Mexique

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique

1. Date de l'Accord

Titre officiel :
Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique
Le 21 décembre 1961
Signé
Le 21 février 1964
En vigueur définitivement
Le 9 avril 1999
Échange de lettres (entrée en vigueur définitive des changements approuvés et du protocole d'entente du 2 février 1999)

2. Autres actes

Le 21 février 1964
Échange de lettres (entrée en vigueur)
Le 13 juin 1996
Procès-verbal approuvé et note diplomatique (convenu ad referendum de modifier l'accord de 1961, dans sa forme modifiée en 1971, par l'ajout d'un article sur la sécurité aérienne)
Le 27 novembre 1998
Note diplomatique (le Canada désigne Canadien International Ltée et Air Canada pour exploiter les services offerts sur une base de partage de codes).
Le 2 février 1999
Procès-verbal approuvé et protocole d'entente (convenu ad referendum de modifier l'entente de 1961; modification des conditions relatives à la capacité, aux droits de douane et autres frais, aux tarifs, à la sécurité, aux certificats et licences, et aux nouveaux itinéraires, y compris le partage de codes).
Le 9 avril 1999
Échange de lettres (entrée en vigueur définitive des changements approuvés et du protocole d'entente du 2 février 1999)
Le 9 février 2000
Note diplomatique (le Canada désigne Air Canada pour exploiter ses propres appareils sur les routes Toronto-Mexico-Toronto et Vancouver-Mexico-Vancouver débutant le 2 avril 2000).
Le 11 avril 2002
Note diplomatique (désignation d'Air Canada pour les services de partage de codes sur la route Vancouver-Guadalajara-Vancouver)
Le 16 août 2002
Note diplomatique (désignation de Mexicana de Aviacion S.A. de C.V. pour les services entre Mexico et Vancouver).
Le 26 septembre 2002
Note diplomatique (désignation de Mexicana de Aviacion pour les services entre Mexico et Montréal et Mexico et Toronto)
Le 26 mai 2003
Note diplomatique (désignation de Mexicana de Aviacion S.A. de C.V. pour les services entre Monterrey et Vancouver et entre Guadalajara et Vancouver)
Le 20 octobre 2003
Lettre du Ministre (désignation de HMY Airways et Zoom Airlines)
Le 31 août 2005
Note diplomatique (désignation d'Air Canada pour l'exploitation de la route Toronto / San José del Cabo)
Le 16 août 2006
Note diplomatique (désignation de Aerovias de Mexico pour l'exploitation de la route Mexico / Toronto)
Le 26 juin 2007
Notes diplomatiques (désignation de WestJet Airlines, Air Transat, Skyservice Airlines Inc. et Sunwing Airlines Inc.)
Le 3 octobre 2007
Note diplomatique (désignation de Mexicana de Aviacion S.A. de C.V. pour l'exploitation de la route Acapulco-Toronto)
Le 10 octobre 2007
Note diplomatique (désignation de Mexicana de Aviacion S.A. de C.V. pour les services entre Mexico City et Calgary et Mexico City et Edmonton)
Le 7 décembre 2007
Procès-verbal approuvé (convenu ad referendum afin de modifier l'Accord de 1961. Modification de l'article des tarifs et du tableau de routes)
Le 25 février 2008
Note diplomatique (consolidation des désignations de Mexicana de Aviacion S.A. de C.V. pour l'exploitation de diverses routes exploitées par paires de villes)
Le 15 septembre 2010
Note diplomatique (désignation d'Aerovias de Mexico S.A. de C.V. pour les services entre la ville de Mexico et Calgary)

3. Caractérisation de l'Accord bilatéral (En vigueur à compter du 2 février 1999)

A. Octroi de droits :
Tel que spécifié à l'annexe
B. Désignation :
Limitations par paire de villes
Canada : Air Canada, Air Transat, Skyservice, Sunwing et WestJet
Mexique : Aerovias et Mexicana
C. Tarifs :
Désapprobation unique
D. Capacité :
Libre détermination.

4. Routes et droits applicables

Les routes et droits applicables qui suivent reflètent l'Accord sur le transport aérien qui a été signé le 21 décembre 1961. Des modifications subséquentes aux routes et droits applicables ont été acceptées ad referendum le 7 décembre 2007 et demeurent confidentielles jusqu'à ce qu'elles entrent définitivement en vigueur.

