Algérie

Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire

Titre:
Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire.
Statut:
En attente de ratification, application à titre administratif depuis le 5 juillet 2006.

Modifié le 28 novembre 2018.

Désignation et tarifs

A. Désignation :

  • Multiple
  • Air Algérie, Air Canada, WestJet

B. Tarifs :

  • Prix
    • Le dépôt de prix auprès des autorités aéronautique n’est pas requis
    • Double désapprobation
  • Conditions générales de transports
    • Assujetties aux lois et règlements de chaque pays

Tableau de routes

Section I

Les services passagers, mixtes et/ou tout-cargo peuvent être exploités dans l’une ou l’autre des directions ou les deux par une ou des entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement du Canada sur les routes suivantes:

Points au Canada Points intermédiaires Points en Algérie Points au-delà
Tout point ou tous points Tout point ou tous points Un point que désignera le Canada Tout point ou tous points
Notes
  1. Les points en Algérie doivent être nommés et peuvent être modifiés suivant un préavis de soixante (60) jours aux autorités aéronautiques de la République algérienne démocratique et populaire, ou selon un délai plus court qui leur convient. Tout point intermédiaire et/ou point au-delà peut être omis sur un vol quelconque ou sur tous les vols, pourvu que le point d’origine ou de destination soit au Canada.
  2. Les droits de transit et les droits propres d’escale sont disponibles aux points intermédiaires et aux points en Algérie.
  3. Sous réserve des exigences réglementaires habituellement appliquées par les autorités aéronautiques de la République algérienne démocratique et populaire, chaque entreprise de transport aérien désignée du Canada peut conclure des accords de coopération dans le but :
    • d’exploiter les services convenus sur les routes précisées en partage de codes (c.-à-d. de vendre des titres de transport sous son propre code) sur les vols exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien du Canada, de l’Algérie ou de tout pays tiers; et/ou
    • de transporter du trafic sous le code de toute(s) autre(s) entreprise(s) de transport aérien, lorsque ces autres entreprises de transport aérien ont été autorisées par les autorités aéronautiques de la République algérienne démocratique et populaire à vendre des titres de transport sous leurs propres codes sur les vols exploités par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) du Canada.

    Toutes les entreprises de transport aérien qui concluent des accords de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées.

    Les autorités aéronautiques de la République algérienne démocratique et populaire ne peuvent refuser la permission concernant les services de partage de codes mentionnés à la note 3 paragraphe a) offerts par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada au motif que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien exploitant l’aéronef ne sont pas autorisées par la République algérienne démocratique et populaire à transporter du trafic sous le code de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par le Canada.

  4. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) du Canada peuvent, à n’importe quel point sur les routes précisées et à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs aéronefs sans restriction quant au type ou au nombre d’aéronefs, pourvu qu’à l’aller, le transport au-delà de ces points soit une continuation du vol en provenance du Canada. Par ailleurs, le vol de retour au Canada doit être une continuation du vol en provenance de ces points au-delà. Dans les deux cas, tous les vols visés par ce transfert doivent avoir leur point d’origine ou de destination au Canada. Les entreprises de transport aérien sont autorisées à transférer du trafic entre les aéronefs qui assurent des services selon un partage de codes sans aucune restriction. .
  5. Si une entreprise de transport aérien désignée du Canada assure un service à destination de points antérieurs à son pays lors de l’exploitation des routes spécifiées ci-dessus, la publicité ou toute autre forme de promotion faite par cette entreprise au Canada ou dans des pays tiers ne pourra employer les termes « transporteur unique » ou « service direct », et devra indiquer que ce service implique des correspondances, même lorsque, pour des raisons d’exploitation, un seul aéronef est utilisé. Le numéro de vol attribué au service entre le Canada et l’Algérie ne devra pas être le même que celui qui sera attribué aux vols antérieurs au pays d’origine de l’entreprise de transport aérien qui assure le service.
  6. Aux fins de l'application de l'article X de l'Accord, le gouvernment du Canada peut allouer entre ses entreprises de transport aérien désignées dix vols hebdomadaires exploités au moyen de leurs propres aéronefs dans chaque direction, sans restriction quant au type d'aéronef. Les autorités de la République algérienne démocratique et populaire ne doivent imposer aucune restriction de capacité ou de fréquence en ce qui a trait aux services en partage de codes exploités par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) du Canada relativement aux vols des autres entreprises de transport aérien.

