Décision n° 97-R-2012
RELATIVE AUX COÛTS DES PENSIONS ET À LA MÉTHODE DE CALCUL DE LA MOYENNE POUR ÉTABLIR L’INDICE DU PRIX DE LA MAIN-D’ŒUVRE.
INTRODUCTION
[1] Cette décision porte sur trois questions :
- s’il faut utiliser la méthode de la comptabilité de trésorerie ou celle de la comptabilité d’exercice pour comptabiliser les coûts des pensions aux fins de réglementation et déterminer l’indice du prix de la main-d’œuvre (IPMO);
- l’interprétation appropriée des charges liées aux pensions dans le compte 821, Coûts des pensions, de la Classification uniforme des comptes (CUC);
- la méthode de calcul de la moyenne appropriée pour établir l’IPMO, compte tenu de la décision no 176-R-2009.
DÉCISION DE L’OFFICE
[2] l’Office des transports du Canada (Office) a décidé que :
[3] Les coûts des pensions annuels reconnus par l’Office aux fins de réglementation de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) [les compagnies de chemin de fer] doivent comprendre les paiements de capitalisation de leurs régimes de retraite respectifs, une partie amortie des paiements prévus par la loi destinés à essuyer le déficit des régimes de retraite et les coûts administratifs directs de leurs fonds de pension de la façon suivante :
- paiements comptant liés aux cotisations aux régimes de retraite et aux comptes de pension des employés (versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence) dans le cadre des régimes de retraite à cotisations déterminées, des régimes de prestations de retraite supplémentaires, des régimes de retraite non agréés et des régimes de prestations après-retraite et portion des services courants des régimes de retraite à prestations déterminées;
- paiements comptant liés aux cotisations aux régimes de retraite (versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence) pour combler, comme l’exige la loi, les déficits des régimes de retraite à prestations déterminées, et qui sont amortis sur le nombre moyen d’années de service restant des employés;
- les coûts administratifs directs (versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence) engagés par les compagnies de chemin de fer (et non les fonds de pension) dans le cadre de la gestion de leurs régimes de retraite.
[4] Compte 821 de la CUC – il faut définir les pensions de façon à ce que :
- les cotisations versées par les compagnies de chemin de fer représentent les montants réels versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence, aux comptes de pension et aux fiducies de pensions relativement à des régimes de retraite à cotisations ou à prestations déterminées, à des régimes de prestations de retraite supplémentaires et à des régimes de retraite non agréés, et n’incluent pas les paiements de capitalisation qui peuvent être réaffectés à la discrétion des compagnies de chemin de fer ou sur lesquels les compagnies ont un contrôle ou auxquels elles exercent accès;
- la composante des « services courants » soit liée uniquement aux crédits de pension accumulés par les employés durant l’année en cours et exclue les crédits de pension accumulés par les employés au cours des années précédentes ou ceux qu’ils accumuleront à l’avenir;
- les paiements versés directement par les compagnies de chemin de fer à des bénéficiaires de pension admissibles aux termes de régimes de prestations après-retraite durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence, soient des coûts des pensions admissibles et ne fassent pas l’objet d’une double comptabilisation;
- les coûts administratifs directs des pensions incluent les salaires directs et les charges du personnel des compagnies de chemin de fer qui gère les interactions avec les responsables de son fonds de pension, pour que la compagnie de chemin de fer soit informée de ses obligations en matière de pension. Aucun coût administratif du fonds de pension ne doit être considéré comme un coût direct.
[5] La méthode de calcul de la moyenne pluriannuelle pour l’établissement de l’IPMO sera abandonnée et remplacée par une méthode standard d’indexation des prix (c.-à-d. l’utilisation des prix des entrées et des indices de quantité d’une seule année).
CONTEXTE
Composantes des coûts de la main-d’œuvre
[6] Les coûts des pensions constituent l’une des cinq composantes des coûts de la main-d’œuvre engagés par les compagnies de chemin de fer dont on tient compte au moment d’établir l’IPMO. Ces composantes, et la façon dont elles sont actuellement présentées à l’Office aux fins de réglementation, sont décrites ci-dessous :
- Traitements et salaires
Cela comprend les traitements et les salaires de tous les employés. Les coûts acceptés sont les salaires réellement versés (et non les charges constatées) aux employés pour le travail qu’ils ont fait durant l’année, comme l’indique l’Annexe S-12 détaillée (qui concordre directement avec le feuillet T4 de l’Agence du revenu du Canada) du rapport annuel présenté à l’Office. - Prestations liées au salaire
Cela comprend les paiements aux employés liés aux primes et aux régimes de participation des employés aux bénéfices, et les autres prestations aux employés. Les coûts acceptés sont les paiements réellement versés pour le travail fait durant l’année, comme l’indique l’Annexe S-12 détaillée présentée à l’Office. - Avantages sociaux
Cela comprend les paiements des compagnies liés à la santé et au bien-être, au Régime de pensions du Canada, au Régime des rentes du Québec et à l’assurance-emploi au nom des employés. Les coûts acceptés sont les paiements réellement versés pour le travail fait durant l’année, comme l’indique l’Annexe S-12 détaillée présentée à l’Office. - Prestations de rémunération à base d’actions
Cela comprend les paiements versés dans le cadre de régimes de rémunération à base d’actions. Les coûts acceptés sont les paiements réellement versés pour le travail fait durant l’année, conformément à la décision no 176-R-2009. - Prestations de retraite
Cela comprend les coûts engagés dans le cadre des régimes de retraite à cotisations et à prestations déterminées, les régimes de prestations de retraite supplémentaires, les régimes de retraite non agréés et les régimes de prestations après-retraite. Les coûts actuellement déclarés par les compagnies de chemin de fer aux fins de réglementation sont ceux calculés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) pour l’année relativement à tous les régimes de retraite.
[7] L’Office utilise les coûts annuels de la main-d’œuvre déclarés par les compagnies de chemin de fer aux fins de réglementation. Il transforme ces coûts en coûts unitaires pour déterminer les coûts des compagnies de chemin de fer conformément à la Loi sur les transports au Canada, L.C., 1996, chap. 10, version modifiée (LTC) (prix de ligne concurrentiel, prix d’interconnexion, fournisseurs de services de transport public de voyageurs, etc.). Il utilise aussi ces coûts pour calculer la composante de l’IPMO de l’indice des prix composite afférent au volume (IPCAV), un des éléments utilisés pour établir le revenu admissible maximal (plafond de revenu) des compagnies de chemin de fer pour le transport du grain de l’Ouest. L’IPCAV est un indice pondéré en fonction du volume des prix des intrants qu’utilisent les compagnies de chemin de fer pour fournir des services de transport du grain : main-d’œuvre, carburant, matériaux et autres, capital et amortissement, ainsi que rajustements pour les coûts d’entretien des wagons-trémies.
Établissement de l’indice du prix de la main-d’œuvre
[8] Avant la décision no 253-R-2006, on calculait l’IPMO en utilisant la méthode d’indexation des prix standards de Laspeyres. Cela signifie que les prix de toutes les composantes de l’année de référence étaient liés à des prix équivalents de l’année de base pour chacune des 79 catégories professionnelles (soit les 79 catégories professionnelles à partir desquelles l’IPMO est dérivé), tous les prix étant pondérés en fonction du nombre d’heures travaillées par les employés dans chaque catégorie dans l’année de base. Dans la décision no 253‑R‑2006, l’Office a déterminé que l’IPMO devait intégrer des moyennes pluriannuelles des diverses composantes à des fins prévisionnelles, les composantes devant être calculées comme suit : traitements et salaires, sur une année, pas de moyenne; prestations liées au salaire, avantages sociaux et prestations de rémunération à base d’actions, sur cinq ans; et prestations de retraite, sur 10 ans.
[9] Pour les campagnes agricoles 2006-2007 et 2007-2008, on a intégré dans la formule de Laspeyres pour calculer l’IPMO les moyennes pluriannuelles des prix et des quantités, en tenant compte de la période établie pour chaque composante dans la décision.
[10] À compter de la campagne agricole 2008-2009, on a adopté la méthode suivante pour établir l’IPMO. Dans un premier temps, on s’appuie sur la méthode standard de Laspeyres afin d’établir un indice du prix pour chacune des cinq composantes des coûts de main-d’œuvre de chaque année en fonction de prix relatifs entre l’année courante et l’année de base dans chacune des 79 catégories, tous les prix étant pondérés en fonction du nombre d’heures travaillées par les employés dans l’année de base. En outre, la proportion de chaque composante de l’indice dans les coûts de main-d’œuvre totaux est calculée pour chaque année. Ensuite, on établit séparément la moyenne de plusieurs années des indices des composantes et de leur pondération : pas de moyenne pour les traitements et les salaires; moyenne quinquennale pour les coûts des prestations liées au salaire, les coûts des avantages sociaux et les coûts de la rémunération à base d’actions; et moyenne sur 10 ans pour les coûts des prestations de retraite. Ensuite, on normalise la pondération des moyennes pluriannuelle des composantes pour en faire des unités et, enfin, on pondère les indices des composantes moyennées pluriannuelles selon la pondération des composantes pluriannuelles moyennées et normalisées pour établir l’IPMO.
[11] Chaque année, l’Office établit l’IPCAV de la campagne agricole suivante et le plafond de revenu de la campagne agricole précédente. Par conséquent, il faut prévoir les indices du prix des composantes. La méthode qu’utilise actuellement l’Office pour établir l’IPMO s’appuie dans un premier temps sur les prévisions relatives aux indices des sous-composantes. Pour les traitements et les salaires, l’indice de la composante prévu est fondé sur les augmentations salariales prévues dans les conventions collectives négociées. En ce qui a trait aux prestations liées au salaire, aux avantages sociaux et aux prestations de rémunération à base d’actions, les indices des composantes prévus sont les moyennes quinquennales des indices des composantes. Enfin, pour les prestations de retraite, l’indice de la composante prévu est la moyenne des 10 dernières années des indices de la composante. Les indices des composantes prévus sont ensuite pondérés en fonction des proportions de chacune des composantes dans les coûts totaux de la main-d’œuvre pour établir une prévision de l’IPMO.
Questions liées aux coûts des pensions qu’il faut comptabiliser aux fins de réglementation et dans le compte 821 de la CUC
[12] Durant le processus d’établissement de l’IPMO de la campagne agricole 2010-2011, CP a proposé de modifier les renseignements fournis à l’Office dans sa présentation des coûts des pensions aux fins de réglementation conformément au compte 821 de la CUC (CUC 821). Plus précisément, CP a proposé de présenter les paiements comptant qu’elle verse pour financer ses régimes de retraite, plutôt que les charges constatées déclarées actuellement aux fins de rapports financiers conformément aux PCGR. CP a indiqué que cette modification des pratiques rendrait ses présentations réglementaires conformes aux exigences découlant du mandat de l’Office en matière de réglementation et constituerait une interprétation adéquate de la CUC.
[13] CP a expliqué qu’elle avait déjà fourni à l’Office des charges conformes aux PCGR en tant que coûts des pensions, mais que les règles comptables des PCGR ne reflétaient pas ses coûts économiques aux fins de réglementation. CP a fait valoir que les charges conformes aux PCGR qu’elle avait précédemment déposées auprès de l’Office n’étaient pas conformes au système réglementaire d’établissement des coûts qu’exige la CUC, et qu’elle avait dorénavant l’intention de présenter les montants payés pour le financement des pensions à l’égard des catégories définies dans la CUC 821.
[14] Les contraintes temporelles et la complexité de l’affaire n’ont pas permis de procéder à une consultation ou à une évaluation exhaustive de la question dans le cadre du processus d’établissement de l’IPCAV des campagnes agricoles 2010-2011 et 2011-2012. L’Office a aussi déterminé qu’il fallait procéder à des consultations avant de rendre une décision sur la question pour offrir aux intervenants une occasion de formuler des commentaires sur la modification proposée de la comptabilité des pensions aux fins de réglementation. Par conséquent, l’Office a reporté sa décision dans l’attente de consultations auprès de l’industrie menées par son personnel.
Questions liées au calcul d’une moyenne pluriannuelle dans le cadre de l’établissement de l’indice du prix de la main-d’œuvre
[15] Durant les consultations sur l’IPCAV de 2010-2011, CN a soulevé certaines préoccupations concernant la méthode d’indexation du prix de la main-d’œuvre de l’Office. Elle n’approuve pas l’établissement d’une moyenne pluriannuelle pour les indices des composantes, faisant valoir que les calculs sont nombreux et alambiqués et exigent de nombreuses étapes d’établissement de moyenne et de réindexation en fonction des années de base et que le processus exige d’établir des moyennes de moyennes pour en arriver aux résultats finaux. CN laisse entendre que cette méthode est susceptible de produire des résultats inexacts.
[16] Dans la décision no 159-R-2010 liée à l’établissement de l’IPCAV pour la campagne agricole 2010-2011, l’Office a déclaré ce qui suit :
L’Office reconnaît qu’il a apporté une modification mineure, après le processus de consultation de l’an dernier, afin de régler une question technique entourant les principes généraux de l’indexation des prix de main-d’œuvre. Les contraintes de temps de cette année n’ont pas permis à l’Office d’examiner cette méthodologie révisée avec les participants. L’Office prévoit de revisiter cette question complexe avant la détermination de l’an prochain et de permettre à tous les participants de commenter.
Consultation auprès de l’industrie par le personnel de l’Office
[17] Le personnel de l’Office a mené une consultation durant les mois de juillet et d’août 2010 pour obtenir les commentaires des participants du grain de l’Ouest sur la méthode appropriée pour comptabiliser les coûts des pensions aux fins de réglementation et assurer l’intégration de moyennes dans le processus d’établissement de l’IPMO.
[18] En ce qui a trait à la question de la comptabilité des pensions à des fins de réglementation, le personnel a invité les participants à donner leur point de vue sur les questions suivantes :
- s’il faut utiliser la méthode de la comptabilité de trésorerie ou celle de la comptabilité d’exercice pour comptabiliser ses coûts aux fins de réglementation;
- l’interprétation appropriée des charges liées aux pensions dans la CUC 821.
[19] En ce qui a trait à la question de la méthode appropriée d’établissement des moyennes, l’Office a utilisé deux méthodes de calcul des moyennes pluriannuelles pour établir l’IPMO. La méthode 1, qu’il utilise depuis la campagne agricole 2008-2009, est une moyenne normalisée et pondérée des indices du prix des composantes (traitements et salaires, avantages sociaux autres que les avantages liés à la pension, prestations de retraite et rémunération à base d’actions). Chaque indice de composante est calculé selon la méthode d’indexation des prix de Laspeyres et les charges et les heures travaillées par les employés durant une seule année. La méthode 2, que l’Office a utilisée durant les campagnes agricoles 2006-2007 et 2007-2008, est fondée sur l’établissement de moyennes pluriannuelles des charges et des heures travaillées par les employés dans chaque catégorie de la main-d’œuvre, pour calculer un IPMO unique. La description détaillée de chacune de ces méthodes figurait dans le document de consultation préparé par le personnel de l’Office.
[20] Le personnel a invité les intervenants à formuler des commentaires sur la méthode appropriée, y compris les deux méthodes proposées ou d’autres méthodes appropriées permettant d’intégrer des moyennes dans le calcul de l’indice.
[21] Le personnel a reçu des présentations de CN, de CP, du gouvernement de la Saskatchewan (Saskatchewan), d’Infrastructure et Transports Manitoba (Manitoba), de la Canadian Canola Grower’s Association (CCGA) et de la Commission canadienne du blé (CCB).
QUESTIONS DE PROCÉDURE
[22] Les participants ont soulevé un certain nombre de questions de procédure concernant la portée et la nature de la consultation menée par le personnel de l’Office pour déterminer les questions relatives à la méthode à examiner dans le cadre de la présente décision. À la lumière de ces questions de procédure, la Saskatchewan a demandé à l’Office d’élargir la portée de sa consultation en produisant un nouveau document de consultation.
A. Communication des données pertinentes des compagnies de chemin de fer aux parties
Gouvernement de la Saskatchewan
[23] La Saskatchewan fait valoir que le document de consultation de l’Office contenait un certain nombre de questions liées à la CUC 821, mais ne permettait pas aux participants d’examiner les montants annuels historiques des dernières décennies de CN et de CP liés à ce compte. Elle indique que l’Office a toujours fourni le contexte/l’historique des questions analysées dans ses documents de consultation. Ce contexte historique permet aux participants de définir la question de la consultation et fournit des renseignements essentiels qui permettent de bien comprendre les changements proposés. La Saskatchewan ajoute que, en tant qu’organisme quasi judiciaire, l’Office doit respecter les règles de justice naturelle et d’équité procédurale qui exigent un accès égal pour tous les participants aux renseignements liés à l’affaire entendue.
Gouvernement du Manitoba
[24] Le Manitoba fait valoir qu’il lui est difficile de procéder à une analyse ou de formuler des commentaires pertinents sur les questions de la consultation s’il n’a pas accès aux données réelles des compagnies de chemin de fer pour bien mesurer et mettre à l’essai les options examinées. Le Manitoba affirme que, pour être sur un pied d’égalité avec les compagnies de chemin de fer dans le cadre du processus consultatif, il doit avoir accès à leurs données. Il souligne que, même si les renseignements détaillés sur les équations et le processus proposés sont utiles, ils ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble et que l’accès aux données des compagnies de chemin de fer est essentiel à une bonne compréhension de la méthode complexe proposée par l’Office. Il fait valoir que, pour assurer un processus de consultation équitable et transparent, l’Office devrait fournir le même accès aux données à tous les participants en obtenant un engagement de confidentialité, au besoin.
Commission canadienne du blé
[25] La CCB indique que l’ensemble de la question de la comptabilité des régimes de retraite est complexe et que, malgré cela, et contrairement à bon nombre d’autres exercices de consultation de l’Office concernant le plafond de revenu, les renseignements fournis ne sont pas suffisamment détaillés, particulièrement en ce qui a trait aux données réelles sur l’établissement des coûts, pour que les participants à la consultation puissent les analyser avant de formuler leurs observations. La CCB fait valoir que, sans accès à suffisamment de données, les participants à la consultation ne peuvent pas évaluer les répercussions des diverses méthodes d’établissement des coûts ni élaborer d’éventuelles méthodes de rechange et que l’Office devrait se pencher sur cette question, tout en continuant à maintenir les niveaux de confidentialité requis, en demandant aux participants de signer un engagement de confidentialité, comme c’est le cas dans le cadre de la consultation annuelle sur l’établissement de l’IPCAV. La CCB indique qu’elle souhaiterait avoir l’occasion de formuler des commentaires supplémentaires si l’Office fournit aux participants à la consultation des données sur l’établissement des coûts des régimes de retraite et des illustrations détaillées des méthodes d’établissement des coûts potentielles.
