Lettre-décision n° LET-R-53-2014

La CUC modifiée sera publiée sur le site Web en janvier 2015.

le 14 août 2014

Révision de la Classification uniforme des comptes et documents ferroviaires connexes prescrite par l’Office des transports du Canada et destinée aux compagnies de chemin de fer assujetties à la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Numéro de cas : 
11-06630

En vertu de l’article 156 de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l’Office des transports du Canada (Office) révise la Classification uniforme des comptes et documents ferroviaires connexes (CUC) actuelle. Une copie de la CUC, modifiée, est ci-jointe.

La CUC, modifiée, entrera en vigueur le 1er janvier  2015 en ce qui a trait à la présentation des résultats, d’abord dans le rapport annuel 2015 qui sera présenté au ministre des Transports. Comme le prévoit le paragraphe 156(5) de la LTC, les compagnies de chemin de compétence fédérale doivent tenir leurs comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Les motifs expliquant les précisions concernant les modifications suivront au plus tard le 30 septembre 2014.


MOTIFS DE LA DÉCISION No LET-R-53-2014

le 30 septembre 2014

RÉVISION DE LA  CLASSIFICATION UNIFORME DES COMPTES ET DOCUMENTS FERROVIAIRES CONNEXES.

INTRODUCTION

[1] 

Dans la décision no LET-R-53-2014 du 14 août 2014, l’Office des transports du Canada (Office) a révisé la Classification uniforme des comptes et documents ferroviaires connexes (CUC). L’Office a également statué que la CUC modifiée entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui a trait à la présentation des résultats, d’abord dans le rapport annuel 2015 qui sera présenté au ministre des Transports. En outre, l'Office a enjoint à toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale de tenir leurs comptes en conformité avec la classification et le système prescrits. Les motifs expliquant les précisions concernant les modifications sont présentés ci‑après.

CONSULTATION

[2] 

L’Office a entrepris un examen de la CUC qui a commencé à la fin de 2012. Cet examen portait principalement sur la structure et les règles liées aux coûts d’exploitation indiqués dans la CUC. Les comptes de la CUC ont été évalués et des changements ont été proposés pour améliorer et clarifier les rapports renfermant des renseignements des compagnies de chemin de fer.   

[3] 

Le personnel de l’Office a mené des consultations avec toutes les parties intéressées pour leur permettre de formuler des commentaires sur la CUC et d’examiner les propositions du personnel de l’Office concernant la CUC. Les consultations ont été menées en trois étapes et les commentaires finaux des intervenants ont été reçus par le personnel le 31 janvier 2014. 

[4] 

Dans le cadre de l’examen, certains participants ont demandé que les renseignements des compagnies de chemin de fer soient accessibles ou qu'ils soient publiés. 

[5] 

Les renseignements que l’Office reçoit quand les compagnies de chemin de fer font des dépôts en vertu de la Loi sur les transports du Canada, L. C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) sont d’ordre financier ou organisationnel et leur communication pourrait nuire aux compagnies de chemin de fer. La nature confidentielle de ces renseignements et les moyens devant être mis en place pour éviter leur communication sont explicitement reconnus aux termes de l’article 51 de la LTC. L’Office considère que les renseignements soumis par les compagnies de chemin de fer conformément aux exigences de la CUC devraient être traités de manière confidentielle et communiqués uniquement conformément à la loi. Dans le contexte du présent examen de la CUC, la communication des renseignements des compagnies de chemin de fer n’était pas requise. L’Office a donc refusé la requête des participants concernant la communication des renseignements des compagnies de chemin de fer.

[6] comme diverses propositions administratives et techniques de petite envergure n’ont fait l'objet d'aucun commentaire important des parties, les recommandations du personnel ont été acceptées et intégrées à la CUC. Ces changements mineurs ont été apportés afin que le document soit clair et pertinent. 

[7] les paragraphes suivants décrivent l’évaluation et les recommandations liées aux changements plus importants apportés à la CUC, qui constituent le fondement des modifications de la CUC par l’Office.

1. évaluation de la méthode de comptabilisation POUR les comptes de COÛTS réglementaires

[8] 

L’Office a examiné la méthode de comptabilisation pour les comptes de coûts réglementaires liés au réaménagement du travail, aux blessures subies par les employés et à l’assainissement de l’environnement, en tenant compte des principes préalablement établis dans la 97-R-2012">décision no 97‑R‑2012 (décision concernant les pensions) et dans la 176-R-2009">décision no 176-R-2009 (rémunération à base d’actions). 

