Thaïlande

Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Thaïlande

1. Date de l'Accord

Titre officiel :
Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Thaïlande
Le 24 mai 1989
Signé
Le 30 juin 1989
En vigueur

2. Autres actes

Le 24 mai 1989
Protocole d'entente confidentiel (itinéraires)
Le 24 mai 1989
Protocole d'entente (droits de l'IASTA)
Le 17 décembre 1991
Exemptions réciproques relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en Thaïlande et à celle de la TPS au Canada
Le 7 novembre et le 25 décembre 1991
Échange de lettres pour l'adjonction de dispositions concernant l'exemption de droits de douane, l'applicabilité aux services à la demande et la sûreté de l'aviation
Le 9 février 1999
Procès-verbal approuvé (modification ad referendum de l'itinéraire par l'ajout d'une nouvelle route exploitée sur la base d'un partage de code)
Le 1er mars 1999
Désignation d'Air Canada pour l'exploitation de services aériens réguliers vers la Thaïlande sur la Route 3 uniquement sur la base d'un partage de code et se limitant au trafic transatlantique

3. Caractérisation de l'Accord bilatéral

A. Octroi de droits :
Tel que spécifié à l'annexe
B. Désignation :
Simple par route, double pour partage de codes, Air Canada et Thai Airways (TG)
C. Tarifs :
Désapprobation unique
D. Capacité :
Détermination au préalable 3 vols/semaine utilisant un B747 ou équivalent ou quatre vols/semaine utilisant un DC10 ou équivalent. Partage de codes - aucune limite de la capacité

4. Routes et droits applicables

THAÏLANDE

SECTION 1 - Route 1
Points d'origine (1) Points intermédiaires (2) Points au Canada (3) Points au-delà (4)

Tout point ou tous points en Thaïlande

Un point en Europe, à désigner par la Thaïlande

Montréal, Toronto

Un point sur le continent des États-Unis, à désigner par la Thaïlande

a) Tout point ou tous points spécifiés dans les colonnes (2) et (4) peuvent être omis à condition que les vols commencent où se terminent en Thaïlande. L'un ou l'autre point ou les deux points dans la colonne (3) peuvent être desservis par n'importe quel vol.

b) Les points dans les colonnes (2) et (4) peuvent être changes moyennant un préavis de soixante jours aux autorités aéronautiques du Canada.

c) Le service à Toronto sera assuré à des heures de la journée et en un lieu de l'aéroport acceptables pour la direction de l'aéroport.

d) Le point désigné dans la colonne (4) peut être desservi en tant que point intermédiaire ou point au-delà.

e) L'entreprise de transport aérien désignée peut combiner les Routes 1 et 2 pour assurer des vols autour du monde, à condition que ces vols commencent et se terminent en Thaïlande.

f) L'entreprise de transport aérien désignée aura le droit d'exploiter trois vols aller-retour par semaine au moyen d'un B747 ou d'un appareil équivalent, ou quatre vols aller-retour par semaine au moyen d'un DC10 ou d'un appareil équivalent. L'augmentation de la fréquence hebdomadaire des vols sera sujette à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes.

SECTION 1 - Route 2
Points d'origine (1) Points intermédiaires (2) Points au Canada (3) Points au-delà (4)

Tout point ou tous points en Thaïlande

i) Deux points en Asie, à l'est de la Thaïlande, à désigner par la Thaïlande et ne devant pas inclure plus d'un point au Japon.
ii) Un point aux États-Unis, à désigner par la Thaïlande.

Montréal, Toronto

Notes:

  1. Tout point ou tous points désignés dans la colonne (2) peuvent être omis à condition que les vols commencent ou se terminent en Thaïlande. Les points intermédiaires peuvent être desservis en tant que points au-delà de destinations au Canada. L'un ou l'autre des points ou les deux points dans la colonne (3) peuvent être desservis par n'importe quel vol.

  2. Les points dans la colonne (2) peuvent être changés moyennant un préavis de soixante jours aux autorités aéronautiques du Canada.

  3. Le service à Toronto sera assuré à des heures de la journée et en un lieu de l'aéroport acceptables pour la direction de l'aéroport.

  4. L'entreprise de transport aérien désignée peut combiner les Routes 1 et 2 pour assurer des vols autour du monde, à condition que ces vols commencent et se terminent en Thaïlande.

  5. L'entreprise de transport aérien désignée aura le droit d'exploiter trois vols aller-retour par semaine au moyen d'un B747 ou d'un appareil équivalent, ou quatre vols aller-retour par semaine au moyen d'un DC10 ou d'un appareil équivalent. L'augmentation de la fréquence hebdomadaire des vols sera sujette à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes.

SECTION 1 - Route 3

La route suivante peut être exploitée dans chaque direction, selon la formule du partage de codes, par deux entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de Thaïlande.

Points en Thaïlande Points intermédiaires Points au Canada Points
au-delà

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Notes:

  1. Sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques du Canada, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la Thaïlande peuvent prendre des arrangements de coopération en matière de partage des codes, c'est-à-dire vendre des services de transport sous son (leur) propre code sur des vols exploités par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada et (ou) sur des vols exploités par des entreprises de transport aérien de pays tiers. Toutes les entreprises de transport aérien qui participent à ces arrangements de coopération doivent détenir les autorisations appropriées. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la Thaïlande doivent pouvoir transférer du trafic entre aéronefs aux fins du partage de codes, sans restriction quant au nombre, à la taille et au type d'aéronef.

