006 et en remettre une copie à l'Office.
Normerica aura jusqu'au 23 août 2006 pour contester, si tel est son désir, la pertinence des demandes de renseignements que pourraient lui adresser CN ou BNSF. CN et BNSF auront ensuite jusqu'au 30 août 2006 pour répondre aux objections de Normerica. Normerica aura ensuite jusqu'au 6 septembre 2006 pour répliquer aux réponses de CN et de BNSF concernant ses objections. Chaque objection, réponse ou réplique doit être déposée auprès de l'Office et envoyée à chaque partie.
Si BNSF et CN adressent des demandes de renseignements à Normerica et que Normerica désire présenter une demande de traitement confidentiel à l'égard d'une réponse ou d'un document devant être déposé à l'appui d'une réponse, il lui faut déposer auprès de l'Office, au plus tard le 15 septembre 2006 :
- une demande de traitement confidentiel à l'égard de la réponse ou du document;
- la réponse ou le document qui contient des renseignements confidentiels portant la mention « renseignements confidentiels »;
- une version publique abrégée de la réponse ou du document.
Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit indiquer les raisons pour lesquelles un renseignement en particulier est jugé confidentiel et préciser le préjudice direct que lui causerait la divulgation du document au public ou à l'autre partie. De plus, Normerica doit indiquer si, ou dans quelle mesure, le préjudice direct invoqué l'emporte ou non sur l'intérêt public de divulguer la réponse ou le document au public ou à l'autre partie. La version publique abrégée doit, à tout le moins, contenir tous les renseignements non confidentiels et préciser la nature générale des renseignements jugés confidentiels. La demande de traitement confidentiel ainsi que la version publique abrégée de la réponse ou du document jugé confidentiel doivent, en plus d'être déposées auprès de l'Office, être signifiées aux autres parties.
Toute demande de CN ou de BNSF réclamant la divulgation de renseignements jugés confidentiels par Normerica doit être déposée au plus tard le 26 septembre 2006 et indiquer les motifs de la demande, y compris la pertinence du document ou des renseignements au regard de l'instance ainsi que l'intérêt public que présente sa divulgation dans le contexte des responsabilités réglementaires de l'Office. Tout document à l'appui des motifs de divulgation doit également être déposé. Normerica devra ensuite déposer sa réplique définitive au plus tard le 3 octobre 2006, après quoi l'Office rendra sa décision à l'égard de la demande.
Si Normerica souhaite adresser une demande de renseignements à CN, à BNSF ou aux deux, cette demande doit être signifiée à ces parties et déposée auprès de l'Office, au plus tard le 16 octobre 2006. CN et BNSF devront déposer leur réponse à toute demande de renseignements de Normerica au plus tard le 6 novembre 2006. Si elles désirent contester la pertinence de la demande de renseignements de Normerica, CN et BNSF auront jusqu'au 23 octobre 2006 pour le faire. Normerica aura ensuite jusqu'au 30 octobre 2006 pour répondre aux objections de CN, de BNSF ou des deux. CN et BNSF auront ensuite jusqu'au 6 novembre 2006 pour répliquer à la réponse aux objections de Normerica. Chaque objection, réponse ou réplique doit être déposée auprès de l'Office et envoyée à chaque partie.
Si Normerica adresse une demande de renseignements à CN ou à BNSF et que CN ou BNSF désire présenter une demande de traitement confidentiel à l'égard d'une réponse ou d'un document devant être déposé à l'appui d'une réponse, il leur faut déposer auprès de l'Office, au plus tard le 6 novembre 2006 :
- une demande de traitement confidentiel à l'égard de la réponse ou du document;
- la réponse ou le document qui contient des renseignements confidentiels portant la mention « renseignements confidentiels »;
- une version publique abrégée de la réponse ou du document.
Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit indiquer les raisons pour lesquelles un renseignement en particulier est jugé confidentiel et préciser le préjudice direct que lui causerait la divulgation du document au public ou à l'autre partie. En outre, les demandeurs doivent indiquer si, ou dans quelle mesure, le préjudice direct invoqué l'emporte ou non sur l'intérêt public de divulguer la réponse ou le document au public ou à l'autre partie. La version publique abrégée doit, à tout le moins, contenir tous les renseignements non confidentiels et préciser la nature générale des renseignements jugés confidentiels. La demande de traitement confidentiel ainsi que la version publique abrégée de la réponse ou du document jugé confidentiel doivent, en plus d'être déposées auprès de l'Office, être signifiées aux autres parties.
Normerica doit déposer toute demande concernant la divulgation de renseignements jugés confidentiels par CN, BNSF ou les deux au plus tard le 13 novembre 2006 et indiquer les motifs de la demande, y compris la pertinence du document ou des renseignements au regard de l'instance et l'intérêt public dans sa divulgation dans le contexte des responsabilités réglementaires de l'Office. La partie qui présente une demande de traitement confidentiel doit ensuite déposer sa réplique finale au plus tard le 20 novembre 2006, après quoi l'Office rendra sa décision à l'égard de la demande.
3. Demandes de renseignements de l'Office
Dans la décision no LET-R-171-2006, l'Office a demandé aux parties de lui soumettre des renseignements additionnels aux termes de l'article 18 des Règles générales de l'Office des transports du Canada. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès de l'Office et signifiées aux autres parties au plus tard le 30 août 2006.
Les parties auxquelles on a signifié une demande de renseignements et qui désirent présenter une demande de traitement confidentiel à l'égard d'une réponse ou d'un document devant être déposé à l'appui d'une réponse doivent déposer auprès de l'Office, au plus tard le 30 août 2006 :
- une demande de traitement confidentiel à l'égard de la réponse ou du document;
- la réponse ou le document qui contient des renseignements confidentiels portant la mention « renseignements confidentiels »;
- une version publique abrégée de la réponse ou du document.
Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit indiquer les raisons pour lesquelles un renseignement en particulier est jugé confidentiel et préciser le préjudice direct que lui causerait la divulgation du document au public ou à l'autre partie. En outre, les demandeurs doivent indiquer si, ou dans quelle mesure, le préjudice direct invoqué l'emporte ou non sur l'intérêt public de divulguer la réponse ou le document au public ou à l'autre partie. La version publique abrégée doit, à tout le moins, contenir tous les renseignements non confidentiels et préciser la nature générale des renseignements jugés confidentiels. La demande de traitement confidentiel ainsi que la version publique abrégée de la réponse ou du document jugé confidentiel doivent, en plus d'être déposées auprès de l'Office, être signifiées à la partie qui demande les renseignements.
Toute demande de divulgation de renseignements jugés confidentiels doit être déposée au plus tard le 6 septembre 2006, et indiquer les motifs de la demande, y compris la pertinence du document ou des renseignements au regard de l'instance et l'intérêt public dans sa divulgation dans le contexte des responsabilités réglementaires de l'Office. Tout document à l'appui des motifs de divulgation doit également être déposé. La partie qui présente une demande de traitement confidentiel doit ensuite déposer sa réplique finale au plus tard le 12 septembre 2006, après quoi l'Office rendra sa décision à l'égard de la demande.
De plus, en raison de cette détermination, l'Office note que CN retirera sa demande de renseignements à l'endroit de Normerica déposée le 14 juillet 2006. Elle déposera des demandes de renseignements modifiées conformément au nouvel échéancier approuvé.
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