Analyse de l’Office
[26] L’Office reconnaît qu’il est parfois opportun de communiquer les données réelles des compagnies de chemin de fer ou des scénarios en guise d’illustration pour aider les participants à s’y retrouver dans le cadre de processus de consultation liés à des questions d’établissement des coûts.
[27] Cependant, l’Office considère que, compte tenu de la nature des questions de la présente consultation, des données réelles ou en guise d’illustration ne sont pas nécessaires. Dans la présente décision, l’Office tranche uniquement sur le caractère approprié de la méthode liée à deux éléments dont il tient compte au moment d’établir la composante de l’IPMO de l’IPCAV, plus précisément, la méthode pour comptabiliser les coûts des pensions et l’utilisation d’une méthode de calcul de la moyenne.
[28] L’Office note que les questions liées à la consultation étaient formulées de façon à engager les participants dans le cadre d’une discussion sur les notions, principes et méthodes devant permettre d’établir les coûts des pensions utilisés par l’Office aux fins de réglementation, et les notions et principes sous-jacents à des méthodes de rechange pour établir l’IPMO.
[29] Conformément au processus de consultation, la présente décision tient compte de la nature et des caractéristiques de chaque option de méthode sans égard aux données présentées par les compagnies de chemin de fer et aux répercussions économiques ou financières que cela peut avoir sur elles ou sur leurs clients.
[30] Selon l’Office, les conséquences financières ou économiques du choix d’une méthode ne sont pas pertinentes au moment de déterminer si une méthode est appropriée aux fins de réglementation. Par conséquent, l’Office conclut que l’absence de données réelles n’empêche pas les participants de présenter des observations sur les questions visées dans le cadre de la présente consultation ni n’entrave leur capacité de le faire.
Conclusion de l’Office
[31] Puisque l’Office demandait les points de vue des participants à la consultation concernant des notions et des principes méthodologiques seulement, les données historiques des compagnies de chemin de fer n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la présente consultation. Par conséquent, l’Office conclut que le processus de consultation n’était pas compromis par la non-communication de ces renseignements aux participants à cette fin et rejette la demande d’information.
B. Communication des renseignements contenus dans l’exposé du CP présenté au personnel de l’Office
[32] La CCGA et la Saskatchewan soulignent que, selon le document de consultation, CP a présenté un exposé au personnel de l’Office sur la question de la comptabilité de trésorerie et de la comptabilité d’exercice. Elles font valoir que, conformément aux exigences touchant la justice naturelle et l’équité procédurale, l’exposé de CP aurait dû être inclus dans le document de consultation.
[33] L’Office note que, même si les participants n’étaient pas présents durant l’exposé de CP, ils ont été informés des sujets abordés dans l’exposé.
[34] Comme l’indique le document de consultation, le but de l’exposé était uniquement de fournir une explication sur les caractéristiques des différentes méthodes redditionnelles liées aux pensions.
[35] Les membres de l’Office n’ont pas assisté à l’exposé et ont uniquement tenu compte des documents déposés au dossier par CP conformément au processus de consultation. Ces documents ont été communiqués à tous les participants.
[36] L’Office considère que l’exposé présenté par CP n’a pas entraîné la communication de renseignements que les autres participants à la consultation auraient seulement pu obtenir en étant présents au moment de l’exposé.
[37] C’est pourquoi l’Office estime que le fait que les participants n’ont pas assisté à l’exposé présenté par CP au personnel de l’Office ne constitue pas un préjudice dans le cadre du processus de consultation ni une atteinte au principe de justice naturelle ni à l’équité procédurale.
C. Consultation auprès d’autres transporteurs en vrac
[38] La Saskatchewan et la CCGA font valoir que, parce que d’autres transporteurs en vrac dans d’autres secteurs utilisent l’IPCAV pour négocier et établir les tarifs du transport ferroviaire, ils auraient dû participer au processus de consultation.
[39] Le document de consultation a été fourni aux organisations directement touchées par l’établissement de l’IPCAV, comme c’est toujours le cas. Ces mêmes organisations ont été invitées à participer aux consultations passées sur les questions touchant l’IPCAV.
[40] En outre, l’Office n’est pas obligé de consulter les transporteurs qui n’expédient pas de grain et qui ne sont pas directement touchés par l’établissement de l’IPCAV, et qui l’utilisent plutôt à des fins de négociation commerciale non liées à l’objectif réglementaire de l’IPCAV dans le cadre du Programme du plafond de revenu.
D. Nature d’un changement de coût et nature d’un changement de prix
Gouvernement de la Saskatchewan
[41] La Saskatchewan souligne que la question de la différence entre changement de coût et changement de prix a été abordée à de nombreuses reprises au fil des ans durant les réunions de l’Office et l’industrie céréalière sur l’établissement de l’IPCAV. Durant ces réunions, les intervenants de l’industrie ont répété leurs préoccupations concernant l’augmentation de l’indice du prix découlant de la diminution des coûts totaux du transport ferroviaire, à quoi l’Office a répondu en expliquant que la LTC exige que l’on rajuste le plafond de revenu en fonction des changements de prix et non des changements dans les dépenses. Selon la Saskatchewan, le document de consultation soulève de sérieux doutes quant à savoir si l’indice du prix des pensions reflète bien des changements de prix. À l’appui de sa position, la Saskatchewan renvoie au document de consultation qui, dans la description de la méthode 2 d’établissement d’un indice qui intègre des moyennes pluriannuelles, mentionne à plusieurs reprises l’expression « moyennes pluriannuelles des charges ».
[42] La Saskatchewan indique qu’il est impossible de déterminer, à partir du document de consultation, de quelle façon exactement l’indice du prix sera dérivé de la composante des pensions de la main-d’œuvre. Elle fait valoir qu’il est important de s’assurer que l’indice du prix reflète seulement les changements de prix, et qu’il ne devient pas un indice des dépenses ou des coûts liés aux pensions des compagnies. Elle affirme que, puisque les hausses des prix annuelles attribuables à l’inflation pour la main-d’œuvre et les composantes de la main-d’œuvre sont habituellement faibles, moins de 10 pour cent, il ne fait aucun doute que les paiements anticipés versés dans les régimes de retraite proposés par les compagnies de chemin de fer reflètent un changement de quantité et non un changement de prix.
[43] La Saskatchewan fait valoir qu’un changement dans les dépenses liées à une composante ferroviaire ou une modification de l’indice des dépenses d’une telle composante a peu d’impact sur les changements de prix de ladite composante, voire aucun. La Saskatchewan ajoute que les changements de coûts ne peuvent pas être reflétés dans le cadre du Programme du plafond de revenu sauf si le Parlement adopte une législation précise à cet égard, comme il l’a fait dans le cas de l’entretien des wagons-trémies avec le projet de loi C-11. La Saskatchewan avertit l’Office que le fait de ne pas s’assurer du respect de cet élément fondamental du processus d’indexation sans obtenir un pouvoir législatif du Parlement pourrait être considéré comme un manquement à la LTC et entraîner des poursuites devant les tribunaux.
Canadian Canola Growers Association
[44] La CCGA fait valoir que, selon un précédent bien établi dans de nombreuses décisions de l’OTC, seuls les changements de prix, et non les dépenses totales, sont utilisés pour calculer les coûts aux fins du plafond de revenu. Par exemple, la CCGA souligne que si la convention collective d’une compagnie de chemin de fer prévoit une augmentation de 2 pour cent des taux de base, ces prix accrus de la main-d’œuvre sont utilisés pour calculer le plafond de revenu. La question n’est pas de savoir si les compagnies de chemin de fer ont réduit leurs dépenses générales liées à la main-d’œuvre durant l’année. La CCGA fait valoir que, dans le cas présent, qui est clairement à leur avantage, les compagnies de chemin de fer demandent d’appliquer une norme différente.
Commission canadienne du blé
[45] La CCB indique qu’il faut déterminer si les paiements anticipés versés dans les régimes de retraite par les compagnies de chemin de fer reflètent un changement de prix ou un changement de coût de leurs régimes de retraite. Elle souligne que, dans le cadre du Programme du plafond de revenu, on met à jour les prix des entrées, mais non la quantité des entrées utilisée pour calculer les coûts totaux de toutes les entrées. Par conséquent, si les deux paiements anticipés reflètent un changement de coût, les indices de prix tiendront compte uniquement d’une portion du montant total des paiements anticipés, ou n’en tiendront pas compte du tout. La CCB fait remarquer que les notes accompagnant les états financiers de CP renvoient à des coûts de pension et à l’estimation de ces coûts grâce à des calculs actuariels et laisse entendre, par conséquent, que les paiements anticipés sont liés à des coûts des régimes de retraite prévus.
Analyse de l’Office
[46] L’Office souscrit à l’observation selon laquelle le cadre législatif régissant le plafond de revenu est constitué de façon à ce que les revenus admissibles des compagnies de chemin de fer soient rajustés en fonction du prix des entrées plutôt que des modifications des dépenses/des coûts.
[47] À cet égard, l’Office note que la formule du plafond de revenu vise à fournir à CN et à CP une certaine marge de manœuvre en matière d’établissement des prix selon une certaine fourchette générale de revenus admissibles, qui varie selon la distance du transport, la quantité de grain transportée et un facteur, l’IPCAV, qui reflète l’inflation des entrées des compagnies de chemin de fer. La composante de l’IPCAV est calculée à partir de renseignements sur l’établissement des coûts qui remontent à l’examen connexe de 1992.
[48] L’Office n’a pas le pouvoir de modifier les « coûts » dont on tient compte dans l’IPCAV et qui ont été établis à l’unité en 2000-2001 dans le cadre du Programme du plafond de revenu, sauf si le Parlement l’autorise à rajuster les coûts. C’était le cas dans la décision no 67-R-2008, quand l’Office a reçu le mandat d’apporter un rajustement pour refléter les coûts d’entretien des wagons-trémies conformément à la clause 57 du projet de loi C-11, ou comme l’Office l’a fait dans la décision no LET-R-113-2006 portant sur la location des wagons-trémies par la CCB.
[49] Cependant, l’Office a le mandat continu de rajuster la valeur de l’IPCAV pour refléter les prix des entrées utilisés par les compagnies de chemin de fer. Pour ce faire, l’Office adopte la même approche pour toutes les entrées. Il utilise des coûts qu’il a reconnus à des fins de réglementation et les divise par la quantité connexe d’entrées. Ainsi, les droits de revenu de CN et de CP sont rajustés annuellement grâce à l’IPCAV pour refléter les changements de prix de leurs entrées.
[50] Pour déterminer le prix d’une entrée, l’Office doit, dans un premier temps, déterminer les coûts connexes qui sont comptabilisés aux fins de réglementation durant une période donnée, puis diviser les coûts connexes par la quantité d’entrées utilisée durant la même période. Par exemple, pour déterminer le prix du carburant payé par les compagnies de chemin de fer, il divise les coûts du carburant par la quantité de carburant consommé durant une période donnée (dans ce cas, il n’examine pas simplement le prix moyen du carburant durant l’année en question, mais tient compte des coûts en carburant des compagnies de chemin de fer, y compris les pratiques d’achat en contrepartie qui permettent aux compagnies de chemin de fer de gérer les risques liés à leurs achats, et la quantité connexe de carburant consommé).
[51] En l’espèce, la quantité d’entrées utilisée pour établir l’IPMO est claire. Il s’agit du nombre d’heures de main-d’œuvre utilisées durant une période pertinente donnée. Ce qui est moins clair, c’est la méthode appropriée pour calculer les coûts des pensions que l’Office doit comptabiliser. Même si, en l’espèce, l’Office s’est concentré sur la détermination du montant des coûts des pensions à comptabiliser aux fins de réglementation, ces coûts ne sont pas équivalents à l’indice du prix des entrées. L’indice du prix des entrées reflète plutôt les coûts comptabilisés durant une période donnée divisés par la quantité d’entrées utilisées durant la même période. Tous les indices des prix des entrées calculés par l’Office et inclus dans l’IPCAV l’ont été de cette façon.
[52] Même si la méthode pour calculer les coûts des pensions sera abordée ultérieurement dans la présente décision, l’Office souligne les points susmentionnés afin que l’on comprenne bien de quelle façon la décision sur la comptabilisation des coûts des pensions interviendra dans l’établissement de l’IPCAV.
Conclusion de l’Office
[53] L’Office continuera à calculer ses indices de prix historiques en divisant les coûts qu’il comptabilise aux fins de réglementation durant une période donnée par la quantité d’entrées utilisées durant la même période.
E. Demande d’examen de l’établissement des coûts
Gouvernement du Manitoba
[54] Le Manitoba demande à l’Office de réaliser le plus rapidement possible un examen détaillé de ses pratiques d’établissement des coûts afin de rajuster ses recettes fondées sur les coûts pour tenir compte de ce qu’il considère comme d’importants gains en matière de productivité et des modifications des conditions sur le marché dans les coûts d’exploitation des compagnies de chemin de fer. Le Manitoba souligne que le dernier examen exhaustif des pratiques d’établissement des coûts a été réalisé en 1992 et que, depuis, les coûts ont principalement et uniquement été rajustés pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’IPCAV.
Analyse et conclusion de l’Office
[55] Dans la décision no 425-R-2011 (décision sur le coût du capital), l’Office a indiqué en réponse à une demande semblable du Manitoba qu’il n’avait pas le mandat de réaliser l’examen fondé sur les coûts demandé par la province. Cependant, il a le mandat législatif et la responsabilité continue de déterminer l’IPCAV, qui exige de tenir compte des coûts à comptabiliser à des fins de réglementation, comme c’est le cas dans le cadre du processus de consultation actuel.
DÉCISION RELATIVE AUX QUESTIONS DE PROCÉDURE
[56] Compte tenu de ses conclusions relatives aux questions de procédure soulevées par les parties, l’Office juge qu’il n’est pas nécessaire de produire un nouveau document de consultation. Par conséquent, la demande relative à une nouvelle consultation est rejetée.
QUESTION 1 : COÛTS DES PENSIONS À COMPTABILISER
Positions des parties
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
[57] CN fait valoir que le fait d’utiliser une comptabilité de trésorerie est conforme au libellé de la CUC ainsi qu’au traitement par l’Office de la rémunération à base d’actions. CN cite des extraits de la CUC à l’appui de sa position :
Le manuel de CUC définit les coûts des pensions comme « le montant des cotisations versées à des régimes de pension privés [...] », « les pensions versées directement aux employés à la retraite [...] » et « le montant des cotisations versées à des fiducies de pensions [...] ». Le document de consultation demande si la définition [de la CUC] devrait être interprétée selon une méthode de comptabilité de trésorerie ou d’exercice. Il est évident que les expressions « cotisations versées » et « pensions versées » renvoient à des paiements comptant et non des montants constatés aux fins de comptabilité.
Cela étant dit, l’IPCAV devrait tenir compte des paiements comptant au moment de calculer les coûts des pensions afin de se conformer à la définition des coûts des pensions de la CUC. En outre, les coûts comptants des pensions seraient conformes à la façon dont l’Office traite les coûts en espèces de la rémunération à base d’actions lorsqu’il élabore l’indice du prix de la main-d’œuvre.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
[58] CP fait valoir que la CUC est un outil d’établissement des coûts économiques créé conformément à la LTC afin d’établir les coûts annuels des compagnies de chemin de fer et que chaque compte de la CUC utilise les termes liés aux charges, aux coûts et aux paiements de façon interchangeable. CP déclare ce qui suit :
[Traduction] La CUC indique clairement qu’il faut déclarer les coûts des pensions comme des montants versés à des régimes de retraite et des pensions versées par les compagnies de chemin de fer et non comme des charges constatées.
[59] CP fait valoir que sa méthode de déclaration proposée fondée sur les paiements comptant est totalement conforme aux exigences de la CUC 821. Elle explique que ses cotisations relatives aux régimes de retraite sont la somme des montants versés à l’égard des services courants des employés et des montants versés en tant que paiements spéciaux relativement aux services passés d’employés, qui sont mentionnés précisément dans la définition de la CUC 821. CP indique aussi qu’il verse des prestations dans le cadre de régimes complémentaires de pension directement à partir de son flux de trésorerie d’exploitation et déclare ces montants conformément à la définition de la CUC 821.
[60] CP indique que les pensions sont différentes des charges traditionnelles, parce que la répartition des charges liées aux pensions peut entraîner un retard dans la comptabilisation desdites charges de 15 ans ou plus. C’est-à-dire que, contrairement à la plupart des comptes où les charges constatées sont pratiquement identiques ou quasi identiques aux paiements réellement versés, dans le cadre des pensions, les règles de répartition des charges sont fondées sur des techniques complexes telles qu’un paiement annuel peut être amorti sur 15 ans ou plus, ce qui retarde la capacité des compagnies de chemin de fer à récupérer les coûts des pensions. CP affirme que le principe qui consiste à utiliser des charges constatées pour représenter des obligations futures incertaines en matière de pension, plutôt que les paiements réellement versés à l’égard de ces obligations, est semblable à la méthode jugée inappropriée par l’Office concernant les options d’achat d’actions. À cet égard, CP déclare ce qui suit :
[Traduction] Dans son Rapport annuel à Transports Canada, CP présente habituellement ses coûts sous forme de charges (comptabilité d’exercice), comme l’exigent [les PCGR]. Pour la plupart des éléments de coût, la différence de temps entre la passation en charges d’un montant selon la méthode de la comptabilité d’exercice et le versement du paiement comptant correspondant est habituellement quelques mois ou moins. Cependant, dans le cas des coûts des pensions, la comptabilisation des coûts des pensions selon les PCGR peut reporter la constatation des coûts des pensions de CP de 15 ans ou plus.
Contrairement à une comptabilisation directe des coûts, comme c’est le cas par exemple des charges pour l’entretien des voies, la comptabilisation des coûts des pensions conformément aux PCGR (comptabilité d’exercice) est fondée sur de nombreuses hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser, y compris les taux d’escompte des passifs et les rendements à long terme attendus des investissements des fonds de pension. Cette comptabilisation d’exercice est semblable à la comptabilisation d’exercice des options d’achat d’actions que l’Office a jugée inappropriée (décision no 176-R-2009). Comme pour les options d’achat d’actions, la comptabilité d’exercice des PCGR relativement aux pensions porte sur la comptabilisation au bilan de charges futures (par opposition à la notion de coûts engagés annuellement) afin de brosser un tableau plus précis de la situation financière de l’organisation.
