Malaisie

Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Malaisie

1. Date de l'Accord

Titre officiel :
Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Malaisie
Le 18 janvier 1996
En vigueur

2. Autres actes

Le 26 mai 1995
Protocole d'entente confidentiel (nouvel accord application provisoire)
Le 31 octobre 1995
Échange de lettres (la Malaisie désigne Malaysian Airline System Berhad exerçant son activité sous le nom de Malaysia Airlines)
Le 17 septembre 2000
Désignation d'Air Canada

3. Caractérisation de l'Accord bilatéral

A. Octroi de droits :
Tel que spécifié à l'annexe
B. Désignation :
Multiple, Air Canada et Malaysia Airlines
C. Tarifs :
Désapprobation simple
D. Capacité :
Détermination au préalable

4. Routes et droits applicables

MALAISIE
A. Points d'origine B. Points intermédiaires C. Points au Canada D. Points au-delà

Tout point en Malaisie

Taipei

Vancouver

-

  1. Conformément à l'Article XI, les entreprises de transport aérien désignées par la Malaisie peuvent exploiter un total de deux vols par semaine dans chaque direction avec leur propre équipement quel qu'il soit.

  2. Aucune charge ne peut être prise à bord au point de la colonne C pour être laissée au point de la colonne B, ou vice-versa.

  3. Le point intermédiaire peut être omis sur tous les vols à la condition que tous les services commencent ou se terminent en Malaisie.

  4. Les droits de transit ne sont disponibles qu'à Taipei.

  5. Pour fournir et offrir du transport sur les routes qui lui sont autorisées par licences, une entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie peut prendre des arrangements de coopération pour la capacité décommercialisée ou la vente du transport sous son propre code pour les vols de l'entreprise de transport aérien désignée du Canada, sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques à de tels arrangements.

  6. Malgré la note 1 ci-dessus, conformément à un arrangement de coopération avec une entreprise de transport aérien désignée de chaque pays, l'entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie peut prendre des ententes de capacité décommercialisée et partager son code pour un maximum de sept vols par semaine sur chaque direction des routes convenues. La capacité que permet un tel arrangement à l'entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie pour du transport de trafic entre le pays de son siège national et un point intermédiaire dans un pays tiers peut être offerte sous son propre code ou, à son gré, sous le code du transporteur aérien de ce pays tiers.

  7. Il peut être convenu de capacités additionnelles en conformité avec les dispositions de l'Article XI.

CANADA
A. Points d'origine B. Points intermédiaires C. Points en Malaisie D. Points au-delà

Tout point au Canada

Taipei

Kuala Lumpur

-

  1. Conformément à l'Article XI, les entreprises de transport aérien désignées par le Canada peuvent exploiter un total de deux vols par semaine dans chaque direction avec leur propre équipement quel qu'il soit.

  2. Aucune charge ne peut être prise à bord au point de la colonne C pour être laissée au point de la colonne B, ou vice-versa.

  3. Le point intermédiaire peut être omis sur tous les vols à la condition que tous les services commencent ou se terminent au Canada.

  4. Les droits de transit ne sont disponibles qu'à Taipei.

  5. Pour fournir et offrir du transport sur les routes qui lui sont autorisées par licences, une entreprise de transport aérien désignée du Canada peut prendre des arrangements de coopération pour la capacité décommercialisée ou la vente du transport sous son propre code pour les vols de l'entreprise de transport aérien désignée de la Malaisie, sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques à de tels arrangements.

  6. Malgré la note 1 ci-dessus, conformément à un arrangement de coopération avec une entreprise de transport aérien désignée de chaque pays, l'entreprise de transport aérien désignée du Canada peut prendre des ententes de capacité décommercialisée et partager son code pour un maximum de sept vols par semaine sur chaque direction des routes convenues. La capacité que permet un tel arrangement à l'entreprise de transport aérien désignée du Canada pour du transport de trafic entre le pays de son siège national et un point intermédiaire dans un pays tiers peut être offerte sous son propre code ou, à son gré, sous le code du transporteur aérien de ce pays tiers.

  7. Il peut être convenu de capacités additionnelles en conformité avec les dispositions de l'Article XI.

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