Indemnité pour les plaintes relatives à l’accessibilité

Montant de l’indemnité pour les plaintes relatives à l’accessibilité

Depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de l’indemnité pour les plaintes relatives à l’accessibilité a augmenté à 20 536,81 $.

Dans le cas d’une plainte relative à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada (OTC) peut ordonner le versement d’une indemnité pour les souffrances et les douleurs subies, ou lorsqu’un obstacle abusif ou la contravention à un règlement sur l’accessibilité résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

La Loi sur les transports au Canada établit à 20 000 $ le montant maximal pour chacun de ces types d’indemnités, et oblige l’OTC à le rajuster chaque année en fonction de l’inflation.

Dans une détermination publiée le 21 février 2024, l’OTC a calculé le montant rajusté pour l’année 2024, qui s’élève à 23 107,80 $.

Les recours possibles pour les plaintes relatives à l’accessibilité

Si l’Office détermine qu’il y a présence d’un obstacle abusif, il a le pouvoir :

  1. d’exiger que le défendeur prenne les mesures correctives indiquées;
  2. d’ordonner au défendeur d’indemniser une personne handicapée pour les frais assumés en raison de l’obstacle abusif;
  3. d’ordonner au défendeur d’indemniser une personne handicapée pour les pertes de salaire subies en raison de l’obstacle abusif;
  4. d’ordonner au défendeur d’indemniser une personne handicapée, jusqu’à un montant maximal de 20 000 $ (sous réserve de rajustements annuels), pour les souffrances et les douleurs subies en raison de l’obstacle abusif; et/ou
  5. d’ordonner au défendeur d’indemniser une personne handicapée, jusqu’à un montant maximal de 20 000 $ (sous réserve de rajustements annuels), si l’Office conclut que l’obstacle abusif a résulté d’un acte délibéré ou inconsidéré.

L’Office peut également ordonner la prise d’un ou de plusieurs recours énumérés ci dessus s’il estime que le défendeur a contrevenu à l’une des dispositions réglementaires applicables en matière d’accessibilité et que, par suite de cette contravention, le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels, des pertes économiques ou toute autre conséquence préjudiciable.

Même si l’Office estime que le défendeur s’est conformé aux dispositions réglementaires applicables, il peut déterminer qu’un obstacle particulier est abusif et ordonner la prise de mesures correctives — soit le recours (a) ci-dessus — mais dans une telle situation, l’Office ne peut pas ordonner la prise des recours (b) à (e) ci dessus.

Les recours (c), (d), et (e) ci-dessus sont applicables seulement dans les cas où les obstacles à la mobilité allégués sont survenus après le 11 juillet 2019, date de l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’accessibilité, LC 2019, c 10.

Dans la plupart des cas, des preuves seront nécessaires pour appuyer une demande d’indemnité pour les dépenses engagées (p. ex. des reçus), les pertes de salaire (p. ex. des registres de présence au travail et des relevés de salaire), et les souffrances et douleurs subies (p. ex. des documents médicaux). Des preuves seront probablement nécessaires également pour appuyer l’allégation selon laquelle un obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

Plus d'information :

Pour plus d'information sur les règlements, les guides et les lignes directrices de l'Office qui encadrent l'accessibilité des transports au Canada, consultez notre page sur les transports accessibles.

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