[61] CP indique également ce qui suit :
[Traduction] La raison pour laquelle on inclut un élément dans les déterminations des coûts réglementaires est qu’il représente un coût différentiel, soit un coût qui n’aurait pas été engagé si la compagnie de chemin de fer n’avait pas fourni le service en question.
[62] CP souligne que la décision de l’Office sur la rémunération à base d’actions précisait la justification relative à l’inclusion d’un élément dans les déterminations des coûts réglementaires, soit le fait que cela constitue un coût différentiel et que l’imputation des coûts à l’exercice selon les PCGR ne représente pas un coût différentiel net pour la compagnie de chemin de fer.
[63] CP a aussi fait valoir que, puisque les PCGR contiennent d’importants mécanismes pour atténuer la volatilité des charges liées aux pensions, le fait que l’Office calcule une moyenne sur 10 ans des charges liées aux pensions reporte encore davantage la comptabilisation des gains ou des pertes en exacerbant les techniques d’amortissement prévues dans les PCGR à la fois pour l’IPMO historique et le coût unitaire de pension. CP suggère que la bonne méthode consiste à ne pas calculer de moyenne pour les composantes de l’IPMO historique. Elle propose plutôt la technique du rattachement suivante :
[Traduction] Les cotisations aux pensions doivent être comptabilisées comme des coûts des pensions durant l’année où la cotisation est versée au fonds de pension, à l’exception des cotisations qui dépassent les exigences législatives minimales (c.-à-d. le paiement anticipé de 500 millions de dollars de décembre 2009 de CP relativement aux exigences législatives en matière de cotisations de solvabilité annuelles), qui devraient être comptabilisées durant les années où de telles cotisations excédentaires sont appliquées pour réduire l’exigence législative en matière de cotisation.
Gouvernement de la Saskatchewan
[64] La Saskatchewan recommande d’utiliser la comptabilité d’exercice plutôt que la comptabilité de trésorerie parce que cela est conforme aux PCGR et qu’aucune entreprise d’envergure n’utilise la comptabilité de trésorerie. Elle souligne que CP, à l’égard du déficit de son régime de retraite, a fait, comme l’exige la loi, un important paiement anticipé volontaire de 500 millions de dollars dans son fonds de pension en 2009 et a indiqué qu’elle prévoit en faire un autre d’environ 650 millions de dollars en 2010. La Saskatchewan fait valoir que les paiements anticipés volontaires du CP sont des exemples de la raison pour laquelle la comptabilité d’exercice l’emporte habituellement sur la comptabilité de trésorerie. À cet égard, la Saskatchewan déclare ce qui suit :
[Traduction] Selon la comptabilité de trésorerie, le montant payé est attribué en entier à une année, ce qui ne respecte pas le « principe du rattachement » utilisé en comptabilité qui permet de déterminer la période de comptabilité durant laquelle les produits et les charges sont comptabilisés. Le fait d’affecter tout le montant du paiement anticipé à une année entraînera une surdéclaration des charges durant l’année en question, particulièrement si l’on tient compte du fait que le montant est lié en grande partie aux années futures.
Si les entreprises réglementées ont le droit, de leur propre chef, de verser volontairement des paiements anticipés dans des comptes qui sont utilisés (sans révision) par le responsable de la réglementation pour établir des taux ou des produits, alors le responsable de la réglementation prête le flanc à la manipulation.
[65] La Saskatchewan souligne qu’une question clé lorsqu’on utilise une comptabilité de trésorerie consiste à déterminer si les 500 millions de dollars du paiement anticipé volontaire ont été versés en totalité et que les déclarations aux actionnaires peuvent être très différentes des déclarations de revenus, raison pour laquelle elle affirme ce qui suit :
[Traduction] Si l’Office envisage d’utiliser une comptabilité de trésorerie pour le compte 821, il doit s’assurer que les montants annuels qui y figurent sont les mêmes que les montants déclarés et acceptés par l’Agence du revenu du Canada. Il s’assurera ainsi que les montants reflètent les montants versés, et non des montants qui ont simplement été mis de côté pour une utilisation future.
[66] La Saskatchewan a fourni son interprétation chaque composante des coûts des pensions comme suit :
Il y a quatre « sous-comptes » figurant au compte 821 de la CUC. Voici une interprétation de chaque sous-compte :
a) Le montant des cotisations versées à des régimes de pension privés relativement aux services courants des employés.
Il s’agit de montants versés par les compagnies de chemin de fer, et ils doivent refléter des charges (et non des montants qui ont simplement été mis de côté) et être identiques aux montants déclarés aux fins de l’impôt, et admis par l’Agence du revenu du Canada. Enfin, ces montants doivent être liés uniquement aux régimes des employés actuels.
b) Les pensions versées directement aux employés à la retraite, les gratifications versées aux héritiers et familles des employés, les montants payés aux fiduciaires pour la prestation de rentes aux employés à la retraite, et autres articles semblables.
Il s’agit de montants versés par le régime de retraite, et non par les compagnies de chemin de fer, aux employés à la retraite. Par conséquent, ils ne devraient pas figurer dans le compte 821 – qui reflète des charges des compagnies de chemin de fer. En outre, de tels montants ne reflètent aucune dépense actuelle ou nouvelle des compagnies de chemin de fer. Ces montants versés par le régime de retraite découlent du principal et des intérêts des cotisations des années antérieures qui ont été comptabilisés au titre du sous-compte a) ci-dessus (au cours des années précédentes).
Puisque ces montants sont versés par le régime de retraite, à même les fonds du régime, ils ne figureront pas en tant que déduction dans la déclaration de revenu de l’année en question des compagnies de chemin de fer. Les montants liés à ce sous-compte ne doivent pas être inclus dans l’indice composite du compte 821 parce que le faire constituerait une double comptabilisation.
c) Le montant des cotisations versées à des fiducies de pensions en tant que paiements spéciaux à l’égard des services antérieurs des employés pour compenser les révisions des prestations de pension ou les redressements résultant des réévaluations actuarielles des pensions.
Il s’agit de montants versés par les compagnies de chemin de fer, et ils doivent refléter des charges (et non des montants qui ont simplement été mis de côté) et être identiques aux montants déclarés aux fins de l’impôt, et admis par l’Agence du revenu du Canada.
En ce qui a trait aux paiements anticipés volontaires que CP a déjà versés (500 millions de dollars) et que CN a récemment annoncés (250 millions de dollars), il ne s’agit pas d’une réponse à des demandes des responsables de la réglementation du régime de retraite. Les expéditeurs et les exploitants agricoles ne devraient pas avoir à payer des taux plus élevés lorsque CN ou CP versent d’avance des montants à leurs fonds de pension, particulièrement si de telles cotisations seront seulement reconnues par l’Agence du revenu du Canada au cours des années à venir.
d) Les coûts administratifs connexes.
Les coûts administratifs sont habituellement payés par le régime de retraite à partir de fonds qui ont été versés dans le régime et qui ont déjà été consignés au titre du sous-compte 821 a) ci-dessus. Si c’est le cas, alors aucun montant ne devrait être consigné dans ce sous-compte puisque les coûts administratifs ne sont pas payés par les compagnies de chemin de fer, et qu’il s’agit d’un compte de charges des compagnies de chemin de fer.
[67] Selon la Saskatchewan, l’objectif principal de la CUC est de fournir une méthode et des directives de comptabilité pour les compagnies de chemin de fer visées par la réglementation de l’Office et de s’assurer que les renseignements liés à la comptabilité sont consignés dans divers systèmes d’établissement des coûts et des indices de prix, mais qu’il doit uniquement s’agir de renseignements consignés dans de tels systèmes. La Saskatchewan souligne que les données de la CUC ne permettent pas de déterminer, à elles seules, les coûts liés au transport de grain ou d’autres déplacements ni les indices de prix connexes, qui sont calculés grâce à d’autres méthodes et processus du système d’établissement des prix et des indices de prix.
Gouvernement du Manitoba
[68] Le Manitoba est en faveur de l’utilisation de la méthode de comptabilité d’exercice pour déclarer les coûts des pensions. Le Manitoba souligne que la définition des coûts des pensions dans la CUC 821 ne limite pas les termes « montants » et « versés » au seul domaine de la comptabilité de trésorerie et qu’il s’agit de termes utilisés couramment en comptabilité pour décrire l’amortissement et d’autres charges constatées. Le Manitoba fait valoir que, si la CUC 821 devait être strictement interprétée dans le cadre de la comptabilité de trésorerie, il aurait fallu que les définitions le précisent.
[69] Le Manitoba fait valoir que la comptabilité d’exercice fondée sur les PCGR est considérée comme la norme dans toutes les grandes entreprises comme CN et CP. En outre, une telle comptabilité conforme aux PCGR brosse un portrait plus fidèle de la situation actuelle de l’entreprise, parce que les événements économiques sont reconnus en rattachant les recettes et les charges au moment où la transaction est réalisée plutôt que quand le paiement est fait ou reçu. Le Manitoba ajoute que le système de comptabilité d’exercice pour l’estimation des coûts des pensions est établi et contrôlé indépendamment par le truchement des normes des PCGR et exige des estimations actuarielles complexes fondées sur des lignes directrices réglementaires établies. Cette norme fondée sur les PCGR garantit, selon lui, l’uniformité et l’exactitude des déclarations.
[70] Le Manitoba ajoute ce qui suit :
[Traduction] Il convient de signaler que, conformément à la CUC, l’Office applique des taux d’amortissement pour déterminer l’amortissement annuel des compagnies de chemin de fer – une charge qui a toujours été importante dans les industries à forte intensité de capital comme les compagnies de chemins de fer. Quand une immobilisation est achetée ou construite, la charge n’est pas consignée comme un paiement comptant unique dans l’état des résultats. Conformément aux normes des PCGR, la direction utilise des estimations calculées de bonne foi concernant la vie utile de l’immobilisation et diverses formules mathématiques pour calculer l’amortissement annuel de l’immobilisation sur sa durée de vie utile. De façon semblable aux coûts des pensions aux termes des PCGR, les calculs d’amortissement peuvent facilement s’étaler sur plus de 15 ans pour la plupart des actifs ferroviaires les plus durables. Le Manitoba déclare que les coûts des pensions de la CUC 821 devraient être traités conformément à la comptabilité d’exercice, de la même façon que les dépenses en immobilisations sont amorties à long terme. Le système de comptabilité d’exercice utilise des estimations de l’amortissement pour calculer le coût des actifs plutôt que les décaissements réels, puisque cela réduit la distorsion dans les rapports financiers découlant du report ou du devancement d’importants projets d’immobilisations.
[71] Le Manitoba souligne que ce n’est pas une coïncidence si les compagnies de chemin de fer souhaitent maintenant adopter un système de comptabilité de trésorerie pour consigner les charges liées aux pensions, alors que beaucoup de régimes de retraite à prestations déterminées de l’industrie sont en déficit et ont besoin d’importantes rentrées de fonds pour assurer leur viabilité financière à long terme. Le Manitoba fait valoir que l’adoption d’une comptabilité de trésorerie pour déclarer les charges liées aux pensions créera une importante augmentation des coûts des pensions à court terme, ce qui faussera l’IPCAV.
Canadian Canola Growers Association
[72] La CCGA affirme que CP et CN tentent de contourner la lettre et l’esprit du plafond de revenu et des PCGR parce qu’elles ont indiqué qu’elles ont payé d’avance des coûts de pension ou prévoient le faire afin de réduire la volatilité des exigences futures en matière de capitalisation et veulent que ces paiements soient comptabilisés selon la méthode de trésorerie. La CCGA est d’avis que cela ferait augmenter artificiellement les coûts de rémunération et d’avantages sociaux actuels en y ajoutant des charges qui n’ont pas encore été engagées et que cela va à l’encontre des PCGR, qui prescrivent l’utilisation d’une comptabilité d’exercice dans le cadre de laquelle il faut habituellement associer les coûts actuels aux recettes actuelles. La CCGA fait aussi valoir que cela semble contraire à la CUC 821, qui indique que les coûts des pensions doivent être mesurés selon le nombre d’années de service des employés actuels et des anciens employés. La CCGA affirme que, plutôt que refléter des changements récents apportés au manuel de la CUC, comme les compagnies de chemin de fer l’affirment, il s’agit simplement d’une tentative de manipuler le système de réglementation.
[73] La CCGA souligne et appuie les constatations principales de l’examen exhaustif des répercussions des changements de comptabilité proposés réalisé par la Saskatchewan. Elle souligne qu’elle a deux objections importantes à l’égard des changements proposés. Dans un premier temps, des dépenses futures semblent appliquées dans le présent et, dans un deuxième temps, il semble s’agir de changements de dépenses totales et non de changements de prix.
[74] Enfin, la CCGA indique que, selon elle, les changements proposés soulèvent une préoccupation plus importante, soit la façon désinvolte dont les compagnies de chemin de fer proposent de contourner les normes liées aux PCGR pour établir des lignes directrices spéciales à leur avantage qui leur donnent un gain à court terme. Selon elle, il s’agit d’un autre exemple de ce qu’elle considère comme la désastreuse tendance vers des pratiques de comptabilité opaques de plus en plus marquées au cours des dernières années et qui donnent, avec du recul, des résultats prévisibles.
[75] La CCGA a conclu en pressant l’Office et le gouvernement du Canada de continuer à appliquer de solides principes comptables et d’assurer la transparence de ces sociétés cotées en bourse.
Commission canadienne du blé
[76] La CCB a fait remarquer que CP a récemment versé un paiement anticipé de 500 millions de dollars dans son régime de retraite à prestations déterminées et qu’elle a inscrit une note dans les états financiers qui accompagnaient sa présentation selon laquelle il avait une importante marge de manœuvre en ce qui a trait au versement de ces paiements volontaires visant à réduire les exigences des années futures en matière de cotisation aux régimes de retraite. La CCB a aussi souligné que CP prévoit actuellement qu’une portion du paiement anticipé sera appliquée aux exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite de 2010 et de 2011 et que, même si cela se produit, CP conservera une importante portion du paiement anticipé pour les années futures (probablement entre 105 et 165 millions de dollars).
[77] Pour la CCB, cela signifie que CP pourra reporter une portion de son paiement anticipé de 500 millions de dollars pendant un certain nombre d’années, surtout si de nouveaux calculs réduisent les exigences en matière de capitalisation de ses régimes de retraite. Elle souligne aussi que CP a annoncé son intention de verser un secondpaiement anticipé volontaire dans ses régimes de retraite à prestations déterminées, évalué à 650 millions de dollars, qui sera probablement réparti une fois les 500 millions de dollars du premier paiement anticipé répartis. La Commission fait valoir ce qui suit :
[Traduction] Si les 500 millions de dollars sont répartis sur un certain nombre d’années, et non sur une seule année, l’importance de l’impact potentiel sera atténuée à court terme.
[78] Selon la CCB, à la lumière de ces paiements anticipés versés dans les régimes de retraite, l’Office devrait adopter une méthode de calcul des charges liées aux pensions qui empêche de considérer les cotisations versées sous forme de paiement anticipé volontaire comme une charge liée aux pensions lorsque les cotisations ne sont pas appliquées aux exigences réelles en matière de capitalisation des régimes. Elle fait valoir que, si on inclut les cotisations sous forme de paiement anticipé dans les calculs de l’année du versement, on faussera de façon importante les calculs des coûts. Elle fait aussi valoir que, si les compagnies de chemin de fer ont la possibilité de reporter les paiements anticipés sur un certain nombre d’années avant de les appliquer aux régimes de retraite, alors le problème persistera encore plus longtemps. La CCB ne croit pas que cette situation est conforme aux objectifs du processus du plafond de revenu.
[79] Enfin, la CCB souligne qu’un autre des enjeux liés à l’application de coûts à la CUC 821 est le fait qu’il faut s’assurer d’une bonne répartition entre les coûts de fonctionnement de la compagnie de chemin de fer et les coûts de son régime de retraite. La CCB fait remarquer, par exemple, que l’expression « coûts administratifs » est suffisamment générale pour que des coûts administratifs qui devraient être imputés au régime de retraite soient consignés, par inadvertance, dans la CUC 821. La CCB demande à l’Office de s’assurer que les coûts qui figurent dans les comptes de la CUC représentent avec exactitude les coûts directement attribuables à l’exploitation de la compagnie de chemin de fer, parce qu’une affectation erronée des coûts pourrait entraîner une double comptabilisation des charges.
Analyse de l’Office
Introduction
[80] La pension est l’un des facteurs dont peuvent tenir compte les employeurs et les employés lorsqu’ils négocient la rémunération des travailleurs. Cela fait partie du régime salarial général. Par conséquent, tous les coûts des pensions comptabilisés par l’Office constituent l’une des composantes de l’IPMO utilisées pour établir l’IPCAV. Il y a plusieurs types de régimes de prestations après-retraite, et les compagnies de chemin de fer utilisent divers régimes pour attirer et maintenir en poste leurs employés. Aux fins de mise en contexte et de comparaison, l’annexe I décrit brièvement les divers types de régimes de prestations après-retraite utilisés par les compagnies de chemin de fer et la façon dont les montants liés à chacun de ces régimes sont calculés aux fins de capitalisation et de comptabilité.
[81] La capitalisation et la comptabilité des régimes de retraite sont deux exercices distincts et indépendants. Il faut bien connaître le mode de capitalisation et de comptabilisation des divers régimes de retraite pour comprendre l’approche utilisée par l’Office pour tenir compte de ces coûts aux fins de réglementation. En outre, d’autres organismes de réglementation comme le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont des responsabilités distinctes en ce qui a trait aux pensions, qui sont aussi décrites à l’annexe I.
[82] Avant de commencer l’analyse détaillée, l’Office a certaines observations générales à formuler sur deux enjeux soulevés durant la consultation. Dans un premier temps, les montants établis dans la CUC qu’il faut présenter à l’Office aux fins de réglementation et, dans un deuxième temps, la question de savoir s’il faut calculer les paiements comptant ou les charges constatées aux fins de réglementation.
Coûts des pensions définis dans la CUC
[83] Le manuel de la CUC n’a pas fait l’objet d’une révision majeure depuis 1982. Par conséquent, certaines parties du manuel reflètent encore les pratiques de l’Office et les conventions comptables des compagnies de chemin de fer de cette époque et des années précédentes. En ce qui a trait à la CUC 821, le compte n’a pas changé depuis 1982. À ce moment-là, les conventions des PCGR exigeaient que les charges liées aux pensions reflètent les paiements de capitalisation amortis sur un certain nombre d’années. En outre, depuis au moins 1992, la pratique des compagnies de chemin de fer consiste à présenter des charges liées aux pensions fondées sur les PCGR.