[9] 

Pour la plupart des comptes, le montant des dépenses établi selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) est le montant versé dans une année donnée pour régler le compte, et il respecte les critères de l’Office liés à la comptabilisation des coûts réglementaires. La comptabilité d'exercice fondée sur les PCGR est une approche normalisée pour les compagnies de chemin de fer en Amérique du Nord et l’Office utilise généralement par défaut ces principes  pertinents de comptabilisation des coûts.

[10] 

Toutefois, dans très peu de cas, le montant des dépenses établi selon les PCGR consigné pour un compte dans une année donnée ne se fonde pas sur le montant qui a été versé pour régler ce compte dans l’année en question. On peut observer cette divergence dans les charges liées aux pensions, qui ont entraîné l’examen qui a mené à la décision de l'Office concernant les pensions. Dans un tel cas, l’Office détermine si une autre méthode de comptabilisation pourrait être utilisée.

[11] 

Conformément aux principes établis dans la décision concernant les pensions, pour les comptes ayant des dépenses divergentes, l’Office évalue d’abord si la différence des dépenses est si importante que l’utilisation d’une méthode de comptabilisation des coûts autre que celle fondée sur les PCGR pourrait créer un résultat réglementaire très différent. Dans l’affirmative, l’Office tient compte des critères suivants pour sélectionner la méthode de comptabilisation qui convient le mieux :   

Critères d’évaluation

Critère no 1 – Utilisation d’une ressource économique réelle

[12] 

Comptabiliser les coûts qui reflètent l’utilisation de ressources économiques réelles engagées afin d'assurer la prestation de services de transport ferroviaire.

Critère no 2 – Principe du rattachement

[13] 

Rattacher raisonnablement les coûts à la période de temps durant laquelle les travaux ont été réalisés.

Critère no 3 – Caractère équitable et raisonnable

[14] 

Un coût réglementaire doit :

  1. respecter l’objectif d'être juste et raisonnable pour toutes les parties; 

  2. être transparent (en s’appuyant dans la mesure du possible sur une méthode structurée et en réduisant au minimum le recours à des facteurs subjectifs);

  3. être fiable et s'adapter raisonnablement à un vaste éventail de conditions économiques et financières.

[15] 

Dans le cadre de cet examen, il a été déterminé que la méthode de comptabilisation des dépenses liées au réaménagement du travail aurait une incidence importante sur la détermination des coûts réglementaires. Par conséquent, l’Office a appliqué les critères d’évaluation et a déterminé que le versement des paiements aux employés dans une année donnée pour respecter l’obligation de la compagnie de chemin de fer en matière de réaménagement du travail permettait de mieux mesurer les coûts réglementaires que la comptabilisation fondée sur les PCGR.      

[16] 

En ce qui concerne l’assainissement de l’environnement et les blessures subies par les employés de chemins de fer, l’Office a déterminé que la méthode de comptabilisation n’aurait pas donné lieu à un résultat réglementaire très différent. Par conséquent, l’Office a conservé les rapports présentés selon les PCGR pour ces comptes et aucune autre évaluation n’a été effectuée pour l’instant.   

2. RAPPORTS SUR LES COMPTES PARTICULIERS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS RÉGLEMENTAIRES ET À D’AUTRES FINS

[17] 

Le ministre recueille des renseignements à deux fins distinctes, soit l'évaluation des coûts réglementaires et la surveillance des activités ferroviaires au Canada. 

[18] 

L’Office considère que la reddition des comptes – en se fondant sur le fait qu’ils sont appropriés pour établir les coûts réglementaires et à d’autres fins – est essentielle à la réglementation et à la surveillance efficace des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale au Canada.

[19] 

Par conséquent, en ce qui a trait aux comptes pour lesquels l’Office a déterminé que les coûts réglementaires étaient considérablement différents des dépenses établies selon les PCGR, les compagnies de chemin de fer sont tenues, en vertu de la CUC, de transmettre des rapports sur ces comptes en se fondant sur les coûts réglementaires et sur les PCGR. Le bilan utilisé à des fins réglementaires devra également refléter ces ajustements.

[20] 

Consultez l’annexe A de la liste des comptes qui feront l’objet de rapports en se fondant sur les coûts réglementaires et sur les PCGR en vertu de la CUC.

