Détermination n° R-2024-190

le 24 décembre 2024

Détermination par l’Office des transports du Canada (Office), pour la campagne agricole 2023-2024, du revenu admissible maximal (RAM) de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (exerçant son activité sous le nom de Canadien Pacifique Kansas City Limitée [CPKC]), de leur revenu, et de la question visant à savoir si leur revenu excède leur RAM, pour le mouvement du grain de l’Ouest, au titre des articles 150 et 151 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC)

Numéro de cas : 
24-00202

Résumé

[1] L’Office a déterminé le revenu de CN et de CPKC entrant dans le calcul du RAM pour la campagne agricole 2023-2024. Le revenu de CPKC a excédé son RAM, tandis que le revenu de CN a été inférieur à son RAM.

[2] Le tableau 1 résume le RAM, le revenu et le montant au-dessus ou au-dessous du RAM ainsi que le remboursement et la pénalité en cas d’excédent pour CPKC :

Tableau 1 
Compagnie de chemin de fer RAM Revenu Portion du revenu au-dessus ou au-dessous du RAM Remboursement et pénalité en cas d’excédent*
CN 1 248 062 088 $ 1 213 732 862 $ -34 329 226 $ S.O.
CPKC 869 892 839 $ 871 716 922 $ 1 824 083 $ 1 915 287 $

*Montant obtenu en ajoutant 5 % au revenu excédant le RAM.

Contexte

[3] La LTC établit le régime du RAM dans le cadre duquel l’Office détermine le revenu maximal que les compagnies de chemin de fer régies peuvent percevoir pour le mouvement du grain de l’Ouest par train ainsi que le revenu perçu.

[4] La détermination législative est faite à la fin de la campagne agricole et doit être annoncée au plus tard le 31 décembre de chaque année.

[5] Conformément à l’approche établie par l’Office, les intervenants de l’industrie, y compris les compagnies de chemins de fer, les expéditeurs, les producteurs et les organismes gouvernementaux, avaient jusqu’au 30 avril 2024 pour proposer tout nouveau changement de méthodologie ou poser toute nouvelle question d’interprétation ayant une incidence importante sur le calcul du RAM afin que l’Office détermine s’il les appliquera à la campagne agricole 2023-2024. Aucun intervenant de l’industrie n’a déposé de telles propositions. Cependant, CN a déposé une demande de changement de processus et un changement de la méthodologie qui s’applique au processus d’établissement des indices des prix composite afférent au volume. L’Office examine actuellement cette question et n’a pas encore rendu de décision.

Analyse et déterminations

Quels sont le RAM et le revenu respectifs de CN et de CPKC pour la campagne agricole 2023-2024?

Tonnes transportées et longueur moyenne des mouvements effectués par CN et CPKC

[6] CN et CPKC sont des compagnies de chemin de fer régies au sens de l’article 147 de la LTC.

[7] Pour déterminer le RAM de CN et de CPKC, l’Office doit calculer pour chacune la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest et le nombre de tonnes de grain transportées au cours de la campagne agricole.

[8] L’article 147 de la LTC définit « mouvement du grain », « grain » et « campagne agricole » comme suit :

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« grain »

a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

[9] L’Office a calculé comme suit le nombre de tonnes transportées et la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest effectués par CN et CPKC au cours de la campagne agricole 2023-2024.

Tableau 2 
Destination CN Nombre de tonnes transportées CPKC Nombre de tonnes transportées Total Nombre de tonnes transportées
Vancouver 16 694 247 12 968 081 29 662 328
Prince Rupert 3 913 750 0 3 913 750
Thunder Bay 3 235 372 4 599 551 7 834 923
Est du Canada 1 342 391 947 269 2 289 660
Rajustement pour l’interconnexion (47 099) 47 099 0
Total 25 138 661 18 562 000 43 700 661

[10] Les déterminations de l’Office sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CPKC, lesquelles ont été vérifiées par l’Office pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification de plusieurs registres.