[84] Cependant, la CUC ne définit pas précisément de quelle façon il faut appliquer les PCGR aux charges liées aux pensions, et l’Office reconnaît que la version actuelle de la CUC est déficiente à certains égards. Plus précisément, des expressions clés comme coûts, charges, cotisations, paiements, montants payés ou payables, etc. ne sont pas définies. De plus, la terminologie n’est pas toujours uniforme.
[85] Par conséquent, l’Office conclut qu’il ne peut pas s’appuyer uniquement sur le libellé de la CUC pour déterminer si les paiements de capitalisation ou les charges liées aux pensions fondées sur les PCGR sont les montants les plus appropriés à comptabiliser aux fins de réglementation.
Paiements comptant ou charges constatées
[86] L’Office a déterminé qu’il y avait trois enjeux qui ressortaient clairement des commentaires des participants : la question de savoir s’il était plus approprié de comptabiliser les paiements comptant ou les charges constatées aux fins de réglementation, le respect du « principe du rattachement » en comptabilité et la similitude entre les pensions et la rémunération à base d’actions.
[87] En ce qui a trait au caractère approprié de la comptabilisation des paiements comptant ou des charges constatées aux fins de réglementation, selon le point de vue exprimé par CP, les objectifs réglementaires de l’Office, conformément à la LTC, renvoient à des interventions économiques sur le marché, qui sont calculées en fonction des coûts annuels des compagnies de chemin de fer. De ce point de vue, la CUC est un outil d’établissement des coûts créé pour cerner et organiser les coûts annuels des compagnies de chemin de fer qui doivent être bien définis afin de veut recueillir les renseignements nécessaires pour cerner les coûts différentiels.
[88] L’autre point de vue exprimé par les expéditeurs et les provinces est que la comptabilisation des charges constatées est conforme aux PCGR et qu’il ne faut rien y changer. Ils font valoir que les PCGR permettent de brosser un tableau plus précis de la situation actuelle des compagnies, parce que les événements économiques sont reconnus en rattachant les recettes et les charges au moment où la transaction est réalisée plutôt que quand le paiement est fait ou reçu. Selon eux, la comptabilité d’exercice fondée sur les PCGR est considérée comme la norme dans toutes les grandes entreprises comme CN et CP. En outre, ajoutent-ils, aucune grande entreprise n’utilise la comptabilité de trésorerie.
[89] La deuxième tendance observée dans les réactions est la raison fondamentale mentionnée par les expéditeurs et les provinces pour défendre l’utilisation des charges constatées plutôt que les paiements comptant, soit le rattachement des recettes aux charges. Les expéditeurs et les provinces sont unanimes : les gros paiements comptant ne reflètent pas des coûts différentiels dans les années où ils sont versés. La Saskatchewan fait valoir qu’affecter tout le paiement anticipé à une année entraînerait une surévaluation des charges de l’année en question, surtout si la majeure partie du montant sera affectée aux années futures. La CCGA estime que le fait de répartir les paiements en utilisant la comptabilité de trésorerie ferait augmenter artificiellement les coûts actuels de rémunération et ceux liés aux avantages sociaux en raison de charges qui ne sont pas encore engagées. La CCB estime que la méthode de calcul des charges liées aux pensions de l’Office devrait empêcher de considérer les cotisations versées sous forme de paiement anticipé volontaire comme une charge liée aux pensions lorsque les cotisations ne sont pas appliquées aux exigences réelles en matière de capitalisation des régimes.
[90] Enfin, la troisième tendance, qui a été abordée par les compagnies de chemin de fer, concerne les similitudes entre les pensions et la rémunération à base d’actions. CP fait valoir que cette comptabilisation d’exercice est semblable à la comptabilisation d’exercice des options d’achat d’actions que l’Office a jugée inappropriée. Pour sa part, CN fait valoir que le fait d’utiliser une comptabilité de trésorerie est conforme au traitement par l’Office de la rémunération à base d’actions.
[91] En ce qui a trait à ces observations, il y a d’importantes différences entre la rémunération à base d’actions et les pensions. Par exemple, la rémunération à base d’actions permet de récompenser le rendement antérieur des employés, tandis que les pensions sont liées directement à des cotisations versées dans le but de respecter des obligations futures en matière de prestations. Une autre différence importante est que la rémunération à base d’actions est versée à la discrétion des compagnies de chemin de fer, tandis que les paiements prévus par la loi faits pour combler des déficits sont fondés sur des obligations contractuelles futures et visés par une réglementation stricte. En outre, les compagnies doivent respecter des exigences minimales en matière de capitalisation. L’Office conclut que les observations sur les similitudes entre les deux composantes de l’IPMO ne sont pas pertinentes en l’espèce. De toute façon, l’Office examine les enjeux et les options en matière de méthode au cas par cas, comme il l’a fait dans le cadre de décisions récentes sur la rémunération à base d’actions et le coût du capital, et comme il le fait dans le cadre de la présente décision.
Évaluation des méthodes de comptabilisation des coûts des pensions
[92] Les observations des participants révèlent deux points de vue diamétralement opposés en ce qui a trait aux coûts des pensions appropriés aux fins de réglementation. D’un côté, les deux compagnies de chemin de fer affirment que les paiements de capitalisation sont les coûts réels aux fins de réglementation et que cela est conforme à la CUC. De l’autre côté, les expéditeurs et les provinces affirment que les PCGR prévoient les mesures généralement reconnues de toutes les charges, et que la CUC utilise une terminologie ambiguë et ne devrait pas être interprétée ni appliquée comme le font valoir les compagnies de chemin de fer.
[93] Compte tenu des divergences d’opinions, l’Office doit adopter une approche systématique et objective pour évaluer les affirmations contradictoires et déterminer les coûts des pensions appropriés à comptabiliser aux fins de réglementation. Pour y arriver, il a cerné des critères de comptabilisation des coûts liés à son mandat réglementaire et s’en est servi pour évaluer des options liées aux coûts des pensions dans le but de trouver la méthode appropriée.
Critères d’évaluation
[94] L’approche utilisée par l’Office pour déterminer les coûts réglementaires est fondée sur les recommandations de la Commission MacPherson, qui sont enchâssées dans la LTC, et sur un certain nombre d’instruments d’établissement des coûts des compagnies de chemin de fer aux fins de réglementation, y compris, entre autres, les manuels d’établissement des coûts ferroviaires, la Classification uniforme des comptes, l’Ordonnance no 6313[1] et les Motifs de l’Ordonnance no 6313[2].
[95] Il y a deux principes fondamentaux sous-jacents à cette approche. Dans un premier temps, les coûts des compagnies de chemin de fer doivent refléter l’utilisation d’une ressource associée à un coût de renonciation (c.-à-d. l’utilisation d’une ressource économique) qui a été engagée afin d’assurer la prestation de services de transport ferroviaire. Dans un deuxième temps, pour ce qui est de la détermination appropriée des coûts qui sont « variables » et de ceux qui sont « constants » en ce qui a trait au débit ferroviaire, les coûts doivent être raisonnablement rattachés à la période durant laquelle les travaux connexes ont été réalisés. L’application de ces deux principes permet de garantir que l’établissement des coûts par l’Office reflète les coûts des ressources réellement nécessaires pour fournir certains services ou réaliser certaines activités de transport (c.-à-d. elle établit une relation de cause à effet entre les ressources réellement consommées et les activités ayant exigé la consommation de ces ressources). Les Motifs de l’Ordonnance no 6313 fournissent des évaluations détaillées des divers comptes de charges des compagnies de chemin de fer à la lumière de ces deux principes.
[96] Ces deux principes fondamentaux continuent à guider l’Office dans le cadre de la détermination des coûts annuels des compagnies de chemin de fer aux fins de réglementation, et ils seront utilisés comme critères pour évaluer les différentes options de comptabilisation des coûts des pensions. En outre, l’Office doit aussi s’assurer que les méthodes utilisées sont justes et raisonnables pour toutes les parties, ce qui constituera le troisième critère d’évaluation.
[97] À la lumière des considérations qui précèdent, il faut appliquer trois critères pour déterminer la bonne méthode de comptabilisation des coûts des pensions aux fins de réglementation. Plus précisément, la méthode doit :
1. Ressource économique réelle
(i) comptabiliser les coûts qui reflètent l’utilisation de ressources économiques réelles engagées afin d’assurer la prestation de services de transport ferroviaire.
2. Principe du rattachement
(ii) rattacher raisonnablement les coûts à la période durant laquelle les travaux ont été réalisés.
3. Juste et raisonnable
(iii) respecter l’objectif d’être juste et raisonnable pour toutes les parties;
(iv) être transparente (en s’appuyant dans la mesure du possible sur une méthode structurée et en réduisant au minimum le recours à des facteurs subjectifs);
(v) être fiable et s’adapter raisonnablement à un large éventail de conditions économiques et financières.
Options liées aux coûts des pensions
Option 1 : Comptabiliser les charges selon la comptabilité d’exercice des PCGR
[98] Selon la méthode de comptabilité d’exercice conforme aux PCGR actuellement utilisée, les gains et les pertes d’un régime de retraite sont amortis à l’aide de la règle du corridor de 10 pour cent (voir la section 5 de l’annexe pour de plus amples renseignements). Tout montant qui dépasse la limite supérieure du corridor est rajusté en fonction de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs et le passif net théorique est amorti. L’utilisation de ces règles comptables fait en sorte que l’impact des paiements spéciaux (liés au déficit) sur l’IPMO est moindre que si on utilisait le montant réel versé dans le régime de retraite durant une année. Le contraire s’applique aussi : si les entreprises décident de ne pas verser de cotisations, la charge liée aux pensions n’est pas nulle; aux fins de l’exercice comptable, il y a tout de même des charges liées aux pensions même si aucun paiement comptant n’a été versé.
[99] La comptabilité d’exercice appliquée à l’aide des règles des PCGR peut donner lieu à des écritures négatives pour les pensions. Ces montants négatifs indiquent que, selon l’évaluation à long terme du régime de retraite de la compagnie, le régime est en situation de surplus, parce que le niveau de rendement prévu de l’actif dépasse non seulement les obligations prévues, mais aussi les coûts liés aux services courants et tous les autres coûts des pensions.
[100] Dans le cadre de l’approche du corridor, on évalue les obligations futures à long terme, ce qui fait en sorte qu’il est probable qu’une bonne partie de la volatilité à court terme aura été absorbée avant la comptabilisation des coûts finaux. L’hypothèse implicite sous-jacente est que les surplus et les déficits s’équilibrent à long terme.
[101] Cette option est le statu quo, et représente ce qui a été décrit comme la méthode des « charges constatées » dans le cadre de la consultation des intervenants de l’industrie. Si l’Office détermine que les charges conformes aux PCGR sont les coûts appropriés à comptabiliser, il ne sera pas nécessaire de modifier la façon dont l’Office traite les coûts des pensions aux fins de réglementation.
Option 2 : Comptabiliser tout le paiement de capitalisation durant l’année de référence
[102] Les règles comptables atténuent les fluctuations des paiements de capitalisation selon le principe que la volatilité à court terme des régimes de retraite s’équilibre à long terme (voir l’annexe). Cependant, les responsables de la réglementation des régimes de retraite exigent du répondant qu’il verse des cotisations sur une période déterminée pour éliminer tout déficit déclaré dans le régime de retraite. Quand cela se produit, la loi exige que les compagnies fassent des paiements comptant immédiatement ou fournissent des lettres de crédit reconnaissant les déficits de régimes de retraite. Cependant, les règles comptables liées aux PCGR ne permettent pas de comptabiliser immédiatement ces paiements parce qu’il est présupposé que les déficits se combleront d’eux-mêmes à long terme.
[103] Cette option est liée à ce qu’on a appelé la méthode des « paiements comptant » dans la consultation auprès des intervenants de l’industrie. Les paiements comptant sont comptabilisés durant l’année du versement (l’année de référence), versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence. Avec une telle méthode, on comptabilise les paiements liés aux cotisations à tous les régimes de retraite et à tous les comptes de pension des employés, y compris les paiements versés pour les services courants et les paiements liés au déficit des régimes prévus par la loi, tous deux liés à l’année de référence. Ces coûts reflètent alors les paiements et les cotisations réellement versés sans aucune forme de rajustement.
Option 3 : Rattachement des ressources réelles aux périodes de travail en appliquant le principe d’amortissement des PCGR
[104] Cette option a été établie à la lumière des observations de la CCB et du Manitoba durant la consultation auprès de l’industrie. Les deux intervenants ont suggéré d’utiliser une certaine forme d’amortissement des paiements et de combiner des caractéristiques des deux options (comptabilité et capitalisation). Selon cette méthode, les coûts comptabilisés incluraient tous les paiements et toutes les cotisations dans le cadre de tous les régimes durant l’année de référence, en plus d’une portion amortie du paiement lié au déficit prévu par la loi versée en lien avec l’année de référence. Le fait d’amortir les paiements liés au déficit prévus par la loi permettrait de comptabiliser le versement d’un paiement, peu importe quand il a été versé, pour s’assurer qu’il y a suffisamment de fonds de pension pour respecter les obligations futures. L’amortissement des paiements versés pour combler le déficit prévus par la loi serait fondé sur la reconnaissance par l’Office que de tels paiements sont des investissements à long terme faits pour assurer la productivité de la main-d’œuvre. L’Office appliquerait alors ces principes d’amortissement conformes aux PCGR à la comptabilisation des investissements.
Évaluation des options en fonction des critères de l’Office
Option 1 : Comptabiliser les charges selon la comptabilité d’exercice des PCGR
Critère des ressources économiques réelles
[105] La comptabilité d’exercice s’attarde aux effets des transactions et des événements durant la période où les transactions et les événements ont lieu, peu importe s’il y a eu réception ou versement d’un paiement comptant ou de quasi-espèces. Pour les pensions, l’événement économique auquel les PCGR associent un coût est l’année supplémentaire de prestations futures accumulée par les employés en échange des services qu’ils fournissent aux compagnies de chemin de fer durant une année donnée. Afin de mesurer la valeur de cet événement économique, les conventions comptables utilisent la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs nécessaires pour combler cet élément de passif[3]. Par conséquent, les charges qu’il faut comptabiliser aux termes des PCGR durant chaque période ne sont pas équivalentes au montant comptant versé par l’employeur.
[106] Les charges établies selon les PCGR ne sont donc pas égales aux ressources économiques réellement consacrées aux pensions par les compagnies de chemin de fer et, par conséquent, elles ne représentent pas les coûts économiques engagés par ces compagnies pour assurer la prestation des services ferroviaires. En outre, aux termes des règles des PCGR en matière de comptabilisation des charges liées aux pensions, des charges négatives peuvent être établies quand la valeur évaluée des actifs des pensions est supérieure aux passifs. Cependant, les coûts économiques ne sont pas négatifs sauf, dans le cas des pensions, si la compagnie reçoit des paiements du fonds de pension. Même si une telle situation n’est pas impossible, elle est tout de même extrêmement rare. Puisque les règles des PCGR ne sont pas harmonisées avec les ressources économiques réellement utilisées par les compagnies de chemin de fer, cette approche ne respecte pas le critère des coûts économiques.
Critère du principe du rattachement
[107] Un des concepts fondamentaux de la comptabilité d’exercice est le principe du rattachement. Selon ce principe, lorsqu’on évalue le bénéfice net d’une période comptable, les coûts engagés durant la période doivent être rattachés aux recettes générées durant la même période. Cela exige de consigner une charge lorsque des prestations futures sont accumulées par les employés et de reconnaître une obligation de verser des pensions ultérieures en fonction des services courants reçus[4].
[108] Les règles des PCGR sont complexes et tentent d’évaluer précisément les charges liées aux pensions durant une période donnée. Cependant, à la base, l’exercice est fondé sur des calculs à long terme de la valeur actuelle basée sur des suppositions. Ce qui est rattaché à une période donnée n’est par conséquent pas les ressources économiques réellement utilisées pour financer le régime de retraite. Les charges conformes aux PCGR ne respectent donc pas le principe du rattachement des ressources réelles au travail effectué.
Critères du caractère juste et raisonnable pour toutes les parties
[109] Les PCGR sont une méthode structurée et bien définie. Les deux compagnies de chemin de fer respectent les PCGR américains comme l’indiquent leurs états financiers vérifiés. Le respect de normes comptables garantit que les états financiers sont impartiaux et ne s’appuient pas sur des jugements.
[110] Cependant, les règles liées aux PCGR utilisées pour constater les charges ne sont pas assorties d’un mécanisme permettant de s’assurer que, sur une période pertinente sur le plan économique, le montant total consacré aux pensions est égal aux ressources économiques totales affectées par les compagnies de chemin de fer aux pensions. L’hypothèse sous-jacente aux PCGR est que, à long terme, les charges comptabilisées aux termes des PCGR vont finir par équivaloir aux ressources utilisées. Les compagnies de chemin de fer ne pourront peut-être pas récupérer les coûts des pensions durant une période raisonnable sur le plan économique, et leurs clients, durant une période donnée, pourront ne pas payer un prix qui reflète de façon appropriée les coûts économiques liés à la prestation des services dans le cadre du Programme du plafond de revenu. Par conséquent, les charges calculées conformément aux PCGR ne respectent pas le critère selon lequel la méthode doit être juste et raisonnable pour toutes les parties.
Conclusion de l’Office
[111] L’Office conclut que cette option ne respecte pas ses trois critères de l’Office relatifs à la méthode appropriée de comptabilisation des coûts des pensions.
Option 2 : Comptabiliser tout le paiement de capitalisation durant l’année de référence
Critère des ressources économiques réelles
[112] Les paiements et les cotisations versés par une compagnie de chemin de fer pour les pensions de ses employés représentent l’utilisation de ressources économiques réelles (espèces) pour des pensions, parce que l’argent aurait pu être utilisé à d’autres fins économiques, comme acheter des locomotives, poser de nouvelles voies, et ainsi de suite, pour assurer la prestation de services de transport ferroviaire. Par conséquent, cette approche respecte le critère lié à l’exigence de l’Office selon laquelle les coûts doivent refléter les ressources économiques réelles.
Critère du principe du rattachement
[113] Les paiements de capitalisation et les cotisations sont faits en deux volets. Les paiements liés aux régimes à cotisations déterminées, aux régimes complémentaires de prestations et aux régimes d’épargne non agréés ainsi qu’une portion des régimes à prestations déterminées sont versés à l’égard des services courants des employés. Cette portion des paiements de capitalisation est rattachée au travail effectué par les employés durant l’année de référence. Cependant, l’autre partie des paiements de capitalisation, la portion consacrée, comme la loi l’exige, à l’élimination des déficits des régimes de retraite à prestations déterminées, représente des ressources investies pour assurer la solvabilité du régime, afin qu’il soit en mesure de respecter des obligations futures en matière de prestations. Par conséquent, les paiements liés au déficit ne sont pas rattachés à l’année de référence. Ces paiements peuvent plutôt être raisonnablement rattachés aux heures que les employés travailleront durant le reste de leur carrière, parce que les paiements liés au déficit sont des cotisations qui visent à garantir que le contrat entre l’employé et l’employeur sera respecté et que les prestations déterminées seront, au bout du compte, versées en totalité. Ainsi, affecter tout le montant à l’année de référence est contraire au principe du rattachement des ressources réelles au travail effectué.
