Arabie Saoudite

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite sur le transport aérien

1. Date de l'Accord

Titre officiel :
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite sur le transport aérien
Le 14 novembre 1990
En vigueur provisoirement
Le 9 juin 1991
Entrée en vigueur

2. Autres actes

Le 9 juin 1991
Entrée en vigueur définitive de l'entente.

3. Caractérisation de l'Accord bilatéral

A. Octroi de droits :
Tel que spécifié à l'annexe
B. Désignation :
Multiple, Air Canada
C. Tarifs :
Désapprobation unique
D. Capacité :
Détermination au préalable (voir tableau de routes et droits applicables).

4. Routes et droits applicables

ARABIE SAOUDITE
Points d'origine Points intermédiaires Points au Canada Points au-delà

Arabie Saoudite

New York

Montréal

Notes:

  1. Au gré de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées, l'un quelconque ou l'ensemble des points pourront être omis sur l'un quelconque des vols ou sur tous les vols, à condition que le point d'origine soit situé en Arabie saoudite.

  2. Les droits de la cinquième liberté pourront être exercés dans les deux sens entre New York et Montréal lorsque l'entreprise de transport aérien désignée du Canada exercera ces mêmes droits aux points intermédiaires à destination et en provenance de l'Arabie saoudite.

  3. Sauf entente contraire conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord, la capacité pouvant être assurée par chacune des entreprises de transport aérien désignées sera de deux vols mixtes passagers/fret hebdomadaires dans chaque sens sur aéronef de type B747 ou de trois vols mixtes passagers/fret hebdomadaires dans chaque sens sur aéronef de type L-1011. Il ne pourra être exploité plus d'un service par semaine sur aéronef de type B-747 Combi.

CANADA
Points d'origine Points intermédiaires Points en Arabie Saoudite Points au-delà

Canada

Le Caire

Jeddah

Notes:

  1. Au gré de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées, l'un quelconque ou l'ensemble des points pourront être omis sur l'un quelconque des vols ou sur tous les vols, à condition que le point d'origine soit situé au Canada.

  2. Les droits de la cinquième liberté pourront être exercés dans chaque sens entre Le Caire et Jeddah lorsque les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes commenceront l'exploitation de services mixtes passagers/fret.

  3. Sauf entente contraire conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord, la capacité pouvant être assurée par chacune des entreprises de transport aérien désignées sera de deux vols mixtes passagers/fret hebdomadaires dans chaque sens sur aéronef de type B747 ou de trois vols mixtes passagers/fret hebdomadaires dans chaque sens sur aéronef de type L-1011. Il ne pourra être exploité plus d'un service par semaine sur aéronef de type B-747 Combi.

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