Section II

Les services passagers, mixtes et/ou tout-cargo peuvent être exploités dans l’une ou l’autre des directions ou les deux par une ou des entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur les routes suivantes:

Points en Algérie Points intermédiaires Points au Canada Points au-delà
Tout point ou tous points Tout point ou tous points Un point que désignera l'Algérie Tout point ou tous points
Notes
  1. Les points au Canada doivent être nommés et peuvent être modifiés suivant un préavis de soixante (60) jours aux autorités aéronautiques du Canada, ou selon un délai plus court qui leur convient. Tout point intermédiaire et/ou point au-delà peut être omis sur un vol quelconque ou sur tous les vols, pourvu que le point d’origine ou de destination soit en Algérie.
  2. Les droits de transit et les droits propres d’escale sont disponibles aux points intermédiaires et aux points au Canada.
  3. Sous réserve des exigences réglementaires habituellement appliquées par les autorités aéronautiques du Canada, chaque entreprise de transport aérien désignée de la République algérienne démocratique et populaire peut conclure des accords de coopération dans le but :
    • d’exploiter les services convenus sur les routes précisées en partage de codes (c.-à-d. de vendre des titres de transport sous son propre code) sur les vols exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien de la République algérienne démocratique et populaire, du Canada ou de tout pays tiers; et/ou
    • de transporter du trafic sous le code de toute(s) autre(s) entreprise(s) de transport aérien, lorsque ces autres entreprises de transport aérien ont été autorisées par les autorités aéronautiques du Canada à vendre des titres de transport sous leurs propres codes sur les vols exploités par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l’Algérie.

    Toutes les entreprises de transport aérien qui concluent des accords de partage de codes doivent détenir les autorisations applicables à l’égard des routes concernées.

    Les autorités aéronautiques du Canada ne peuvent refuser la permission concernant les services de partage de codes mentionnés à la note 3 paragraphe a) offerts par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’Algérie au motif que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien exploitant l’aéronef ne sont pas autorisées par le Canada à transporter du trafic sous le code de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par la République algérienne démocratique et populaire.

  4. L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l’Algérie peuvent, à n’importe quel point sur les routes précisées et à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs aéronefs sans restriction quant au type ou au nombre d’aéronefs, pourvu qu’à l’aller, le transport au-delà de ces points soit une continuation du vol en provenance de l’Algérie. Par ailleurs, le vol de retour en Algérie doit être une continuation du vol en provenance de ces points au-delà. Dans les deux cas, tous les vols visés par ce transfert doivent avoir leur point d’origine ou de destination en Algérie. Les entreprises de transport aérien sont autorisées à transférer du trafic entre les aéronefs qui assurent des services selon un partage de codes sans aucune restriction.
  5. Si une entreprise de transport aérien désignée de l’Algérie assure un service à destination de points antérieurs à son pays lors de l’exploitation des routes spécifiées ci-dessus, la publicité ou toute autre forme de promotion faite par cette entreprise en Algérie ou dans des pays tiers ne pourra employer les termes « transporteur unique » ou « service direct », et devra indiquer que ce service implique des correspondances, même lorsque, pour des raisons d’exploitation, un seul aéronef est utilisé. Le numéro de vol attribué au service entre l’Algérie et le Canada ne devra pas être le même que celui qui sera attribué aux vols antérieurs au pays d’origine de l’entreprise de transport aérien qui assure le service.
  6. Aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’article X de l’Accord, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire peut allouer entre ses entreprises de transport aérien désignées dix vols hebdomadaires exploités aux moyen de leurs propres aéronefs dans chaque direction, sans restriction quant au type d’aéronef. Les autorités du Canada ne doivent imposer aucune restriction de capacité ou de fréquence en ce qui a trait aux services en partage de codes exploités par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République algérienne démocratique et populaire relativement aux vols des autres entreprises de transport aérien.
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