Critères du caractère juste et raisonnable pour toutes les parties
[114] Cette approche est transparente parce qu’elle est fondée simplement sur les décaissements. En outre, même si la direction a une certaine marge de manœuvre en ce qui a trait à l’établissement des montants à verser, cette marge de manœuvre se limite à l’application des règles imposées et administrées par le BSIF et l’Agence du revenu du Canada (voir l’annexe). On peut facilement déterminer les paiements de pension, et l’exactitude des montants versés et déclarés aux fins de réglementation peut être vérifiée par le personnel de l’Office chargé des vérifications.
[115] Cependant, les paiements versés conformément à la loi pour combler un déficit visent à assurer la solvabilité des fonds et leur capacité à respecter les obligations futures en matière de versement de prestations. Par conséquent, le travail rattaché aux coûts sera seulement effectué par des employés à l’avenir. Le fait de demander aux clients des compagnies de chemin de fer de payer maintenant pour du travail qui sera fait à l’avenir n’est ni juste ni raisonnable pour eux. En outre, comptabiliser l’ensemble des paiements liés au déficit des pensions versés durant l’année contribuerait à donner aux compagnies de chemin de fer un rendement plus que juste et raisonnable durant l’année en question. Par la suite, pendant de nombreuses années subséquentes, les rendements seraient moins que justes et raisonnables. Par conséquent, comptabiliser l’ensemble des paiements de capitalisation durant l’année de référence n’est ni juste ni raisonnable pour toutes les parties.
Conclusion de l’Office
[116] L’Office conclut que cette option respecte le critère lié aux ressources économiques réelles, mais qu’il ne respecte pas le critère relatif au principe du rattachement ni celui lié au fait d’être juste et raisonnable pour toutes les parties.
Option 3 : Rattachement des ressources réelles aux périodes de travail en appliquant le principe d’amortissement des PCGR
Critère des ressources économiques réelles
[117] Dans cette option, les paiements et les cotisations liés à tous les régimes de retraite pour l’année de référence sont affectés à l’année de référence tandis que les paiements versés conformément à la loi pour combler les déficits et liés aux régimes à prestations déterminées sont amortis sur un certain nombre d’années. Comme pour la deuxième option, cette option mise sur une comptabilité de trésorerie pour la gestion des pensions. Par conséquent, les paiements et les cotisations représentent l’utilisation de ressources économiques réelles. Cette option respecte donc le premier critère.
Critère du principe du rattachement
[118] Durant la consultation, aucune observation précise n’a été formulée sur la période d’amortissement des paiements versés conformément à la loi pour éliminer un déficit. En principe, cependant, les employés travaillent pour accumuler des périodes de service ouvrant droit à pension durant toute leur carrière, et un paiement lié à un déficit versé pour assurer la solvabilité d’un régime de retraite bénéficie directement à ces employés. Par conséquent, la durée estimée moyenne du reste de la carrière de l’employé devrait nous donner une idée raisonnablement précise de la période moyenne durant laquelle les employés travailleront pour accumuler la portion des prestations de pension financées par le paiement lié au déficit. La durée moyenne estimative du reste de la carrière active d’un groupe de salariés (DMERCA) est le calcul actuariel utilisé pour estimer, pour chaque employé, la durée du reste de sa carrière active en fonction de son âge, des années prévues avant sa retraite, le taux de survie de la cohorte et d’autres considérations actuarielles. On calcule ensuite la moyenne de ces estimations pour tous les employés. La DMERCA est utilisée dans les PCGR comme une période raisonnable sur laquelle amortir les composantes des charges liées aux pensions, y compris les gains et les pertes actuariels nets et les coûts des services antérieurs. Il s’agit par conséquent d’une solution de rechange qui semble fournir une période appropriée sur laquelle amortir les paiements liés au déficit. Une autre solution de rechange serait de choisir une autre période qui offre une plage d’amortissement suffisamment longue (p. ex. 10 ou 20 ans).
[119] En l’absence d’une autre façon plus appropriée de déterminer une autre période d’amortissement, l’Office considère que la DMERCA est la meilleure période d’amortissement qui permet de lier avec exactitude les paiements liés au déficit avec le reste de la carrière active de tous les employés qui recevront les prestations à l’avenir. Puisque cette méthode rattache aussi les paiements à l’année durant laquelle le travail a été réalisé pour accumuler des droits de prestation, cette option respecte le principe du rattachement.
Critères du caractère juste et raisonnable pour toutes les parties
[120] Cette option garantit que, durant la durée moyenne estimative du reste de la carrière active des employés, les compagnies de chemin de fer récupéreront tous les paiements de capitalisation et que les expéditeurs seront facturés uniquement pour les ressources économiques associées au travail réalisé durant l’année de référence. En outre, le fait que les paiements seraient amortis sur une certaine période que l’Office a jugée juste et raisonnable (DMERCA), à l’aide du coût du capital des compagnies de chemin de fer aussi établi par l’Office de façon juste et raisonnable, cela donnerait un rendement pour chaque année qui est juste et raisonnable.
[121] Cette option est fondée sur une comptabilisation appropriée des paiements réellement versés par les compagnies de chemin de fer. Quand le fonds est en déficit et que les compagnies de chemin de fer doivent verser d’importantes sommes en espèces, les ressources résultantes sont comptabilisées. À l’opposé, quand les fonds sont en surplus et que les compagnies de chemin de fer décident de ne pas verser de cotisations, aucune ressource n’est comptabilisée. Par conséquent, l’option est juste et raisonnable pour toutes les parties.
Conclusion de l’Office
[122] L’Office conclut que cette option respecte les trois critères d’évaluation de la méthode.
Conclusion de l’Office sur les options de coûts des pensions
[123] L’Office note que l’option 1 et l’option 3 utilisent des approches fondées sur les PCGR. La principale différence est que l’option 1 amortit un passif net théorique à l’extérieur de la règle du corridor de 10 pour cent, tandis que l’option 3 amortit les ressources réellement investies par les compagnies de chemin de fer. Les deux options amortissent le montant comptabilisé durant la DMERCA. Cependant, l’Office estime que l’utilisation de la DMERCA aux fins d’amortissement de l’option 3 est préférable parce que les ressources réelles sont rattachées à la période en question.
[124] L’option 3 est aussi l’unique option qui respecte les trois critères d’évaluation. Par conséquent, l’Office détermine que l’option 3 sera utilisée pour comptabiliser les coûts des pensions aux fins de réglementation.
QUESTION 2 : INTERPRÉTATION DE LA CUC 821
[125] Des questions liées à l’interprétation ont été soulevées durant la consultation en ce qui a trait aux catégories précises de charges mentionnées sous la CUC 821. Il convient de fournir des éclaircissements.
[126] L’Office souscrit à l’affirmation de la Saskatchewan selon laquelle il faut s’assurer que les cotisations sont bel et bien versées par les compagnies de chemin de fer durant l’année de référence, et non seulement déclarées aux actionnaires, et qu’elles reflètent des montants réellement versés à des parties indépendantes, et non seulement mis de côté par les compagnies. De plus, l’Office convient que les compagnies de chemin de fer ne doivent pas avoir le contrôle des paiements ou des cotisations ni être en mesure de les réaffecter ou d’y avoir accès pour que les paiements ou les contributions constituent un coût comptabilisé aux fins de réglementation.
[127] L’Office souscrit aussi à l’affirmation de la Saskatchewan selon laquelle les montants versés dans les régimes de retraite à l’égard des services courants des employés sont habituellement identiques aux montants déclarés et admis aux fins d’imposition. Par conséquent, les paiements comptant versés par les compagnies de chemin de fer liés aux services courants des employés, tels qu’ils sont déclarés à l’Agence du revenu du Canada et admis par celle-ci aux fins de déclaration du revenu seraient acceptés, sous réserve d’une vérification par l’Office.
[128] L’Office convient que le terme « services courants » dans la CUC 821 sous-entend que seuls les droits de pension accumulés par les employés durant l’année courante doivent être inclus dans cette composante. Les services ouvrant droit à pension accumulés par les employés durant les années antérieures ou qui ne sont pas encore accumulés doivent être exclus.
[129] La Saskatchewan fait valoir que les montants versés aux employés à la retraite sont payés directement par le régime de retraite et non par la compagnie de chemin de fer. Par conséquent, puisque ces montants sont transférés par la compagnie de chemin de fer au fonds de pension, les inclure dans l’indice composite de ce compte consisterait en une double comptabilisation. L’Office souscrit à l’affirmation de la Saskatchewan selon laquelle la plupart des paiements de pension sont bel et bien versés directement par le fonds de pension. Cependant, l’Office note que certains régimes de prestations après-retraite, liés à la santé, aux médicaments et aux prestations connexes, peuvent être administrés directement par la compagnie de chemin de fer. En effet, CP déclare dans ses observations qu’elle verse directement des prestations dans le cadre de son régime de prestations après-retraite directement de son « fonds d’exploitation ». Par conséquent, l’Office conclut que la consignation des paiements de pension directs, comme ce semble être le cas dans le cadre des régimes de prestations après-retraite de CP, respecte les exigences de la CUC et ne représente pas une double comptabilisation des coûts.
[130] L’Office ne souscrit pas à l’affirmation de la Saskatchewan selon laquelle le montant total des paiements de capitalisation relatif à l’ensemble des régimes de retraite acceptés par l’Office doit être identique aux montants déclarés aux fins d’impôt sur le revenu à l’Agence du revenu du Canada et acceptés par elle. L’Office note que les montants acceptés par l’Agence du revenu du Canada aux fins d’impôt sur le revenu durant une année de référence doivent inclure tous les paiements comptant faits par la compagnie, jusqu’à la limite du déficit du régime prévue par la loi. Aux fins de réglementation, cependant, l’Office considère qu’il est nécessaire de rattacher, dans la mesure du possible, les coûts différentiels liés aux activités de travail réalisées pour engager ces coûts. Cela est possible en amortissant une partie de la capitalisation totale sur des périodes futures. Par conséquent, le montant total lié aux pensions accepté par l’Office durant une année donnée n’a pas à être identique au montant déclaré à l’Agence du revenu du Canada aux fins d’impôt sur le revenu.
[131] La Saskatchewan fait valoir que les coûts administratifs sont habituellement engagés par le régime de retraite, et ne devraient pas être consignés dans ce sous-compte. La CCB souligne aussi que la notion de coûts administratifs est suffisamment générale pour que les coûts engagés par le régime de retraite soient inclus, par inadvertance, dans cette composante. L’Office souscrit à l’affirmation de la Saskatchewan selon laquelle de nombreux coûts liés à l’administration du fonds de pension sont payés par le fonds lui-même et non pas par les compagnies de chemin de fer.
[132] L’Office croit qu’on peut inclure dans cette composante les coûts administratifs directs engagés par les compagnies de chemin de fer (et non par les fonds de pension). Les paiements versés par les compagnies de chemin de fer à l’égard des cotisations aux régimes de retraite, et les rendements subséquents de tels fonds investis par le fonds de pension permettent de payer les coûts administratifs des fonds de pension et les pensions des employés. Si l’Office devait accepter en tant que coûts de pensions légitimes les coûts administratifs du régime de retraite lui-même et les cotisations versées par les compagnies de chemin de fer, il accorderait en effet aux compagnies de chemin de fer un double avantage, ce qui, évidemment, serait inapproprié. Cependant, cette composante peut inclure des éléments comme les salaires et les charges du personnel des compagnies de chemin de fer responsable de la supervision du fonds de pension qui permet aux compagnies de chemin de fer de connaître leurs obligations en la matière. Ces charges pourraient être des coûts administratifs directs engagés par les compagnies de chemin de fer et non des charges des fonds de pension. Il ne fait aucun doute que cette composante reflète des coûts réels pour les compagnies de chemin de fer. Ces coûts permettent aux compagnies de s’assurer que les pensions sont versées aux employés et n’ont pas déjà été couverts par les paiements des compagnies relativement aux cotisations aux régimes de retraite.
Conclusion de l’Office
[133] L’Office conclut ce qui suit :
- Les coûts des pensions acceptés par l’Office aux fins de réglementation comprendront les montants réels versés par les compagnies de chemin de fer aux comptes de pension et aux fiducies de pensions relativement à des régimes de retraite à cotisations ou à prestations déterminées, à des régimes de prestations de retraite supplémentaires et à des régimes de retraite non agréés, et n’incluent pas les paiements de capitalisation qui peuvent être réaffectés à la discrétion des compagnies de chemin de fer ou sur lesquels les compagnies ont un contrôle ou auxquels elles ont accès;
- la composante des « services courants » doit être liée uniquement aux crédits de pension accumulés par les employés durant l’année en cours et exclue les crédits de pension accumulés par les employés au cours des années précédentes ou qu’ils accumuleront à l’avenir;
- les paiements versés par les compagnies de chemin de fer directement à des bénéficiaires de pension admissibles dans le cadre de régimes de prestations après-retraite seront inclus dans les coûts des pensions;
- les coûts administratifs directs des pensions peuvent inclure les salaires directs et les charges du personnel des compagnies de chemin de fer qui gère les interactions avec les responsables de son fonds de pension, pour que la compagnie de chemin de fer soit informée de ses obligations en matière de pension. Aucun coût administratif du fonds de pension ne doit être considéré comme un coût direct.
[134] Cette refonte en profondeur des comptes des pensions renforce la position de l’Office selon laquelle un examen du manuel de la CUC est nécessaire. Par conséquent, l’Office envisage de réaliser un examen exhaustif et une révision de la CUC. Le but de l’examen sera d’aligner la CUC sur le mandat réglementaire de l’Office grâce à des conventions comptables modernes et d’établir des définitions et une terminologie claires et uniformes.
QUESTION 3 : MÉTHODE DE CALCUL DE LA MOYENNE
[135] L’Office a utilisé deux méthodes de calcul des moyennes pluriannuelles pour établir l’IPMO. La méthode 1, qu’il utilise depuis la campagne agricole 2008-2009, est une moyenne normalisée et pondérée des indices du prix des composantes (traitements et salaires, avantages sociaux autres que les avantages liés à la pension, prestations de retraite et rémunération à base d’actions). Chaque indice de composante est calculé selon la méthode d’indexation des prix de Laspeyres et les charges et les heures travaillées par les employés durant une seule année. La méthode 2, que l’Office a utilisée durant les campagnes agricoles 2006-2007 et 2007-2008, est fondée sur l’établissement de moyennes pluriannuelles des charges et des heures travaillées par les employés dans chaque catégorie de la main-d’œuvre, pour calculer un IPMO unique. La description détaillée de chacune de ces méthodes figurait dans le document de consultation préparé par le personnel de l’Office.
Positions des parties
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
[136] CN fait valoir que les deux méthodes pluriannuelles (actuelle et antérieure) utilisées par l’Office donnent de mauvais résultats comparativement à ce qu’il appelle l’indice des prix réels, qui utilise les charges et les heures des employés d’une seule année sans procéder au calcul d’une moyenne (la méthode utilisée par l’Office jusqu’en 2006). CN fait valoir ce qui suit :
[Traduction] Il convient de signaler que les deux méthodes proposées par l’Office produisent de mauvais résultats. La meilleure façon d’évaluer la méthode de calcul de la moyenne est de comparer l’indice réel de chaque année et l’indice pluriannuel moyen sur une période d’au moins cinq ans. Une bonne méthode de calcul de la moyenne donnerait un résultat supérieur ou inférieur à l’indice réel d’une année à l’autre, mais s’équilibrerait au fil du temps. Une telle analyse révèle que la méthode 1 et la méthode 2 produisent des résultats déséquilibrés qui, au fil du temps, ne reflètent pas l’indice du prix de la main-d’œuvre réel.
[137] CN se dit préoccupée du fait que la méthode de calcul pluriannuel des moyennes est compliquée par la repondération occasionnelle de l’IPMO et fait valoir que le mélange des années de base et les méthodes changeantes produisent des résultats inexacts et imprévisibles. Voici ce que propose CN :
[Traduction] Si l’Office insiste pour utiliser une moyenne pluriannuelle, alors il devrait le faire en adoptant une méthode simple, fiable et prévisible. La méthode 2 présentée dans le document de consultation de l’Office fournit une telle méthode et, au fil du temps, produit des résultats semblables à la méthode 1, si les calculs liés à l’année de base sont adéquats.
La méthode 1 est plus compliquée et peut donner de mauvais résultats. Par exemple, pour bien déterminer l’indice, il faut tenir compte de l’indice de la rémunération à base d’actions de 1998 à 2002. Cependant, la rémunération à base d’actions n’a pas été déclarée avant 2002, ce qui fait en sorte que l’indice pour ces années est non défini. La méthode 1 n’est pas appropriée dans ce cas.
[138] CN recommande de recalculer au moins les résultats de 2002 et de 2006 à l’aide des mêmes méthodes. Idéalement, il faudrait remonter jusqu’en 2002.
[139] Essentiellement, CN remet en question le bien-fondé du calcul pluriannuel de la moyenne des entrées dans la formule de l’indice du prix historique, et affirme qu’il faut seulement utiliser la méthode d’établissement pluriannuel des moyennes aux fins de prévision. Elle indique ce qui suit :
[Traduction] La présente consultation offre l’occasion d’améliorer le processus d’indexation et de le rendre plus simple, plus gérable, plus exact et plus fiable. On peut y arriver en éliminant le calcul pluriannuel des moyennes des indices historiques. Ce type de calcul est tout simplement inutile. Le calcul pluriannuel des moyennes est seulement approprié aux fins de prévision.
La méthode du calcul pluriannuel des moyennes a été adoptée par l’Office pour réduire la volatilité de l’indice du prix de la main-d’œuvre (IPMO). Même si le calcul de la moyenne est approprié dans le cas des prévisions des indices, il n’y a aucune raison d’atténuer la volatilité des indices de prix historiques. Si les prix historiques réels sont volatiles, alors l’IPCAV devrait refléter cette réalité. L’Office a tout à fait raison de ne pas moyenner les prix du carburant historiques, qui sont très volatiles. Alors pourquoi le faire pour la main-d’œuvre?
