Guyana
Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et la République coopérative de la Guyana
1. Date de l'Accord
- Titre officiel :
- Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et la République coopérative de la Guyana
- Le 30 mai 2005
- En vigueur
2. Autres actes
- Le 18 janvier 2005
- En vigueur provisoirement
- Le 3 mai 2005
- Désignation d'Air Canada
- Le 25 mai 2006
- Designation de TravelSpan GY Inc. et E-Jet Inc.
- Le 23 janvier 2007
- Note diplomatique (Correction de nom. TravelSpan GY Inc. aurait dû lire TravelSpan GT Inc.)
- Le 27 octobre 2010
- Lettre du Ministre (désignation d'Enerjet)
3. Caractérisation de l'Accord bilatéral
- A. Octroi des droits :
- Tel que spécifié dans l'Accord
- B. Désignation :
- Multiple, TravelSpan GT Inc., E-Jet-Inc., Air Canada et Enerjet
- C. Tarifs :
- Double désapprobation
- D. Capacité :
- Détermination au préalable
4. Routes et droits applicables
Points au Canada | Points intermédiaires | Points en Guyana | Points au-delà |
---|---|---|---|
Tout point ou tous points |
Tout point ou tous points |
Georgetown |
Tout point ou tous points |
Notes:
- L'entreprise de transport aérien désignée peut, à sa discrétion, omettre quelque point sur tout vol, pour autant que tous les services se fassent en partance ou à destination du Canada.
- Les droits de transit et les droits d'escale de l'entreprise de référence peuvent être exercés aux points intermédiaires et à Georgetown.
-
Pour l'application de l'article X (Capacité), le Canada peut répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées :
- un maximum de quatre (4) vols par semaine dans les deux directions pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises;
- un maximum de trois (3) vols par semaine dans les deux directions pour tous les services tout-cargo.
- Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises à un point des AmériquesNote 1, lequel peut servir de point intermédiaire ou de point au-delà ou des deux. Les droits de cinquième liberté sur le trafic peuvent être exercés jusqu'à concurrence de la moitié des places assises sur chacun des vols.
- Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services tout-cargo à deux (2) points des AmériquesNote 2, lesquels peuvent servir de point intermédiaire, de point au-delà ou des deux. Pas plus d'un (1) de ces points ne peut être situé aux États-Unis d'Amérique.
- Les autorités aéronautiques de la Guyana sont avisées au moins quatre-vingt dix (90) jours à l'avance, ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci, des points à desservir au moyen des droits de cinquième liberté. Tous ces points peuvent être modifiés sur préavis de quatre-vingt dix (90) jours aux autorités aéronautiques de la Guyana ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci.
- Les entreprises de transport aérien désignées du Canada peuvent, à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs propres aéronefs à tout point de la route spécifiée, pour autant que ces activités soient menées conformément aux dispositions du présent Accord sur la capacité.
Points en Guyana | Points intermédiaires | Points au Canada | Points au-delà |
---|---|---|---|
Tout point ou tous points |
Tout point ou tous points |
Hamilton |
Tout point ou tous points |
Notes:
- L'entreprise de transport aérien désignée peut, à sa discrétion, omettre quelque point sur tout vol, pour autant que tous les services se fassent en partance ou à destination de la Guyana.
- Les droits de transit et les droits d'escale de l'entreprise de référence peuvent être exercés aux points intermédiaires et à Hamilton.
-
Pour l'application de l'article X (Capacité), le Canada peut répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées :
- un maximum de quatre (4) vols par semaine dans les deux directions pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises;
- un maximum de trois (3) vols par semaine dans les deux directions pour tous les services tout-cargo.
- Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services passagers ou les services mixtes passagers-marchandises à un point des AmériquesNote 3, lequel peut servir de point intermédiaire ou de point au-delà ou des deux. Les droits de cinquième liberté sur le trafic peuvent être exercés jusqu'à concurrence de la moitié des places assises sur chacun des vols.
- Les droits de cinquième liberté peuvent être exercés pour les services tout-cargo à deux (2) points des AmériquesNote 4, lesquels peuvent servir de point intermédiaire, de point au-delà ou des deux. Pas plus d'un (1) de ces points ne peut être situé aux États-Unis d'Amérique.
- Les autorités aéronautiques du Canada sont avisées au moins quatre-vingt dix (90) jours à l'avance, ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci, des points à desservir au moyen des droits de cinquième liberté. Tous ces points peuvent être modifiés sur préavis de quatre-vingt dix (90) jours aux autorités aéronautiques du Canada ou dans un préavis plus court convenu par celles-ci.
- Les entreprises de transport aérien désignées de la Guyana peuvent, à leur discrétion, transférer du trafic entre leurs propres aéronefs à tout point de la route spécifiée, pour autant que ces activités soient menées conformément aux dispositions du présent Accord sur la capacité.
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