Détermination n° R-2020-207

le 22 décembre 2020

DÉTERMINATION par l’Office des transports du Canada (Office), pour la campagne agricole 2019-2020, du revenu admissible maximal (RAM) de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP), de leur revenu, et de la question visant à savoir si leur revenu excède leur RAM, pour le mouvement du grain de l’Ouest, en vertu des articles 150 et 151 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC).

Numéro de cas : 
19-07656

RÉSUMÉ

[1] L’Office a déterminé le revenu de CN et de CP entrant dans le calcul du RAM pour la campagne agricole 2019-2020. Les revenus des deux compagnies de chemin de fer ont excédé leur RAM respectif.

[2] Le tableau 1 résume le RAM, le revenu, le montant excédant le RAM ainsi que le remboursement et la pénalité en cas d’excédent pour chacune des compagnies de chemin de fer.

Tableau 1

Compagnie de chemin de fer RAM Revenu Revenu au‑dessus du RAM Remboursement et pénalité en cas d’excédent excès revenu plus peine 1
CN 930 331 426$ 933 502 041$ 3 170 615$ 3 329 146$
CP 997 060 798$ 999 230 808$ 2 170 010$ 2 278 511$

CONTEXTE

[3] Conformément à l’approche établie par l’Office, les intervenants de l’industrie, y compris les compagnies de chemins de fer, les expéditeurs, les producteurs et les organismes gouvernementaux, avaient jusqu’au 30 avril 2020 pour proposer tout changement de méthodologie ou toute question d’interprétation ayant une incidence importante sur le calcul du RAM afin que l’Office détermine s’il les appliquera à la campagne agricole 2019-2020. Aucun intervenant de l’industrie n’a déposé de telles propositions.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

QUESTION 1: QUELS SONT LE RAM ET LE REVENU RESPECTIFS DE CN ET DE CP POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2019‑2020?

Tonnes transportées et longueur moyenne des mouvements effectués par CN et CP

[4] CN et CP sont des compagnies de chemin de fer régies au sens de l’article 147 de la LTC.

[5] Pour déterminer le RAM de CN et de CP, l’Office doit calculer pour chacune la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest et le nombre de tonnes de grain transportées au cours de la campagne agricole.

[6] L’article 147 de la LTC définit « mouvement du grain », « grain » et « campagne agricole » comme suit :

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« grain »

  1. Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
  2. grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

[7] L’Office a calculé comme suit le nombre de tonnes transportées et la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest effectués par CN et CP au cours de la campagne agricole 2019-2020.

Tableau 2

Destination CN - NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES CP - NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES Total - NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES
Vancouver 12 530,462 17,137,556 29 668 018
Prince Rupert 5,998,759 0 5,998,759
Thunder Bay 2 636 347 6 222 338 8 858 685
Est du Canada 2 397 579 1 100 857 3 498 436
Rajustement pour l’interconnexion (37 986) 37 986 0
Totaux 23 525 161 24 498 737 48 023 898
Longueurs moyennes des mouvements (milles) 1 013 918 965

[8] Les déterminations de l’Office sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées par l’Office pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification de plusieurs registres.

[9] CN et CP ont ensemble transporté 48,02 millions de tonnes de grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2019-2020, soit 4,3 % de plus que le volume de grain de l’Ouest qu’elles ont transporté au cours de la campagne agricole précédente.

[10] La longueur moyenne combinée des mouvements effectués par CN et CP pour la campagne agricole a été de 965 milles, soit 1,4 % de moins qu’au cours de la campagne agricole précédente.

[11] Churchill est une destination admissible pour le grain de l’Ouest, mais aucune « compagnie de chemin de fer régie » n’a transporté de grain vers Churchill durant la campagne agricole. Par conséquent, les volumes vers Churchill ne sont pas pris en compte.

RAM de CN et de CP

[12] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que l’Office doit utiliser la formule suivante pour calculer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie :

[A/B + ((C-D) x 0,022 $)] x E x F

A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;

B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;

D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;

F l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.