Tout le processus de calcul de la moyenne des données historiques est inutile et compliqué et produit des résultats inexacts. CN demande à l’Office de procéder au calcul des moyennes uniquement pour les indices fondés sur des prévisions.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
[140] CP rejette les deux méthodes de calcul pluriannuel des moyennes utilisées par l’Office. Selon elle, la méthode 1 est biaisée et la méthode 2 est susceptible de l’être. CP fait valoir ce qui suit :
[Traduction] En ce qui a trait aux méthodes 1 et 2 (pour calculer la moyenne des prestations et des pensions non liées au salaire) proposées par l’Office, CP estime que les résultats produits grâce à la méthode 1 sont biaisés. Il en est ainsi parce que la méthode 1 produit toujours un indice inférieur à l’indice non moyenné, ce qui est contraire au caractère aléatoire du suivi de l’indice.
Même si la méthode 2 est plus facile à comprendre, elle ne produit tout de même pas des résultats exacts et peut créer un biais qui pourrait être difficile à cerner comparativement à une méthode simple sans calcul de la moyenne.
CP croit comprendre que le personnel de l’Office a utilisé la méthode 2 révisée pour corriger certaines inexactitudes découlant de l’utilisation de la méthode 1 durant la campagne agricole 2010-2011. Malheureusement, le résultat en est l’élaboration d’une deuxième méthode inexacte et complexe, et les problèmes sont exacerbés par les pondérations moyennées et le rattachement aux indices passés qui n’étaient pas moyennés de la même façon.
[141] CP remet en question le bien-fondé du calcul pluriannuel des moyennes des entrées de l’indice, laissant entendre que la méthode est techniquement erronée. Elle propose au personnel de l’Office de consulter Statistique Canada sur des méthodes d’indexation adéquates. CP indique ce qui suit :
[Traduction] L’expression « prévision » utilisée dans la décision [253-R-2006] est une indication claire que l’indice en question est l’indice prévu de la composante de l’IPCAV pour une campagne agricole donnée. Dans ce cas, calculer la moyenne de composantes ou de variables à des fins de prévision est une méthode courante acceptable sur le plan théorique lorsqu’on l’utilise à autre escient que pour déterminer un événement historique. Plusieurs méthodes de prévisions comme les séries chronologiques ou d’autres modèles économétriques utilisent des moyennes mobiles et des techniques de lissage sur des ensembles de données de plus de 5 ou 10 ans sans décaler un événement historique, comme l’indice du prix de la main-d’œuvre. Par conséquent, le problème actuel est non pas le calcul de la moyenne dans le cadre de méthodes de prévision, mais le lissage erroné d’un événement historique qui sera tôt au tard une entrée dans un modèle de prévision. Cette approche ne peut que fausser les résultats de la prévision. De plus, procéder à des calculs de la moyenne dans l’indice de Laspeyres est théoriquement erroné, parce que cet indice compare des changements de prix historiques et actuels d’un panier de consommation et n’est pas un outil pour établir des prévisions. CP suggère à l’Office de consulter Statistique Canada sur le traitement approprié de l’indice de Laspeyres et les méthodes de prévision, semblables au traitement de l’indice du prix des matières utilisé il y a quelques années. CP souligne à nouveau que cette proposition n’est pas en contradiction avec la décision de l’Office, mais en renforce l’application appropriée conformément aux principes bien connus d’indexation et de prévision des prix.
L’élaboration d’un indice du prix de la main-d’œuvre historique doit être conforme à l’élaboration de l’indice des prix du carburant et l’indice des prix des matières. L’Office ne fait pas la moyenne de ces indices pour réduire les fluctuations des conditions du marché et l’inflation avant de procéder aux prévisions.
Les autres participants
[142] Les expéditeurs et les provinces n’ont pas formulé de commentaires liés directement à la question de la méthode appropriée de calcul de la moyenne. Les commentaires formulés par les provinces sont liés aux questions procédurales, plus particulièrement la non-communication des données des compagnies de chemin de fer et la différence entre un changement de prix et un changement de coût, qui ont déjà été abordées dans la présente décision.
Analyse de l’Office
[143] Seuls CN et CP ont formulé des commentaires formels sur la méthode de calcul de la moyenne.
[144] L’Office estime qu’il est important de faire la distinction entre deux applications du calcul pluriannuel des moyennes : pour la prévision d’indices des prix futurs et pour l’élaboration d’un indice du prix historique. L’Office est d’avis que le calcul pluriannuel des moyennes des indices historiques est une méthode légitime pour calculer un indice fondé sur des prévisions. Selon la volatilité des prix, le calcul pluriannuel des moyennes peut produire directement une prévision raisonnable ou une prévision qu’il faudra peaufiner à l’aide d’autres approches. Cependant, l’Office a réexaminé son utilisation des calculs pluriannuels de la moyenne des composantes liés à l’élaboration d’indices du prix historique à la lumière des commentaires formulés dans le cadre de la consultation.
[145] Premièrement, la méthode de calcul pluriannuel des moyennes des entrées peut être techniquement erronée comparativement à l’approche standard reconnue fondée sur l’indice des prix. Un indice du prix tient compte des modifications de prix au fil du temps en comparant le prix pondéré d’une période avec le prix pondéré d’une autre période. Si le prix pondéré d’une période donnée (de base) est maintenu, et que les prix pondérés au fil du temps sont comparés à cette constante, l’indice du prix est appelé un indice de Laspeyres, un indice du prix bien connu et qui a fait ses preuves. Par définition, ainsi, l’établissement de la moyenne des prix sur plusieurs années à l’aide d’un prix moyenné sur plusieurs années en tant que prix d’une année précise peut aller à l’encontre du but recherché de l’indice du prix et introduire des biais inconnus.
[146] Deuxièmement, l’établissement de prévisions sur les changements de prix futurs exige une mesure exacte des changements de prix historiques pour qu’on puisse comprendre la nature des mouvements. Le fait de procéder au calcul pluriannuel de moyennes dans le cadre de l’indice historique peut entraîner des mesures inexactes des changements de prix et peut donner un portrait erroné des mouvements de prix historiques. Par conséquent, les prévisions fondées sur de tels mouvements de prix erronés sont susceptibles d’être inexactes et trompeuses. Une prévision qui est fondée sur des événements historiques déjà lissés ne peut évidemment pas refléter les changements de prix réels.
[147] Troisièmement, le calcul pluriannuel des moyennes des prix peut donner un indice biaisé. En effet, pour qu’une telle moyenne soit exempte de biais, les prix doivent être aussi susceptibles d’être élevés que bas. Comme CN le souligne, si une méthode de calcul de la moyenne est valide et impartiale, les moyennes résultantes peuvent être supérieures à certaines observations et inférieures à d’autres, et s’équilibrer sur la période de calcul des moyennes. Si, cependant, les prix augmentent au fil du temps, la moyenne pluriannuelle sera constamment inférieure au prix courant. Dans un même ordre d’idées, dans une période de chute des prix, la moyenne pluriannuelle sera constamment plus élevée que le prix courant.
[148] Quatrièmement, le calcul pluriannuel des moyennes des entrées est contraire au traitement des autres indices des prix élaborés par l’Office. Comme CN et CP le soulignent toutes les deux, l’Office ne procède pas au calcul de la moyenne des prix du carburant, qui sont encore plus volatils sur plusieurs années, pour utiliser ces prix moyennés afin d’élaborer l’indice des prix du carburant. Il n’y a donc aucune raison de le faire pour les prix de la main-d’œuvre. Le CN souligne que si les prix historiques réels sont volatiles, alors l’indice du prix historique devrait refléter cette réalité.
[149] Cinquièmement, le calcul pluriannuel des moyennes est contraire au principe du rattachement dans le temps des prix de la main-d’œuvre et des heures travaillées par les employés, qui est au centre de l’examen des charges liées aux pensions.
Options pour l’établissement de l’indice du prix de la main-d’œuvre
[150] L’Office a tenu compte des options suivantes pour l’élaboration de l’IPMO.
Option 1 : Le calcul pluriannuel des moyennes des indices des composantes
[151] Cette option, la méthode 1 présentée dans la consultation auprès de l’industrie, est la méthode actuelle de l’Office. Cette méthode établit une moyenne normalisée et pondérée des indices du prix des composantes (traitements et salaires, avantages sociaux autres que les avantages liés à la pension, prestations de retraite et rémunération à base d’actions). Chaque indice de composante est calculé selon les charges et les heures travaillées par les employés durant une seule année. Selon les deux compagnies de chemin de fer, cette méthode est compliquée, sujette à des distorsions et inexacte.
Option 2 : Le calcul pluriannuel des moyennes des charges et des heures des entrées
[152] Cette option, la deuxième méthode présentée durant la consultation auprès de l’industrie, a été utilisée par l’Office pour les campagnes agricoles 2006-2007 et 2007-2008. Dans le cadre de cette méthode qui vise à calculer un IPMO unique, on utilise des moyennes pluriannuelles des charges et des heures travaillées par les employés pour calculer le prix actuel de chaque catégorie de main-d’œuvre. Les catégories sontensuite comparées avec les prix de l’année de base correspondants, les prix étant pondérés en fonction des heures durant l’année de base. Les deux compagnies de chemin de fer préfèrent cette option à l’option 1 parce qu’elle est plus simple et plus directe, même si la méthode peut produire des indices biaisés comparativement aux indices calculés selon la méthode standard d’indexation des prix.
Option 3 : Abandon du calcul pluriannuel des moyennes et utilisation d’une méthode standard sur une seule année
[153] Cette option a été établie à la suite de la consultation auprès de l’industrie et renvoie à la méthode standard d’indexation des prix, qui consiste à comparer les prix réels de l’année en cours avec les prix correspondants dans l’année de base, tous les prix étant pondérés selon les heures travaillées par les employés durant l’année de base.
[154] Après examen, l’Office souscrit à l’affirmation des compagnies de chemin de fer selon laquelle le calcul pluriannuel des moyennes des entrées dans le cadre de l’élaboration de l’indice du prix historique est contraire aux principes d’indexation des prix; déforme les tendances à la hausse ou à la baisse des prix historiques et peut mener à des prévisions inexactes; peut aussi mener à la création d’un indice biaisé; est contraire à l’élaboration d’autres indices des prix de l’Office; et est contraire au principe du rattachement utilisé dans le reste du processus d’élaboration de l’IPMO.
[155] La méthode standard d’indexation du prix, qui est décrite dans des textes universitaires et universellement appliquée par les statisticiens, renvoie aux prix (pondérés en fonction des quantités) d’une seule période précisée que l’on compare aux prix (pondérés en fonction des quantités) d’une période équivalente (de base) précisée. Par conséquent, un indice du prix annuel compare des prix pondérés durant une année à des prix pondérés durant l’année de base. En revenant à l’utilisation de prix et de quantités d’une seule année, tant pour l’année courante que pour l’année de base, l’Office se conformerait à la méthode standard telle qu’elle est généralement comprise.
Conclusion de l’Office
[156] L’Office conclut que la méthode de calcul de la moyenne pluriannuelle pour l’établissement de l’IPMO doit être abandonnée et remplacée par une méthode standard d’indexation des prix (c.-à-d. l’utilisation des prix des entrées et des indices de quantité d’une seule année).
DÉCISION DE L’OFFICE
[157] L’Office a décidé ce qui suit :
[158] Les coûts des pensions annuels reconnus par l’Office aux fins de réglementation de CN et de CP comprendront les paiements de capitalisation de leurs régimes de retraite respectifs, une partie amortie des paiements prévus par la loi destinés à essuyer le déficit des régimes de retraite et les coûts administratifs directs de leurs fonds de pension de la façon suivante :
- paiements comptant liés aux cotisations aux régimes de retraite et aux comptes de pension des employés (versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence) dans le cadre des régimes de retraite à cotisations déterminées, des régimes de prestations de retraite supplémentaires, des régimes de retraite non agréés et des régimes de prestations après-retraite et portion des services courants des régimes de retraite à prestations déterminées;
- paiements comptant liés aux cotisations aux régimes de retraite (versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence) pour combler, comme l’exige la loi, les déficits des régimes de retraite à prestations déterminées, et qui sont amortis sur le nombre moyen d’années de service restant des employés;
- les coûts administratifs directs (versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence) engagés par les compagnies de chemin de fer (et non les fonds de pension) dans le cadre de la gestion de leurs régimes de retraite.
[159] Compte 821 de la CUC – il faut définir les pensions de façon à ce que :
- les cotisations versées par les compagnies de chemin de fer représentent les montants réels versés durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence, aux comptes de pension et aux fiducies de pensions relativement à des régimes de retraite à cotisations ou à prestations déterminées, à des régimes de prestations de retraite supplémentaires et à des régimes de retraite non agréés, et n’incluent pas les paiements de capitalisation qui peuvent être réaffectés à la discrétion des compagnies de chemin de fer ou sur lesquels les compagnies ont un contrôle ou auxquels elles ont accès;
- la composante des « services courants » soit liée uniquement aux crédits de pension accumulés par les employés durant l’année en cours et exclue les crédits de pension accumulés par les employés au cours des années précédentes ou qu’ils accumuleront à l’avenir;
- les paiements versés directement à des bénéficiaires de pension admissibles aux termes de régimes de prestations après-retraite durant l’année de référence ou exigibles à la fin de l’année de référence, les deux étant liés à l’année de référence, par les compagnies de chemin de fer soient des coûts des pensions admissibles et ne fassent pas l’objet d’une double comptabilisation;
- les coûts administratifs directs des pensions incluent les salaires directs et les charges du personnel des compagnies de chemin de fer qui gère les interactions avec les responsables de son fonds de pension, pour que la compagnie de chemin de fer soit informée de ses obligations en matière de pension. Aucun coût administratif du fonds de pension ne doit être considéré comme un coût direct.
[160] La méthode de calcul de la moyenne pluriannuelle pour l’établissement de l’IPMO sera abandonnée et remplacée par une méthode standard d’indexation des prix (c.-à-d. l’utilisation des prix des entrées et des indices de quantité d’une seule année).
RAJUSTEMENTS CONSÉCUTIFS
[161] Les rajustements consécutifs suivants seront apportés pour que la présente décision prenne effet :
A. Mise en place d’un actif de pension
[162] Les compagnies de chemin de fer doivent créer, sous réserve de l’approbation de l’Office, deux nouveaux comptes dans la CUC pour refléter la décision d’amortir les paiements prévus par la loi visant à combler le déficit. Un compte reflétera les paiements non amortis prévus par la loi pour combler le déficit et l’autre compte reflétera l’amortissement cumulé des paiements liés au déficit. Les montants amortis seront repris dans le compte des pensions existant, la CUC 821.
B. Enchaînement de l’indice du prix de la main-d’œuvre
[163] Les déterminations de l’IPMO seront rattachées à l’année de base 2002, qui est la dernière année de base durant laquelle on a utilisé des indices fondés sur une seule année. Plus précisément, l’abandon du calcul des charges conformément aux PCGR au profit des paiements de capitalisation amortis, et l’établissement d’une nouvelle méthode en raison de l’élimination du calcul pluriannuel des moyennes entraîneront une série d’indices qui seront différents des indices actuels, ce qui exigera de les enchaîner aux séries existantes.
C. Pondérations primaires de l’IPCAV
[164] On obtient les pondérations primaires utilisées pour établir l’IPCAV à partir des indices des composantes (main-d’œuvre, carburant, matériaux et autres, capital et amortissement, etc.) en calculant les proportions relatives de chaque composante dans les coûts systémiques totaux des compagnies de chemin de fer. Si on utilise les paiements de capitalisation amortis plutôt que les charges des PCGR pour les coûts des pensions, la proportion relative de la main-d’œuvre par rapport aux coûts totaux pourrait changer en raison des importants paiements de capitalisation liés au déficit versés par CN et CP. Actuellement, les pondérations principales sont fondées sur les coûts systémiques de 2007 de CN et de CP. L’Office élaborera de nouvelles pondérations primaires qui reflètent les changements des coûts des pensions.
D. Prévision de l’indice du prix de la main-d’œuvre
[165] Les coûts totaux de la main-d’œuvre incluent les coûts des cinq composantes : traitements et salaires, prestations liées au salaire (primes, participation des employés aux bénéfices, etc.), avantages sociaux (santé et bien-être, assurance-emploi, RPC/RRQ, etc.), rémunération à base d’actions et prestations de retraite. Dans le cadre de la méthode actuelle de calcul pluriannuel de la moyenne de l’Office, un indice du prix est élaboré pour chaque composante, et l’indice du prix de la main-d’œuvre est une moyenne pondérée normalisée des indices des composantes. La prévision de l’indice du prix de la main-d’œuvre est fondée sur un prolongement dans l’avenir des moyennes pluriannuelles des indices des composantes. En raison de la décision de l’Office d’arrêter d’utiliser la méthode de calcul pluriannuel des moyennes, une nouvelle approche de prévision devra être élaborée pour l’indice du prix de la main-d’œuvre.
ANNEXE À LA DÉCISION No 97-R-2012
[1] Le présent document est un aperçu préparé par le personnel de l’Office des transports du Canada sur le traitement actuel des pensions au Canada.
RÉGLEMENTATION DES RÉGIMES DE PENSION AU CANADA
[2] Plusieurs organismes assurent l’encadrement d’ordre réglementaire des régimes de retraite au Canada, notamment le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et l’Agence du revenu du Canada.
Le Bureau du surintendant des institutions financières
[3] Le BSIF est responsable de la supervision des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale, notamment pour les compagnies de chemin de fer et les compagnies aériennes. Les autres régimes de retraite peuvent être surveillés par les autorités provinciales. Cependant, tous les régimes de retraite agréés au Canada doivent respecter la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.). Le BSIF administre les pensions conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C., 1985, ch. 32 (2e suppl.) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, DORS/87-19. Le BSIF prescrit les règles actuarielles pour estimer l’actif et le passif d’un régime et, par conséquent, tout surplus ou déficit, selon deux scénarios : le régime demeure en vigueur parce que l’on suppose que la compagnie poursuit ses activités (approche de continuité) et le régime de retraite prend théoriquement fin à la date d’évaluation (approche de solvabilité).
Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer un rapport actuariel aux trois ans, ou à intervalles plus fréquents, comme l’exige le surintendant des institutions financières (« le surintendant »). Lorsque le rapport d’évaluation démontre que l’actif d’un régime est inférieur au passif, le déficit doit être liquidé dans un délai réglementaire, à l’aide de paiements au fonds, comme il est indiqué ci-après. Bien que la participation aux régimes de retraite privés soit facultative, les régimes doivent en général être agréés, soit auprès du gouvernement fédéral, soit auprès d’une province. L’un des principaux objectifs de la réglementation consiste à établir des normes minimales de financement et d’investissement s’appliquant aux régimes de retraite, de manière à protéger les droits et les intérêts des participants, des pensionnés et de leurs bénéficiaires. La réglementation vise notamment à faire en sorte que les actifs d’un régime de retraite permettent de couvrir les obligations de ce régime[1].