CANADA
Points situés au Canada Points intermédiaires Points situés au Mexique Points au-delà

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Notes

  1. Les droits propres d'escale et de transit peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points situés au Mexique. Les droits d'escale ne peuvent être exercés entre les points situés au Mexique. Au choix de chaque entreprise de transport aérien désignée, des correspondances intracompagnie peuvent être établies à n'importe quel point de la route. Aucun droit de cinquième liberté ne peut être exercé entre les points intermédiaires et les points situés au Mexique et entre les points situés au Mexique et les points au-delà.

  2. Tout point intermédiaire et/ou tout point au-delà peut être omis pour l'un ou la totalité des services, pourvu que tous les services débutent ou se terminent au Canada. Les points situés au Mexique peuvent être desservis séparément ou en combinaison

  3. Sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques des États-Unis du Mexique, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada peuvent prendre des arrangements de coopération en matière de partage de codes (c.-à-d. vendre des services de transport aérien sous son/leur propre code) sur des vols exploités par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Mexique ou sur des vols exploités par des entreprises de transport aérien de pays tiers. Toutes les entreprises de transport aérien qui participent à ces arrangements de coopération doivent détenir les autorités appropriées et doivent pouvoir transférer du trafic entre les aéronefs aux fins de partage de codes. Les droits de cinquième liberté ne sont pas applicables aux fins de partage de codes et pour les services aériens exploités par les entreprises de transport utilisant leurs propres appareils.

  4. Nonobstant les dispositions de l'article III de l'Accord, le Gouvernement du Canada peut désigner jusqu'a deux entreprises de transport aérien pour exploiter des services aériens utilisant leurs propres appareils entre chaque point situé au Canada et chaque point situé au Mexique. Des entreprises de transport aérien supplémentaires peuvent être autorisées à exploiter des services sur la base du partage de codes sur les vols des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante et des entreprises de transport aérien de pays tiers, dans chaque liaison.

MEXIQUE
Points situés au Mexique Points intermédiaires Points situés au Canada Points au-delà

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Notes

  1. Les droits propres d'escale et de transit peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points situés au Canada. Les droits d'escale ne peuvent être exercés entre les points situés au Canada. Au choix de chaque entreprise de transport aérien désignée, des correspondances intracompagnie peuvent être établies à n'importe quel point de la route. Aucun droit de cinquième liberté ne peut être exercé entre les points intermédiaires et les points situés au Canada et entre les points situés au Canada et les points au-delà.

  2. Tout point intermédiaire et/ou tout point au-delà peut être omis pour l'un ou la totalité des services, pourvu que tous les services débutent ou se terminent au Mexique. Les points situés au Canada peuvent être desservis séparément ou en combinaison.

  3. Sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques du Canada, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Mexique peuvent prendre des arrangements de coopération en matière de partage de codes (c.-à-d. vendre des services de transport aérien sous son/leur propre code) sur des vols exploités par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada ou sur des vols exploités par des entreprises de transport aérien de pays tiers. Toutes les entreprises de transport aérien qui participent à ces arrangements de coopération doivent détenir les autorités appropriées et doivent pouvoir transférer du trafic entre les aéronefs aux fins du partage de codes. Les droits de cinquième liberté ne sont pas applicables aux fins de partage de codes et pour les services aériens exploités par les entreprises de transport utilisant leurs propres appareils.

  4. Nonobstant les dispositions de l'article III de l'Accord, le Gouvernement du Mexique peut désigner jusqu'à deux entreprises de transport aérien pour exploiter des services aériens utilisant leurs propres appareils entre chaque point situé au Mexique et chaque point situé au Canada. Des entreprises de transport aérien supplémentaires peuvent être autorisées à exploiter des services sur la base du partage de codes sur les vols des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante et des entreprises de transport de pays tiers, dans chaque liaison.

Affrètements

Un protocole d'entente sur les affrètements a été ajouté à l'Accord en 1999 pour permettre d'appliquer les règles du pays d'origine, de desservir multiples points, y compris les points dans des pays tiers sans droits d'escale, et de transporter du fret dans la partie inutilisée de la soute d'un aéronef qui est exploité pour assurer des vols affrétés de passagers.

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