[11] CN et CPKC ont ensemble transporté 43,7 millions de tonnes de grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2023-2024. Cela représente une réduction de 3,5 % du volume de grain de l’Ouest qu’elles ont transporté au cours de la campagne précédente, soit un volume de 45,3 millions de tonnes. Cette réduction mineure des volumes totaux de grain de l’Ouest peut être attribuée aux plus faibles exportations des produits agricoles au cours de la campagne.

[12] L’Office a déterminé que les longueurs moyennes des mouvements pour CN et CPKC ont été de 1 002 milles et 919 milles, respectivement. La longueur moyenne combinée des mouvements effectués par CN et CPKC pour la campagne agricole a été de 967 milles, soit 0,3 % de moins que les 970 milles de la campagne agricole précédente.

[13] Churchill est une destination admissible pour le grain de l’Ouest, mais aucune « compagnie de chemin de fer régie » n’a transporté de grain vers Churchill durant la campagne agricole. Par conséquent, les volumes à destination de Churchill ne sont pas pris en compte.

RAM de CN et de CPKC

[14] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que l’Office doit utiliser la formule suivante pour calculer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie :

[A/B + ((C-D) x 0,022 $)] x E x F où

A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;

B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne
   agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;

D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de
   référence;

E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel
   qu’il est déterminé par l’Office;

F l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.

[15] Pour la campagne agricole 2023-2024, l’Office détermine que le RAM de CN est de 1 248 062 088 $ et celui de CPKC, de 869 892 839 $. Les données de l’Office dans la formule et le RAM sont résumées dans le tableau suivant :

Valeur CN CPKC Commentaires
A 348 000 000 $ 362 900 000 $ Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
B 12 437 000 13 894 000 Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
C 1 002 919 Établi par l’Office dans la présente détermination
D 1 045 897 Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
E 25 138 661 18 562 000 Établi par l’Office dans la présente détermination
F 1,8364 1,7616 Établi par l’Office dans les déterminations R-2024-123 et R-2023-91
RAM 1 248 062 088 $ 869 892 839 $ Établi par l’Office dans la présente détermination

Revenu de CN et de CPKC pour le mouvement du grain de l’Ouest

[16] Pour calculer le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest, l’Office examine les déductions et les rajustements au revenu.

Revenu et déductions

[17] Le calcul du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest exige de nombreuses évaluations par l’Office pour déterminer ce qui doit être inclus en tant que revenu ou en tant que déductions, conformément aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC, et à la décision 114-R-2001 de l’Office.

[18] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la LTC résulte principalement des factures des compagnies de chemin de fer régies découlant de l’application des prix contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables aux mouvements du grain de l’Ouest. Ce revenu comprend également :

  • une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
  • les montants reçus pour les services supérieurs offerts;
  • les montants reçus pour les manœuvres d’échange;
  • les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.

[19] De plus, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi ne comprend pas (comme facteurs de non-revenus) les incitatifs, rabais ou déductions semblables ni ce qui suit :

  • les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain;
  • les recettes attribuables aux escales de wagons en transit;
  • les recettes attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
  • les indemnités pour les droits de circulation;
  • les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1 de la LTC;
  • les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

[20] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi peut faire l’objet des déductions suivantes :

  • la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à ces compagnies, pour l’aménagement d’installations liées au grain (c’est-à-dire, les contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
  • les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange.

[21] Les sommes suivantes ne sont pas déduites du revenu des compagnies de chemin de fer pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi :

  • les sommes versées ou les déductions accordées par cette compagnie à titre de primes de célérité;
  • les sommes versées par les compagnies de chemin de fer par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
  • les montants versés par celles-ci en guise d’amendes pour non-exécution;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

Rajustement au revenu

[22] Les données initiales relatives aux revenus découlant du transport de marchandises, notamment les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été déposées par CN et CPKC par mouvement. L’Office a effectué une vérification générale de chaque registre. En outre, l’Office a effectué une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis de façon appropriée et que les exclusions ou les déductions de revenu étaient pertinentes et exactes.

[23] Des rajustements ont été apportés aux chiffres sur les revenus présentés par les compagnies de chemin de fer. Les rajustements au revenu et au RAM sont résumés ci‑après.