[4] Le document indique également ce qui suit :
Des évaluations actuarielles des régimes à prestation déterminée sont effectuées à l’aide de deux séries d’hypothèses actuarielles : des « évaluations de solvabilité » qui s’appuient sur les hypothèses avancées lors de la cessation des régimes de retraite, et des « évaluations sur une base de permanence » qui reposent sur la poursuite des activités du régime. Si une évaluation de solvabilité révèle un déficit de l’actif sur le passif, le Règlement exige que le répondant verse des paiements spéciaux dans le régime pour éliminer le déficit dans un délai de cinq ans. En cas de déficit fondé sur l’évaluation sur une base de permanence, le Règlement exige le versement de paiements spéciaux pour éliminer ce déficit sur un délai de 15 ans. De façon générale, les versements que doit effectuer le répondant du régime au cours d’une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir le coût des services courants associés au régime et tous les « paiements spéciaux » exigés au cours de cette année pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prévus. [2]
[5] En 2006, le ministère des Finances du Canada a adopté le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de prestations déterminées en réaction à plusieurs facteurs qui avaient fait en sorte que de nombreux régimes à prestations déterminées ont été sous-capitalisés selon l’approche de solvabilité. Parmi ces facteurs, la forte baisse des taux d’intérêt à long terme ainsi que les modifications des hypothèses de longévité dans le cas des normes actuarielles ont entraîné une augmentation du passif de solvabilité ainsi qu’un faible rendement.
De manière à composer avec les pressions ayant conduit à une hausse des exigences de capitalisation pour les répondants des régimes, le gouvernement a adopté en novembre 2006 le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (le « Règlement de 2006 »), dont l’application est temporaire. Ce règlement permettait d’alléger la capitalisation des régimes de retraite au moyen de quatre mesures temporaires. En vertu de ces mesures, le déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale était redressé d’une manière ordonnée, et on assurait en outre la protection des prestations de retraite. Parmi les mesures proposées, il y avait la consolidation des calendriers des paiements de solvabilité sur une période unique de cinq ans, et la possibilité de porter cette période à dix ans, soit sous réserve du consentement des participants et des pensionnés, soit au moyen de lettres de crédit[3].
[6] En 2009, le ministère des Finances du Canada a fourni des mesures d’allègement temporaires semblables aux répondants des régimes de retraite. Conformément à ces mesures, le répondant d’un régime de retraite sous réglementation fédérale pouvait choisir parmi les quatre mesures suivantes : (i) prolonger d’une année additionnelle la période de versement des paiements de solvabilité, (ii) porter à 10 ans la période de versement des paiements de solvabilité, sous réserve du consentement des participants et des pensionnés, (iii) porter à 10 ans le calendrier des paiements de solvabilité au moyen de lettres de crédit et (iv) porter à 10 ans la période de versement des paiements de solvabilité pour les sociétés d’État mandataires.
[7] Le montant minimal qu’une entreprise peut verser à son régime de retraite est établi par le BSIF aux termes de l’article 9 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Les éléments suivants s’appliquent :
- coûts normaux (établis selon l’approche de continuité) : coûts pour fournir les prestations de la prochaine année (sans égard à la situation financière du régime);
- paiements spéciaux pour déficit évalué en continuité (déficit évalué en continuité amorti sur une période pouvant aller jusqu’à 15 ans);
- paiements spéciaux pour déficit de solvabilité (la différence entre le déficit de solvabilité amorti sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans et le déficit évalué en continuité amorti sur une période pouvant aller jusqu’à 15 ans).
[8] Dans le cas des compagnies de chemin de fer, le BSIF établira le minimum requis en fonction de la somme de ces trois éléments. Il convient de souligner que, en cas de déficit de solvabilité, la somme des trois éléments entraîne un paiement minimum par le BSIF comprenant les coûts normaux auxquels s’ajoute le déficit de solvabilité amorti sur une période de cinq ans.
Agence du revenu du Canada
[9] L’Agence du revenu du Canada contrôle les montants plafonds des cotisations que verse une entreprise dans ses fonds de pension. La Loi de l’impôt sur le revenu définit les cotisations patronales maximales admissibles à l’alinéa 147.2(2)a). Pour les compagnies de chemin de fer, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, la cotisation maximale permise est le coût normal, auquel s’ajoute le montant le plus élevé entre le déficit de solvabilité et le déficit évalué en continuité.
[10] Théoriquement, un employeur peut dépasser la limite des cotisations maximales permises aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, cela est très improbable parce que s’il le fait, il devra payer d’importantes pénalités. En principe, en cas de cotisations excédentaires, le régime peut être annulé aux termes du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et le ministre peut lui retirer son agrément – ce qui peut entraîner de terribles conséquences fiscales pour l’employeur et pour les membres. Par exemple, le régime peut être considéré comme une entente d’échelonnement du traitement définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’Agence du revenu du Canada pourrait prendre certaines mesures, c’est‑à‑dire forcer l’entreprise à retirer les cotisations d’un régime ou même révoquer complètement l’agrément.
[11] Lorsqu’un régime de retraite encadré par le BSIF affiche un excédent, la cotisation minimale correspond au coût normal, qui peut être capitalisé par le truchement d’une suspension des cotisations. Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, la contribution maximale, lorsqu’un régime affiche un excédent, est fondée sur le seuil du « montant excédentaire » (25 pour cent du passif évalué en continuité). Le seuil de montant excédentaire établit le niveau maximal que l’excédent peut atteindre avant que l’employeur ne puisse verser des cotisations supplémentaires pour le coût des services courants. Un montant excédentaire n’a aucune incidence sur les cotisations d’un employé (excédent évalué en continuité dont on soustrait 25 pour cent du passif évalué en continuité, si le résultat est positif).
[12] Si l’excédent est sous le seuil, la part de l’employeur du coût des services doit être versée intégralement. S’il y a un montant excédentaire, les cotisations de l’employeur doivent cesser d’être versées jusqu’à ce que le montant excédentaire soit ramené à zéro. La notion de montant excédentaire ne s’applique pas s’il y a un déficit de solvabilité. En d’autres termes, il peut arriver qu’un régime de retraite affiche un montant excédentaire, mais les cotisations de l’employeur pour les services courants et les paiements spéciaux de solvabilité doivent quand même être faits s’il y a un déficit de solvabilité, peu importe son importance.
RÉGIMES DE RETRAITE DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
Régimes de retraite à cotisations déterminées
[13] Les régimes de retraite à cotisations déterminées (RCD) visent à fournir aux employés retraités un revenu de pension mensuel. Cependant, seules les cotisations de l’employé et du répondant (compagnie) sont déterminées et non pas les prestations de retraite. Les employés admissibles versent des cotisations fixes dans un compte personnel faisant partie d’une fiducie de pension. Il existe des formules pour calculer le niveau des cotisations équivalentes versées par le répondant dans chaque compte d’employé. La fiducie de pension investit les cotisations en achetant des titres (actifs), et les gains ou les pertes liés à ces investissements sont crédités au compte de l’employé. Les avoirs dans le compte sont utilisés pour verser des prestations de retraite à l’employé.
[14] Le montant de la pension d’un retraité variera en fonction du montant cotisé et du rendement des fonds investis. En ce qui a trait aux RCD, il incombe à l’employé de choisir les investissements (habituellement parmi des options proposées dans le régime) qui génèreront suffisamment de fonds pour lui fournir un revenu de pension pour l’avenir. La principale responsabilité de la compagnie, mis à part les cotisations qu’elle verse au nom des employés, consiste à surveiller l’administration du régime, y compris la sélection des fournisseurs de régimes et des options d’investissement offertes aux employés. Dans le cadre de tels régimes, les risques liés à l’investissement et à la longévité sont assumés par les employés.
Régimes de retraite à prestations déterminées
[15] Le plus important régime de prestation après‑retraite offert par les compagnies de chemin de fer est le régime de retraite à prestations déterminées (RPD). Les RPD sont très différents des RCD et presque toute la littérature comptable liée à la retraite porte sur ce type de régime. Les RPD fournissent à chaque employé participant qui prend sa retraite, une pension mensuelle. Habituellement, le montant de la pension est prédéterminé selon une formule liée notamment au revenu de l’employé, à ses états de service et à son âge. Tous les régimes doivent fournir à l’époux survivant une pension mensuelle qui représente une partie de la pension du retraité. Les pensions peuvent être indexées partiellement ou en totalité pour tenir compte de l’inflation.
[16] Dans le cadre des RPD, comme ceux utilisés par les compagnies de chemin de fer, l’employé et la compagnie versent un pourcentage précis de la paie de l’employé dans le régime de retraite. Les cotisations sont déterminées par des actuaires en fonction du montant de retraite annuel attendu par l’employé, de son espérance de vie, de l’âge de la retraite prévu, du taux de roulement des employés attendu et des taux d’intérêt futurs calculés par des méthodes d’évaluation actuarielle. Comme le rendement futur d’un investissement, ainsi que les prestations futures (c.-à-d. les obligations de la compagnie) qui devront être versées ne sont pas connues à l’avance, rien ne garantit qu’un niveau de cotisations donné sera suffisant pour respecter les prestations, ou à l’inverse, que les cotisations n’excéderont pas les prestations nécessaires.
[17] Dans le cas des RPD, il incombe au répondant du régime (l’employeur) de veiller à ce que le régime de retraite contienne suffisamment d’actifs pour qu’il puisse respecter ses obligations liées au régime de retraite de ses employés. Comme la plupart des RPD versent des prestations de retraite à un employé sous forme de rentes viagères, l’employé n’a pas à assumer le risque que le rendement sur les cotisations soit faible ou que son existence soit plus longue que celle de ses revenus d’investissement. Cet aspect des RPD constitue la principale différence entre les RPD et les autres régimes. Il est intéressant de souligner que la nature évolutive des risques auxquels est exposé l’employeur représente la principale raison pour laquelle bon nombre d’entreprises essaient de passer du régime de retraite à prestations déterminées à un régime de retraite à cotisations déterminées. Même si le risque est assumé par la compagnie, lorsque les taux d’intérêt sont bas, l’employeur peut verser moins dans un RPD qu’il ne le ferait dans un RCD. Plus particulièrement, lorsque les actifs rapportent plus que ce qu’il faut pour couvrir les passifs du régime, la compagnie peut, dans certaines circonstances, cesser de cotiser au régime pendant un certain temps. Dans le cas des RCD, comme il n’y a aucun excédent calculé, le montant requis que doit cotiser l’employeur ne varie pas. Par conséquent, il est logique de conclure qu’un employé à plus à perdre sur le plan de sa rémunération globale s’il est détenteur d’un RPD plutôt que d’un RCD, puisque le risque n’est plus assumé par l’employeur, mais bien par l’employé.
[18] Les cotisations aux RPD sont versées à une fiducie de pension indépendante qui investit les versements dans différents instruments financiers conformément aux politiques applicables, et selon la politique de placement du régime. Les paiements mensuels actuels versés aux retraités sont faits par la fiducie de pension à partir des cotisations et des revenus d’investissement découlant des actifs du régime. Les cotisations et les paiements versés à la fiducie de pension, ainsi que tout revenu provenant des investissements, ne sont pas, dans la plupart des cas, récupérables par la compagnie.
Régimes de prestations de retraite supplémentaires
[19] Les entreprises utilisent les régimes de prestations de retraite supplémentaires dans le cas des cadres supérieurs et d’autres personnes dans les tranches de revenu supérieures pour qui l’entreprise ne peut pas verser le plein montant dans le RCD ou le RPD agréé parce que la Loi de l’impôt sur le revenu plafonne les cotisations et les prestations. En ce qui a trait aux détenteurs d’un RPD, un régime de retraite complémentaire pour les cadres leur permet de se voir verser des prestations de retraite supplémentaires pour que les prestations de retraite combinées de ce régime et du RPD principal correspondent au montant auquel aurait droit l’employé si la Loi de l’impôt sur le revenu n’imposait pas de limites. Dans le cas des détenteurs d’un RCD pour qui les cotisations de l’employeur sont limitées par le plafond imposé par la Loi de l’impôt sur le revenu, le régime de retraite complémentaire pour les cadres verse des « cotisations » supplémentaires de l’employeur afin que les cotisations totales de ce dernier au RCD et au régime de retraite complémentaire correspondent au montant auquel l’employé serait admissible dans le cadre d’un RCD si la Loi de l’impôt sur le revenu n’imposait pas de plafond.
Régimes de retraite non agréés
[20] Les régimes de retraite non agréés sont semblables aux régimes de retraite complémentaires pour les cadres. Cependant, ils sont offerts à tous les employés, et pas seulement aux cadres supérieurs et représentent pour les employés un moyen supplémentaire d’économiser. Grâce au régime de retraite non agréé, le montant des cotisations peut dépasser les limites imposées aux REER et aux régimes de retraite par la Loi de l’impôt sur le revenu. L’employé verse sur une base volontaire des cotisations pouvant aller jusqu’à la limite établie, et l’entreprise verse un montant de sorte que les cotisations de l’employeur au RCD et au régime de retraite non agréé correspondent au montant auquel l’employé aurait droit dans le cadre d’un RCD si la Loi de l’impôt sur le revenu n’imposait pas de limites. Un régime de retraite non agréé présente bon nombre de caractéristiques identiques à celles d’un REER collectif, sauf que le régime de retraite non agréé n’est pas enregistré et que les cotisations à ce type de régime ne sont pas déductibles du revenu imposable comme les cotisations à un REER. Les paiements des employés et de l’entreprise sont faits dans les comptes personnels de l’employé gérés par une fiducie indépendante.
Assurance des frais médicaux et autres avantages sociaux du retraité
[21] Les compagnies de chemin de fer versent des montants aux compagnies d’assurance, qui agissent en tant qu’administrateurs de régime de retraite, pour couvrir les prestations d’assurance-vie et les prestations de soins médicaux pour les retraités. CN et CP font valoir qu’elles offrent un système d’auto‑assurance, où l’entreprise paie les factures de soins médicaux envoyées par les retraités quand il s’agit de dépenses approuvées. Le système d’auto‑assurance est administré par une compagnie d’assurance, mais l’entreprise paie la totalité des coûts chaque année.
MONTANTS CONSACRÉS À LA PENSION (CAPITALISATION ET COMPTABILISATION)
[22] Les montants consacrés par chaque compagnie de chemin de fer à son régime de retraite sont calculés différemment aux fins de capitalisation et de comptabilisation. L’Association des comptables généraux accrédités du Canada souligne les différences entre les deux concepts de la façon suivante :
En quelques mots, on peut dire que la capitalisation d’un régime de retraite représente la mise en réserve du capital nécessaire pour satisfaire aux engagements du promoteur envers les participants à l’égard des prestations de retraite. Le montant du capital mis en réserve au cours d’une année donnée est fonction de nombreux éléments, notamment la disponibilité du capital, les autres options en matière de placement et les exigences minimales et maximales en matière de capitalisation que prévoient la Loi de l’impôt sur le revenu et les lois régissant les normes en matière de retraite auxquelles est assujetti le régime.
La comptabilisation d’un régime de retraite correspond aux activités entourant l’inscription des coûts d’un régime de retraite dans les états financiers d’une organisation. Les éléments qui influent sur la capitalisation d’un régime de retraite n’influencent pas la comptabilisation de ce régime. Celle-ci repose sur un ensemble de règles et de principes établis par des organismes de normalisation comptable (p. ex. le Conseil des normes comptables au Canada et le Financial Accounting Standards Board aux États-Unis) dans le but d’améliorer la comparabilité de l’information financière émanant d’organisations différentes[4].
[23] Les paiements de capitalisation sont le capital ou les montants calculés selon la « comptabilité de trésorerie » mentionnés pendant les consultations auprès de l’industrie. Cependant, selon ces mêmes consultations, les charges constatées selon les PCGR sont les montants parfois appelés « charges à payer », « charges constatées » ou « comptabilité d’exercice ». Cependant, il est important de souligner ici que l’Office relie les paiements de capitalisation à l’année à laquelle il se rapporte. C’est-à-dire que l’Office tient compte des paiements faits durant l’année de référence pour cette même année et des fonds payables au fonds de pension à la fin de l’année de référence pour cette année-là. Ainsi, un paiement fait dans le but de capitaliser le régime de retraite pour l’année 2010 est crédité à l’année 2010 même si le paiement réel a été fait en 2011, en autant que les fonds étaient payables au fonds de pension à la fin de l’année de référence. À cet égard, le paiement de capitalisation ne reflète donc pas ce qui est généralement considéré comme une comptabilité d’exercice puisque l’approche intégrale de comptabilité d’exercice ne tiendra compte des paiements qu’au moment où le paiement est fait, sans même essayer d’associer ces paiements à la « bonne » période.
Régimes de retraite à cotisations déterminées
[24] L’entreprise verse dans chaque compte de placement d’un employé admissible un pourcentage négocié de la rémunération de l’employé. Le paiement de capitalisation correspond à la somme des cotisations faites pour tous les employés admissibles. Les charges constatées selon les PCGR sont les mêmes que le paiement de capitalisation.
Régimes de prestations de retraite supplémentaires
[25] Pour chaque cadre admissible à un RCD ou à un RPD, la totalité du montant de la cotisation négociée de la compagnie à un RCD ou à un RPD est comparée aux règles sur les limites de cotisations de l’Agence du revenu du Canada. Si le plein montant est alloué, la totalité de la cotisation est versée dans le RCD du cadre, ou dans le fonds de pension à prestations déterminées, et aucun montant n’est versé dans le régime de prestations de retraite supplémentaires. Cependant, si la totalité du montant dépasse la limite établie par l’Agence du revenu du Canada, un montant pouvant aller jusqu’à la limite permise est versé dans le RCD ou dans le fonds de pension à prestations déterminées, et le solde est versé dans le régime de prestations de retraite supplémentaires du cadre. La cotisation totale de l’entreprise correspond à la somme des cotisations pour tous les cadres admissibles. Les charges constatées selon les PCGR sont les mêmes que le paiement de capitalisation pour le régime de retraite complémentaire pour les cadres à prestations déterminées.
Régimes de retraite non agréés
[26] Le paiement de capitalisation est calculé de la même façon que dans le cas des régimes de prestations de retraite supplémentaires, à l’exception du fait qu’il est offert aux employés réguliers plutôt qu’aux cadres. Les charges constatées selon les PCGR sont les mêmes que dans le cas d’un paiement de capitalisation pour un régime de retraite non agréé à cotisations déterminées.