[13] Pour la campagne agricole 2019-2020, l’Office détermine que le RAM de CN est de 930 331 426 $, et celui de CP, de 997 060 798 $. Les données de l’Office dans la formule et le RAM sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 3

  CN CP Commentaires
A 348 000 000$ 362 900 000$ Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
B 12 437 000 13 894 000 Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
C 1 013 918 Établi par l’Office dans la présente détermination
D 1 045 897 Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
E 23 525 161 24 498 737 Établi par l’Office dans la présente détermination
F 1.4498 1.5311 Établi par l’Office dans la détermination no R-2019-221 (CP) et la détermination no R-2020-68 (CN)
RAM 930 331 426$ 997 060 798$ Établi par l’Office dans la présente détermination

Revenu de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest

[14] Pour calculer le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest, l’Office examine les déductions et les rajustements au revenu.

Revenu et déductions

[15] Le calcul du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest exige de nombreuses évaluations par l’Office pour déterminer ce qui doit être inclus en tant que revenu ou en tant que déductions, conformément aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC, et à la décision no 114-R-2001 de l’Office.

[16] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la LTC résulte principalement des factures des compagnies de chemin de fer régies découlant de l’application des prix contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables aux mouvements du grain de l’Ouest. Ce revenu comprend également :

  • une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
  • les montants reçus en guise de primes de célérité;
  • les montants reçus pour les manœuvres d’échange;
  • les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.

[17] Depuis le 23 mai 2018, soit la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la modernisation des transports, LC 2018, c 10, les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1 de la LTC, et les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats ne sont plus comptés comme étant des revenus applicables au RAM des compagnies de chemin de fer (les nouveaux alinéas 150(3)(d) et (e) de la LTC).

[18] De plus, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi ne comprend pas (comme facteurs de non-revenus) les incitatifs, rabais ou déductions semblables ni ce qui suit :

  • les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain;
  • les recettes attribuables aux escales de wagons en transit;
  • les recettes attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

[19] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi peut faire l’objet des déductions suivantes :

  • la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à ces compagnies, pour l’aménagement d’installations liées au grain (p. ex., contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
  • les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;

[20] Les sommes suivantes ne sont pas déduites du revenu des compagnies de chemin de fer pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi :

  • les sommes versées ou les déductions accordées par cette compagnie à titre de primes de célérité;
  • les sommes versées par les compagnies de chemin de fer par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
  • les montants versés par celles-ci en guise d’amendes pour non-exécution;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

Rajustements au revenu

[21] Les données initiales relatives aux revenus découlant du transport de marchandises, notamment les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été déposées par CN et CP par mouvement. L’Office a effectué une vérification générale de chaque registre. En outre, l’Office a effectué une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis de façon appropriée et que les exclusions ou les déductions de revenu étaient pertinentes et exactes.

[22] Des rajustements ont été apportés aux chiffres sur les revenus présentés par les compagnies de chemin de fer. Les rajustements au revenu et au RAM sont résumés ci‑après.

[23] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré ont été majorés à la suite des rajustements suivants :

  • les rabais réclamés pour son programme d’intégration à son parc de wagons ont été revus à la baisse pour exclure les mouvements inadmissibles;
  • le montant de revenu réclamé en vertu de son programme de wagons privés a été rajusté à la hausse;
  • les déductions pour les paiements versés aux chemins de fer d’intérêt local ont été rajustés pour corriger une surestimation;
  • les rabais de volume réclamés ont été rajustés à la baisse pour exclure les mouvements inadmissibles;
  • des rajustements ont été apportés pour corriger la date d’effet de montants réclamés par CN à titre de contribution au FDI.