  2. Aucune limite n'est fixée quant à la capacité offerte par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la Thaïlande exploitées sur la base du partage des codes décrites dans la note (a).

  3. Les droits de cinquième liberté ne peuvent être appliqués aux vols en partage de codes. Les droits de transit peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points situés au Canada. Les droits d'escale propres peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points au-delà.

  4. Tout point intermédiaire et (ou) tout point au-delà peut être omis pour l'un ou la totalité des services, pourvu que tous les services débutent ou se terminent en Thaïlande. Les points situés au Canada peuvent être desservis séparément ou en  combinaison, mais uniquement sur la base du partage des codes.

CANADA

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SECTION 2 - Route 1
Points d'origine (1) Points intermédiaires (2) Points en Thaïlande (3) Points au-delà (4)

Tout point ou tous points au Canada

Un point en Europe, à désigner par le Canada

Bangkok

Un point en Asie, à désigner par le Canada

Notes:

  1. Tout point ou tous points spécifiés dans les colonnes (2) et (4) peuvent être omis à condition que les vols commencent et se terminent au Canada.

  2. Les points dans les colonnes (2) et (4) peuvent être changés moyennant un préavis de soixante jours aux autorités aéronautiques de la Thaïlande.

  3. Le service à Bangkok sera assuré à des heures de la journée et en un lieu de l'aéroport acceptables pour la direction de l'aéroport.

  4. Le point désigné dans la colonne (4) peut être desservi en tant que point intermédiaire ou point au-delà.

  5. L'entreprise de transport aérien désignée peut combiner les Routes 1 et 2 pour assurer des vols autour du monde, à condition que ces vols commencent et se terminent au Canada.

  6. L'entreprise de transport aérien désignée aura le droit d'exploiter trois vols aller-retour par semaine au moyen d'un B747 ou d'un appareil équivalent, ou quatre vols aller-retour par semaine au moyen d'un DC10 ou d'un appareil équivalent. L'augmentation de la fréquence hebdomadaire des vols sera sujette à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes.

SECTION 2 - Route 2
Points d'origine (1) Points intermédiaires (2) Points en Thaïlande (3)

Tout point ou tous points au Canada

i) Un point en Europe, à désigner par le Canada
ii) Deux points en Asie, à l'est de la Thaïlande, à désigner par le Canada et ne devant pas inclure plus d'un point au Japon

Bangkok

Notes:

  1. Tout point ou tous points désignés dans la colonne (2) peuvent être omis à condition que les vols commencent ou se terminent au -Canada. Les points intermédiaires peuvent être desservis en tant que points au-delà de destinations en Thaïlande.

  2. Les points dans la colonne (2) peuvent être changés moyennant un préavis de soixante jours aux autorités aéronautiques de la Thaïlande.

  3. Le service à Bangkok sera assuré à des heures de la journée et en un lieu de l'aéroport acceptables pour la direction de l'aéroport.

  4. L'entreprise de transport aérien désignée peut combiner les Routes 1 et 2 pour assurer des vols autour du monde, à condition que ces vols commencent et se terminent au Canada.

  5. L'entreprise de transport aérien désignée aura le droit d'exploiter trois vols aller-retour par semaine au moyen d'un B747 ou d'un appareil équivalent, ou quatre vols aller-retour par semaine au moyen d'un DC10 ou d'un appareil équivalent. L'augmentation de la fréquence hebdomadaire des vols sera sujette à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes.

SECTION 2 - Route 3

La route suivante peut être exploitée dans chaque direction selon la formule du partage des codes par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement du Canada.

Points au Canada Points intermédiaires Points en Thaïlande Points
au-delà

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Tout point ou tous points

Notes:

  1. Sous réserve des exigences réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques de la Thaïlande, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada peuvent prendre des arrangements de coopération en matière de partage des codes, c'est-à-dire vendre des services de transport sous son (leur) propre code exploité par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de la Thaïlande et (ou) sur des vols exploités par des entreprises de transport aérien de pays tiers. Toutes les entreprises de transport aérien qui participent à ces arrangements de coopération doivent détenir les autorisations appropriées. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada doivent pouvoir transférer du trafic entre aéronefs aux fins du partage de codes, sans restriction quant au nombre, à la taille et au type d'aéronef.

  2. Aucune limite n'est fixée quant à la capacité offerte par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada exploitées sur la base du partage des codes décrites dans la note (a).

  3. Les droits de cinquième liberté ne peuvent être appliqués aux vols en partage de codes. Les droits de transit peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points situés en Thaïlande. Les droits d'escale propres peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points au-delà.

  4. Tout point intermédiaire et (ou) tout point au-delà peut être omis pour l'un ou la totalité des services, pourvu que tous les services débutent ou se terminent au Canada. Les points situés en Thaïlande peuvent être desservis séparément ou en combinaison, mais uniquement sur la base du partage des codes.

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