Guyana

Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et la République coopérative de la Guyana

1. Date de l'Accord

Titre officiel :
Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et la République coopérative de la Guyana
Le 30 mai 2005
En vigueur

2. Autres actes

Le 18 janvier 2005
En vigueur provisoirement
Le 3 mai 2005
Désignation d'Air Canada
Le 25 mai 2006
Designation de TravelSpan GY Inc. et E-Jet Inc.
Le 23 janvier 2007
Note diplomatique (Correction de nom. TravelSpan GY Inc. aurait dû lire TravelSpan GT Inc.)
Le 27 octobre 2010
Lettre du Ministre (désignation d'Enerjet)

3. Caractérisation de l'Accord bilatéral

A. Octroi des droits :
Tel que spécifié dans l'Accord
B. Désignation :
Multiple, TravelSpan GT Inc., E-Jet-Inc., Air Canada et Enerjet
C. Tarifs :
Double désapprobation
D. Capacité :
Détermination au préalable

4. Routes et droits applicables

CANADA
Points au Canada Points intermédiaires Points en Guyana Points au-delà

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Georgetown

Tout point ou tous points

Notes:

  1. L'entreprise de transport aérien désignée peut, à sa discrétion, omettre quelque point sur tout vol, pour autant que tous les services se fassent en partance ou à destination du Canada.
  2. Les droits de transit et les droits d'escale de l'entreprise de référence peuvent être exercés aux points intermédiaires et à Georgetown.
  3. Pour l'application de l'article X (Capacité), le Canada peut répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées :
    1. un maximum de quatre (4) vols par semaine dans les deux directions pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises;
    2. un maximum de trois (3) vols par semaine dans les deux directions pour tous les services tout-cargo.
  4. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises à un point des AmériquesNote 1, lequel peut servir de point intermédiaire ou de point au-delà ou des deux. Les droits de cinquième liberté sur le trafic peuvent être exercés jusqu'à concurrence de la moitié des places assises sur chacun des vols.
  5. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services tout-cargo à deux (2) points des AmériquesNote 2, lesquels peuvent servir de point intermédiaire, de point au-delà ou des deux. Pas plus d'un (1) de ces points ne peut être situé aux États-Unis d'Amérique.
  6. Les autorités aéronautiques de la Guyana sont avisées au moins quatre-vingt dix (90) jours à l'avance, ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci, des points à desservir au moyen des droits de cinquième liberté. Tous ces points peuvent être modifiés sur préavis de quatre-vingt dix (90) jours aux autorités aéronautiques de la Guyana ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci.
  7. Les entreprises de transport aérien désignées du Canada peuvent, à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs propres aéronefs à tout point de la route spécifiée, pour autant que ces activités soient menées conformément aux dispositions du présent Accord sur la capacité.
GUYANA
Points en Guyana Points intermédiaires Points au Canada Points au-delà

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Hamilton

Tout point ou tous points

Notes:

  1. L'entreprise de transport aérien désignée peut, à sa discrétion, omettre quelque point sur tout vol, pour autant que tous les services se fassent en partance ou à destination de la Guyana.
  2. Les droits de transit et les droits d'escale de l'entreprise de référence peuvent être exercés aux points intermédiaires et à Hamilton.
  3. Pour l'application de l'article X (Capacité), le Canada peut répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées :
    1. un maximum de quatre (4) vols par semaine dans les deux directions pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises;
    2. un maximum de trois (3) vols par semaine dans les deux directions pour tous les services tout-cargo.
  4. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises à un point des AmériquesNote 3, lequel peut servir de point intermédiaire ou de point au-delà ou des deux. Les droits de cinquième liberté sur le trafic peuvent être exercés jusqu'à concurrence de la moitié des places assises sur chacun des vols.
  5. Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services tout-cargo à deux (2) points des AmériquesNote 4, lesquels peuvent servir de point intermédiaire, de point au-delà ou des deux. Pas plus d'un (1) de ces points ne peut être situé aux États-Unis d'Amérique.
  6. Les autorités aéronautiques du Canada sont avisées au moins quatre-vingt dix (90) jours à l'avance, ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci, des points à desservir au moyen des droits de cinquième liberté. Tous ces points peuvent être modifiés sur préavis de quatre-vingt dix (90) jours aux autorités aéronautiques du Canada ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci.
  7. Les entreprises de transport aérien désignées de la Guyana peuvent, à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs propres aéronefs à tout point de la route spécifiée, pour autant que ces activités soient menées conformément aux dispositions du présent Accord sur la capacité.
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