3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS POUR LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER DE CATÉGORIES II ET III

[21] 

L’Office a tenu compte des coûts et des avantages potentiels liés au fait d’exiger que les compagnies de chemin de fer de catégories II et III transmettent des rapports sans se fonder sur les PCGR à des fins réglementaires. Par conséquent, l’Office a conservé certaines exemptions des règles de production de rapports établies pour CN et CP au moment de déterminer les exigences de production de rapports des compagnies de chemin de fer de catégories II et III.   

[22] 

Cette approche est conforme au paragraphe 156(2) de la LTC, qui permet à l’Office de fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes des comptes similaires à ceux fixés pour CN et CP, ou selon une forme condensée.

[23] 

La section 1206 de la CUC poursuit cette approche pour la production de rapports des compagnies de chemin de fer de catégories II et III, en les soustrayant à l’exigence de soumettre des coûts sur une base réglementaire comme l’exige la section 1201 de la CUC.  

[24] 

En outre, l’Office a conservé les exemptions actuelles des compagnies de chemin de fer de catégories II et III visant la reddition des comptes par centre de coûts géographique et celles visant la division des investissements dans le transport ferroviaire entre les rails de première pose et les autres rails.

[25] 

Ces trois exemptions sont accordées en reconnaissance du lien inégal entre les coûts administratifs qui pourraient être engagés par les compagnies de chemin de fer de catégories II et III pour fournir ces détails et les améliorations probablement marginales que cela représenterait en termes de pertinence de la détermination des coûts réglementaires dans la transmission de ces chiffres. 

4. CIBLER L’UTILISATION DES EXIGENCES DES CENTRES DE COÛTS GÉOGRAPHIQUES DANS LA CUC

[26] 

Un centre de coûts géographique est une unité géographique pour laquelle les compagnies de chemin de fer peuvent raisonnablement rattacher leurs coûts aux activités d'exploitation pertinentes. Il pourrait s’agir de provinces, de régions ou d’autres secteurs géographiques en fonction des activités ferroviaires. Pendant longtemps, ce type de rattachement était exigé chaque année pour la  majorité des comptes et servait à calibrer le système d’établissement des coûts de l’Office. 

[27] 

L’Office a conservé l’exigence liée aux rapports par centres de coûts géographiques pour les comptes de la CUC liés aux voies et aux infrastructures, mais il a supprimé l’exigence pour les comptes liés au matériel, à l’exploitation ferroviaire et aux frais généraux. 

[28] 

En ce qui a trait aux comptes liés aux voies et aux infrastructures, les dépenses et l’exploitation surviennent dans une seule zone géographique identifiable. Par exemple, l’entretien d’un élément de la voie est effectué à un point physique donné du réseau ferroviaire. Pour ces comptes, un lien direct existe donc entre les dépenses et les activités d’exploitation, étant donné qu’elles ont lieu dans la même zone géographique.

[29] 

En revanche, l’entretien des wagons de marchandises est exigé à un moment précis, et les réparations peuvent se faire à n’importe quel emplacement dans le réseau ferroviaire. L’entretien des wagons est nécessaire en raison de la distance parcourue dans le réseau, et non en raison de la distance parcourue dans une sous-région particulière. Une ventilation géographique des coûts et des milles parcourus ne montrerait pas de façon fiable la relation entre les coûts du matériel et l’exploitation ferroviaire, puisque les coûts des réparations engagés sont une fonction des milles parcourus dans l’ensemble du réseau.       

[30] 

Si les centres de coûts géographiques ne sont pas maintenus, l’analyse des ventilations par type de matériel (comme l’exige la CUC pour les locomotives et les wagons de marchandises) ou des dépenses systémiques et de l’exploitation ferroviaire peut être utilisée (sans sous-diviser les coûts et l’exploitation ferroviaire).

CONCLUSION

Ce qui précède constitue les motifs de la décision no LET-R-53-2014.


Annexe A

Liste des comptes faisant l'objet de rapport en double

Le tableau suivant montre les comptes qui feront l’objet de rapport en se fondant sur l’établissement des coûts réglementaires et sur les PCGR.

Numéro de compte

Titre

820

Rémunération sous forme de participation au bénéfice et d'options d’achat d’actions

821

Coûts du régime de retraite

835

Dépenses liées au réaménagement du travail

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
Date de modification :