[24] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CN a déclaré ont été réduits à la suite des rajustements suivants :

  • les chiffres sur le tonnage déclarés par CN pour certains mouvements destinés à l’Est du Canada ont été revus à la baisse afin qu’ils concordent avec ceux que la Commission canadienne du grain (CCG) a présentés à l’Office. Ce faisant, les recettes en découlant ont été revues à la baisse;
  • le RAM de CN a été revu à la baisse à la suite d’une correction apportée au calcul de tonnes équivalentes lié aux activités d’interconnexion.

[25] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré ont été majorés à la suite des rajustements suivants :

  • le montant réclamé par CP pour des dépenses de connexion a été revu à la hausse pour corriger une erreur dans sa présentation;
  • les rabais de volume réclamés ont été rajustés à la baisse pour exclure les montants inadmissibles;
  • les chiffres sur le tonnage déclarés par CP ont été revus à la hausse afin qu’ils concordent avec ceux que la CCG a présentés à l’Office.

[26] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CP a déclaré ont été réduits à la suite des rajustements suivants :

  • les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CP, ce qui a baissé le revenu et le RAM de CP.
  • des rajustements ont été apportés aux montants réclamés par CP à titre de contribution au FDI pour corriger une erreur;
  • le RAM de CP a diminué à la suite d’une réduction du tonnage lié au calcul de tonnes équivalentes;
  • des corrections ont été apportées à certains coûts réclamés pour les chemins de fer d’intérêt local, ce qui a baissé le revenu de CP.

[27] Le personnel de l’Office remettra à CN et à CP des précisions sur les rajustements susmentionnés apportés à leur revenu et à leur RAM dans des lettres confidentielles étant donné que ces lettres contiennent des informations sensibles sur le plan commercial.

[28] À la lumière de ce qui précède, l’Office détermine que le revenu de CN et de CP généré par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2019‑2020 se chiffre comme suit :

  • CN = 933,502,041$;
  • CP = 999,230,808$.

QUESTION 2: LES DEUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER ONT-ELLES UN REVENU EXCÉDANT LEUR RAM RESPECTIF QUI EXIGE UN REMBOURSEMENT?

[29] Les revenus de CN et de CP excèdent leur RAM respectif. En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal pour cette campagne agricole, la compagnie est tenue de verser l’excédent et toute pénalité prévue dans le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (Règlement).

[30] L’article 2 du Règlement prévoit que :

La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :

  1. soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
  2. soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.

[31] De plus, le paragraphe 4(1) du Règlement prévoit que :

L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire.

[32] La Western Grains Research Foundation est un organisme financé et dirigé par des agriculteurs des Prairies afin de financer des recherches pouvant s’avérer bénéfiques pour ces derniers.

[33] Étant donné que le revenu réglementaire de CN pour le mouvement du grain excède de 3 170 615 $ son RAM pour la campagne agricole 2019-2020, ce qui représente 0,34 % du RAM calculé de CN, l’Office, conformément au paragraphe 3(1) du Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CN de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente détermination, un montant de 3 329 146 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 3 170 615 $ et de la pénalité de 158 531 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.

[34] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CN est tenue d’informer le dirigeant principal de la conformité de l’Office, par écrit, du montant versé et de la date du versement.

[35] Étant donné que le revenu réglementaire de CP pour le mouvement du grain excède de 2 170 010 $ son RAM pour la campagne agricole 2019-2020, ce qui représente 0,22 % du RAM calculé de CP, l’Office, conformément au paragraphe 3(1) du Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CP de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente détermination, un montant de 2 278 511 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 2 170 010 $ et de la pénalité de 108 501 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.

[36] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CP est tenue d’informer le dirigeant principal de la conformité de l’Office, par écrit, du montant versé et de la date du versement.

CONCLUSION

[37] L’Office détermine que CN et CP ont toutes deux un revenu excédant leur RAM respectif et que, par conséquent, un remboursement est exigé.

[38] Le tableau 1 résume le RAM, le revenu, le montant au-dessous du RAM ainsi que le remboursement et la pénalité en cas d’excédent pour chacune des compagnies.

Membre(s)

Elizabeth C. Barker
J. Mark MacKeigan
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