Assurance des frais médicaux et autres avantages sociaux du retraité
[27] Les deux compagnies de chemin de fer paient les factures sur réception, notamment en ce qui a trait à la santé, aux médicaments et autres dépenses d’ordre médical, pour les employés retraités tel que le précisent les régimes à prestations pour les retraités. Le paiement de capitalisation correspond à la somme des paiements faits dans l’année. Cependant, les charges constatées selon les PCGR sont une estimation actuarielle des charges prévues relatives aux soins de santé, aux médicaments et aux charges d’ordre médical pour les employés retraités admissibles au cours de l’année. Le paiement de capitalisation et les charges constatées selon les PCGR peuvent être très différents.
Régimes de retraite à prestations déterminées
[28] Parmi tous les régimes de retraite, seuls les régimes de retraite à prestations déterminées adoptent des approches totalement différentes pour estimer les montants de capitalisation et les montants comptabilisés. La citation suivante de Thomas H. Beechy, professeur émérite à l’Université York, nous permet de comprendre pourquoi il y a une telle différence :
La comptabilité concernant les régimes de retraite est difficile en raison des deux facteurs suivants : le grand nombre d’estimations à long terme devant être faites et les différences entre la capitalisation et la comptabilisation. Selon la situation actuelle au Canada et aux États-Unis, la comptabilisation des régimes de retraite est un exercice compliqué de lissage. Les coûts afférents aux services passés et aux services antérieurs sont amortis sur la durée de vie utile du groupe d’employés; la méthode du corridor fait en sorte que les changements qui touchent l’expérience ou les estimations ne sont pas reflétées dans les dépenses relatives au régime de retraite, et le rendement des actifs est déclaré selon le taux de rémunération prévu plutôt que selon le taux réel durant la période. Il s’agit d’une situation étrange puisqu’on ne tient aucun compte d’un revenu connu (rémunération réelle pour plutôt utiliser un revenu hypothétique (rémunération estimée) pour déterminer les charges.
Un important aspect de la comptabilisation des régimes de retraite est le fait que l’on ne tient aucun compte de la capitalisation. Curieusement, dans leurs analyses actuelles, les organismes de normalisation ne tiennent pas compte eux non plus de cet aspect important des régimes de retraite. Les normes actuelles exigent que soient déclarés les passifs au titre du régime de retraite et la valeur des actifs liés au régime de l’entreprise, sans reconnaître que les deux mesures ne sont pas compatibles. Selon toutes les normes, il faut déclarer le montant de la pension « sur-capitalisé » ou « sous-capitalisé » (soit par voie de note ou sur le bilan), mais la base de la capitalisation n’est pas compatible à la méthodologie actuelle de comptabilisation utilisée pour déterminer les obligations liées au régime de retraite, même si les méthodes de comptabilisation et de capitalisation utilisent la même méthode actuarielle et les mêmes estimations. Cependant, les estimations comptables diffèrent presque toujours, dans une certaine mesure, et les méthodes actuarielles diffèrent souvent elles aussi. Si la méthode actuarielle de comptabilisation et de capitalisation et certaines des estimations comptables diffèrent, le problème est plus important[5].
[29] Les paragraphes qui suivent correspondent à la description des approches utilisées pour calculer le paiement de capitalisation et les charges connexes établies selon les PCGR pour les RPD.
A. Calcul du paiement de capitalisation
[30] Le paiement de capitalisation comprend une ou deux composantes : le paiement fait pour l’exercice en cours (coûts normaux) et, au besoin, un paiement pour suppléer aux insuffisances de l’actif dans le régime de retraite prescrit par la loi. Comme il est indiqué plus haut, les paiements destinés à la capitalisation sont régis par les règles établies par le BSIF (limites minimales permises) et par l’Agence du revenu du Canada (limites maximales permises).
1. Coûts normaux
[31] Ces coûts représentent le paiement relatif aux prestations de retraite accumulées par les employés durant l’exercice en cours. Pour chaque employé admissible, l’ensemble des prestations futures prévues dues à la retraite est estimé selon un calcul actuariel qui tient compte notamment des facteurs suivants : les états de service de l’employé, son âge, le moment prévu de la retraite, le salaire actuel, le salaire au moment de la retraite et l’espérance de vie prévue. Ensuite, le flux des prestations est actualisé au présent selon un taux d’actualisation actuariel fondé sur les rendements à long terme prévus des régimes de retraite. La valeur actualisée est par la suite transformée en un ratio pour refléter les charges à payer et les coûts des services à venir amortis sur la période estimée de travail qu’il reste à l’employé. Pour terminer, l’entreprise verse sa portion négociée du montant actualisé, qui correspond habituellement à la somme des coûts normaux moins les cotisations de l’employé. Comme il a déjà été mentionné, selon les limites aux cotisations imposées par l’Agence du revenu du Canada, la totalité du paiement sera faite dans le fonds de pension de l’employé, ou une partie du paiement sera versée dans un régime de prestations pour les survivants ou un régime de retraite non agréé.
[32] Le paiement de capitalisation correspond à la somme des cotisations versées dans le fonds de pension pour tous les employés admissibles. Les coûts normaux sont habituellement exprimés par un pourcentage de la masse salariale.
2. Paiement pour l’insuffisance de l’actif d’un régime prescrit par la loi
[33] La valeur du régime de retraite est calculée selon deux scénarios : l’approche de continuité accorde de l’importance à la situation financière du régime de retraite, comme si le régime allait se poursuivre indéfiniment à l’avenir. L’approche de solvabilité représente quant à elle un instantané de la situation financière du régime de retraite si celui-ci devait prendre fin à la date d’évaluation.
(a) Approche de continuité
[34] Tout d’abord, la valeur actuelle des avantages dont bénéficieront les employés admissibles à l’avenir (calculés au pro rata des états de service) est estimée de la façon mentionnée précédemment pour les services courants. À cette valeur est ajoutée la valeur actuelle du flux de prestations futures qui seront versées aux employés retraités, et la valeur actuelle du flux de prestations futures qui seront versées aux participants admissibles à une pension différée. Le passif actuariel correspond à la somme des valeurs actuelles des engagements futurs pour les employés actifs, les retraités et les participants admissibles à une pension différée.
[35] Ensuite, on estime la valeur des avoirs de retraite en utilisant une des nombreuses méthodes d’évaluation de l’actif, (valeur de marché, techniques de lissage élaborées, etc.)
[36] Le déficit ou l’excédent évalué en continuité est établi comme suit : on prend la valeur des avoirs de retraite et on en déduit le passif actuariel. S’il y a un déficit évalué en continuité, le paiement spécial correspondra au déficit évalué en continuité amorti sur une période de 15 ans.
(b) Scénario de solvabilité
[37] Le calcul pour évaluer le passif de solvabilité est très différent du calcul utilisé pour établir le passif actuariel évalué en continuité. Selon le passif de solvabilité, aucun autre service n’est acquis, et on ne fait plus de projections des salaires. Il s’agit de représenter la situation financière du régime de retraite si celui-ci prenait fin à la date d’évaluation, en faisant état des conditions actuelles du marché plutôt que des attentes à long terme.
[38] On évalue ensuite la valeur de marché actuelle des actifs liés au régime de retraite. L’excédent ou le déficit de solvabilité correspond à la différence entre les actifs du régime de retraite et le passif de solvabilité. S’il y a un déficit de solvabilité, ce déficit est amorti sur une période de cinq ans. On détermine le seuil de solvabilité du régime de retraite en divisant les actifs de solvabilité par le passif de solvabilité. Le BSIF exige de l’administrateur du régime qu’il dépose des rapports actuariels chaque année si le seuil de solvabilité du régime est inférieur à 1,20. On détermine maintenant les exigences en matière de capitalisation à l’aide d’une position moyenne de solvabilité sur trois ans.
(c) Exigences liées aux cotisations prévues par la loi
[39] Les exigences minimales liées à la capitalisation aux termes de la Loi sur les normes de prestation de pension sont fondées sur le déficit de solvabilité à la date d’évaluation. Pour calculer le déficit de solvabilité, il faut appliquer le ratio de solvabilité moyen. Le paiement spécial minimal de solvabilité est égal à la différence entre le montant que représente le déficit de solvabilité divisé par cinq et le montant du paiement spécial évalué en continuité (le déficit évalué en continuité amorti sur une période de 15 ans) pour une année donnée.
[40] Selon le BSIF, le paiement minimal pour le déficit du régime prescrit par la loi correspond à la somme du paiement spécial évalué en continuité (déficit évalué en continuité amorti sur une période de 15 ans) et du paiement spécial de solvabilité (déficit de solvabilité divisé par cinq, montant duquel est déduit le déficit évalué en continuité amorti sur une période de 15 ans). Il s’ensuit que le paiement minimal lié au déficit du régime exigé par le BSIF correspond au déficit de solvabilité amorti sur une période de cinq ans.
B. Calcul des charges constatées selon les PCGR
[41] Les charges constatées selon les PCGR comportent cinq composantes : coût des services rendus au cours de l’exercice, charges d’intérêt se rapportant aux obligations liées aux prestations, rendement des actifs du régime, amortissement des coûts des services passés et amortissement des gains et des pertes actuariels. On explique ces composantes brièvement ci-dessous.
1. Coûts des services rendus au cours de l’exercice
[42] Le coût des services rendus au cours de l’exercice correspond au coût annuel du fonds lié au service ouvrant droit à pension accumulé par l’ensemble des employés durant l’année. En d’autres termes, les coûts des services rendus au cours de l’exercice sont généralement différents des coûts estimés du régime de retraite nécessaire pour les services rendus au cours de l’exercice parce que ces coûts sont habituellement calculés selon différentes hypothèses. Le coût des services rendus au cours de l’exercice est inscrit dans les états financiers de l’entreprise, peu importe si une cotisation a été faite ou non. On le calcule en utilisant la même méthode que pour les paiements de capitalisation (mais selon des hypothèses qui sont peut-être différentes), notamment en utilisant un taux d’actualisation fondé sur le rendement prévu des taux des obligations industrielles de qualité supérieure à la date d’évaluation (plutôt que le taux d’escompte actuariel utilisé pour les paiements de capitalisation) pour déterminer les valeurs actuelles des obligations à venir. Le taux d’escompte utilisé aux fins de la comptabilité représente la meilleure estimation pour la direction.
2. Charges d’intérêt se rapportant aux obligations liées aux prestations
[43] Les RPD sont en réalité une entente d’échelonnement de la rémunération et sont enregistrés et actualisés afin que les variations des taux d’intérêt puissent avoir une incidence sur le fonds. Comme la prestation projetée est mesurée comme étant une valeur actuelle, il faut ajouter une charge d’intérêts pour que l’on puisse comptabiliser la prestation au taux d’actualisation hypothétique. Pour calculer la charge d’intérêts, on fait d’abord l’évaluation de l’obligation au titre des prestations projetées en utilisant les mêmes hypothèses et la même méthode qu’avec le scénario sur la capitalisation évalué en continuité, à l’exception du fait qu’un taux d’actualisation comptable est utilisé pour déterminer la valeur actuelle des obligations futures. La valeur actuelle est ensuite multipliée par le taux d’actualisation comptable. Ce résultat est ajouté au total des charges liées au régime. Il y a des intérêts sur le coût des services, qui seront également ajoutés aux charges liées au régime.
3. Rendement des actifs du régime
[44] La juste valeur des actifs est multipliée par le taux de rendement estimé attendu des actifs. Comme le rendement sur les actifs réduit les charges liées à la pension, ce montant est soustrait du montant total des charges liées au régime.
4. Amortissement des coûts des services passés
[45] Les coûts des services passés ont trait aux modifications apportées aux obligations liées aux régimes de retraite en raison de nouvelles conventions collectives ou d’autres raisons. Les coûts des services passés entrent en jeu soit lorsque le plan est établi (en tenant compte des années de service qu’ont déjà accumulé les participants), ou lorsque le régime est modifié (les années de services déjà rendus seront comptabilisées). On la calcule d’abord en estimant les prestations futures supplémentaires accordées à chaque employé admissible à la suite d’une modification apportée aux modalités touchant les prestations de retraite. On calcule ensuite la valeur actuelle des prestations en utilisant le taux d’actualisation comptable. On amortit ensuite la valeur actuelle sur la durée moyenne restante de vie professionnelle prévue de l’employé et, pour terminer, les montants amortis pour tous les employés admissibles sont additionnés et ajoutés au montant total des charges liées au régime de retraite.
5. Amortissement des gains et des pertes actuariels
[46] Tout d’abord, au début de l’exercice, on calcule l’obligation au titre des prestations projetées et, à la fin de l’exercice, on calcule les obligations au titre des prestations projetées prévues et réelles. Les gains et les pertes relatifs aux obligations au titre des prestations projetées sont réalisés lorsque les obligations au titre des prestations projetées à la fin de l’exercice diffèrent les uns des autres. Dans un même ordre d’idées, les gains ou les pertes sont établis pour déterminer la valeur des actifs du régime. Les gains ou les pertes actuariels représentent la somme des gains et des pertes touchant les obligations au titre de prestations projetées et les actifs.
[47] On établit ensuite un corridor de 10 pour cent Ce corridor correspond au montant le plus élevé entre le montant correspondant à 10 pour cent de l’obligation au titre des prestations projetées ou à 10 pour cent des actifs du régime.
[48] Ensuite, si la valeur absolue des gains ou des pertes actuariels est inférieure au corridor de 10 %, aucun gain ni aucune perte ne sera amorti. Cependant, si la valeur absolue des gains ou des pertes actuariels est supérieure au corridor de 10 pour cent, la différence entre les gains ou pertes actuariels et le corridor de 10 pour cent sera amortie sur la durée moyenne de vie professionnelle prévue des employés. Les gains ou les pertes actuariels amortis peuvent grossir ou réduire le montant total des charges liées au régime, selon qu’il s’agisse d’un gain ou d’une perte.
C. Observations sur les méthodes de capitalisation et de comptabilisation
[49] Les deux méthodes sont semblables en ce qui a trait au calcul des coûts relatifs aux services courants des employés. La seule différence porte sur le choix du taux d’actualisation utilisé pour les calculs de la valeur actuelle. Cependant, la méthode pour calculer le paiement du déficit du régime prescrit par la loi à des fins de capitalisation est complètement différente de la méthode de calcul utilisée pour les quatre autres composantes liées aux charges relatives au régime de retraite. Principalement en raison de la règle du corridor, où seule la partie du paiement de capitalisation supérieur à 10 pour cent de la valeur des actifs ou des obligations du fonds (la plus élevée de ces deux valeurs) est reconnue comme un gain ou une perte, et amortie comme une charge, les charges constatées selon les PCGR ne sont pas liées au paiement de capitalisation.
[50] Les PCGR américains demeurent l’un des derniers ensembles de principes comptables permettant l’utilisation de la méthode du corridor. En 2011, le Conseil des normes comptables internationales a retiré l’utilisation de la méthode du corridor de la norme comptable internationale 19 intitulée « Avantages du personnel ». Avant cette modification, les entreprises qui utilisaient les NIIF (Normes internationales d’information financière) avaient le choix d’utiliser ou non la méthode du corridor. Depuis que les PCGR canadiens sont devenus les NIIF, CN et CP utilisent les PCGR américains et peuvent ainsi utiliser la méthode du corridor lorsqu’elles déclarent des excédents ou des déficits liés au régime de retraite dans leurs états financiers.
[51] Les charges constatées selon les PCGR peuvent être négatives. C’est-à-dire que la somme de toutes les composantes autres que les coûts des services rendus au cours de l’exercice peut donner un montant négatif, selon le rendement du marché des actifs du fonds et d’autres gains et pertes actuariels. Une charge de retraite négative est déclarée comme étant un revenu.
[52] Le déficit de solvabilité prévu par la loi est amorti sur une période de cinq ans, et l’entreprise est tenue, par la loi, de verser dans le fonds de pension un montant supérieur au montant amorti. Cependant, l’entreprise a le choix de verser plus que le minimum établi par le BSIF, jusqu’à la totalité du montant du déficit prévu par la loi. Un montant supérieur au minimum établi par le BSIF est parfois considéré comme un « paiement anticipé volontaire ».
[53] L’entreprise fait un paiement du déficit prévu par la loi uniquement s’il existe un tel déficit. L’état du régime au cours d’une année donnée est déterminé principalement d’une part par le rendement du marché des actifs du régime, et d’autre part, par les hypothèses actuarielles et les taux d’actualisation utilisés. Comme les calculs pour déterminer l’état du régime capitalisé sont faits annuellement, l’ampleur du déficit prévu par la loi, le cas échéant, peut varier de façon extrême d’une année à l’autre, et le régime de retraite peut afficher un déficit une année et un excédent l’autre, ou l’inverse. Cela signifie que le paiement minimal prévu par la loi, un cinquième du déficit de solvabilité prévu par la loi, peut également changer de façon extrême d’une année à l’autre, et qu’un paiement fait au cours d’une année donnée au moment où le régime affichait ce genre de déficit peut être inutile si, selon les estimations, le régime affiche un excédent prévu par la loi, en raison des changements de la valeur marchande des actifs, des taux d’actualisation ou d’autres facteurs macroéconomiques. Ce résultat complique le lien entre la charge de retraite établie selon les PCGR dans l’année de référence et tous paiements actuels faits.
[54] Si le régime réglementé affiche un excédent (à la fois selon l’approche de continuité et de solvabilité), l’entreprise a le choix de réduire son paiement de capitalisation au régime de retraite, jusqu’à la limite du coût normal, et le paiement réel peut être nul. C’est ce qu’on appelle habituellement une suspension des cotisations. Cependant, selon les PCGR, la comptabilisation d’une charge relative au service courant des employés (coût des services rendus au cours de l’exercice) est toujours ajoutée. Ce résultat peut compliquer davantage le lien entre la charge de retraite établie selon les PCGR dans l’année de référence et tous paiements réels qui ont été faits.
[1] Résumé de l’étude d’impact de la réglementation – Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, 2009, www.fin.gc.ca.
[4] Association des comptables généraux accrédités du Canada, Faire face au dilemme des régimes de retraite au Canada, 2004, page 26.
[5] Perspectives comptables, vol. 8, No 2, 2009, p. 93 et 94.
[1] Office des transports du Canada, 5 août 1969
[2] Office des transports du Canada, 5 août 1969
[3] Manuel de l’ICCA, section 1000, paragraphes 48 et 49.
[4] Intermediate Accounting, 9e édition canadienne, vol. 2, Kieso et coll., chapitre 19, page 1243.
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