[24] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CN a déclaré ont été majorés à la suite des rajustements suivants :

  • Le revenu relatif aux paiements versés aux chemins de fer d’intérêt local a été rajusté pour tenir compte de créances impayées;;
  • les montants fournis pour les revenus du programme avec des wagons de particuliers ont été revus à la baisse pour corriger des rabais réclamés non admissibles, ce qui a augmenté le revenu de CN;
  • le montant déclaré pour les revenus du kilométrage excédentaire a été revu à la baisse pour corriger une erreur;
  • les réductions globales au revenu ont été revues à la baisse à la suite de rajustements apportés aux périodes d’amortissement des montants déclarés par CN pour certaines contributions au FDI.

[25] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CN a déclaré ont été réduits à la suite des rajustements suivants :

  • le RAM de CN a été revu à la baisse à la suite d’une correction apportée au calcul de tonnes équivalentes lié aux activités d’interconnexion;
  • le revenu a été revu à la baisse afin de tenir compte d’un montant non percevable comptabilisé à titre de revenu pour la campagne agricole 2023-2024.

[26] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CPKC a déclaré ont été majorés à la suite des rajustements suivants :

  • des rajustements ont été apportés aux montants réclamés par CPKC à titre de contribution au FDI, ce qui a augmenté les revenus;
  • le RAM de CPKC a été majoré à la suite de la correction d’erreurs dans le calcul de la longueur moyenne des mouvements de CPKC;
  • le RAM de CPKC a été majoré à la suite d’une correction apportée au calcul de tonnes équivalentes lié aux activités d’interconnexion de CPKC.

[27] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CPKC a déclaré ont été réduits à la suite des rajustements suivants :

  • les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CPKC, ce qui a baissé le revenu et le RAM de CPKC;
  • le revenu de CPKC a été revu à la baisse à la suite du retrait d’un redressement global de la base de données du trafic du grain pour un petit nombre de mouvements déclarés sans aucun tonnage;
  • une correction pour inclure des rabais de volume supplémentaires non réclamés au départ par CPKC;
  • le revenu de CPKC a été revu à la baisse à la suite d’un changement de méthodologie du calcul du revenu de connexion supplémentaire.

[28] Le personnel de l’Office remettra à CN et à CPKC des précisions sur les rajustements susmentionnés apportés à leur revenu et à leur RAM dans des lettres confidentielles étant donné que ces lettres contiennent des informations sensibles sur le plan commercial.

[29] À la lumière de ce qui précède, l’Office détermine que le revenu de CN et de CPKC généré par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2023‑2024 se chiffre comme suit :

  • CN = 1 213 732 862 $;
  • CPKC = 871 716 922 $.

Calcul de la pénalité

[30] Le revenu de CPKC excède son RAM. En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal pour cette campagne agricole, la compagnie est tenue de verser l’excédent et toute pénalité prévue dans le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (Règlement).

[31] L’article 2 du Règlement prévoit que :

La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :

a) soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;

b) soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.

[32] De plus, le paragraphe 4(1) du Règlement prévoit que :

L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire.

[33] La Western Grains Research Foundation est un organisme financé et dirigé par des agriculteurs des Prairies afin de financer des recherches pouvant s’avérer bénéfiques pour ces derniers.

[34] Étant donné que le revenu réglementaire de CPKC pour le mouvement du grain excède de 1 824 083 $ son RAM pour la campagne agricole 2023-2024, ce qui représente 0,21 % du RAM calculé de CPKC, l’Office, conformément au paragraphe 3(1) du Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CPKC de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente détermination, un montant de 1 915 287 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 1 824 083 $ et de la pénalité de 91 204 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.

[35] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CPKC est tenue d’informer le dirigeant principal de la conformité de l’Office, par écrit, du montant versé et de la date du versement.

Conclusion

[36] L’Office détermine que CPKC a excédé son RAM et que, par conséquent, un remboursement est exigé. Le revenu de CN était en dessous de son RAM, aucun remboursement est exigé.

[37] Le tableau 1 résume le RAM, le revenu, le montant au-dessus ou en dessous du RAM ainsi que le remboursement et la pénalité en cas d’excédent pour CPKC.

Membre(s)

France Pégeot
Mark MacKeigan
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