Interconnexion de longue distance : document d'orientation proposé
Table des matières
Remarque
Remarque : Le document d'orientation proposé et les règles de procédure proposées relatives à l'interconnexion de longue distance ont été élaborés aux fins de consultation dans le cadre de l'Initiative de modernisation de la réglementation de l'Office des transports du Canada et ne sont pas définitifs.
Cette page Web continuera d'être mise à jour au besoin et prendra sa forme définitive lorsque le processus de consultation sera terminé.
Introduction
Le 23 mai 2018, des modifications apportées à la Loi sur les transports au Canada (LTC) ont conféré à l’Office des transports du Canada (Office) le pouvoir de régler des différends d’interconnexion de longue distance (ILD) entre un expéditeur et un transporteur local. Les nouvelles dispositions sur l’ILD permettent aux expéditeurs captifs (ceux qui ont uniquement accès à la ligne d'un transporteur local au point d’origine ou de destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination) de faire une demande auprès de l’Office pour qu’il établisse le prix et les conditions de transport que doit respecter le transporteur local pour acheminer les marchandises jusqu’à un transporteur de liaison qui effectuera le reste du parcours.
Définitions
axe Québec-Windsor Zone du Canada bornée :
- à l’est par la longitude 70,50° O;
- au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;
- à l’ouest par la longitude 83,25° O;
- au sud par la frontière canado-américaine.
axe Vancouver-Kamloops Zone du Canada bornée :
- à l’est par la longitude 121,21° O;
- au nord par la latitude 50,83° N;
- à l’ouest par la longitude 128,45° O;
- au sud par la frontière canado-américaine.
point d’interconnexion de longue distance Aux fins du présent document, point d’origine ou de destination du transport, dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination, qui n’est desservi que par le transporteur local à l’encontre de qui l’expéditeur cherche à obtenir un arrêté d’ILD.
prix d’interconnexion Prix déterminé par l’Office conformément à l’article 127.1 de la LTC.
prix d’interconnexion de longue distance Prix déterminé par l’Office conformément à l’alinéa 134(1)a) de la LTC.
transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu.
transporteur ferroviaire de catégorie 1 S'entend des transporteurs ferroviaires suivants :
- la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;
- la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;
- la BNSF Railway Company;
- la CSX Transportation, Inc.;
- la Norfolk Southern Railway Company;
- la Union Pacific Railroad Company;
- les compagnies de chemin de fer, au sens de l'article 87, désignées dans le règlement.
transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement.
Processus de règlement des différends
L’expéditeur peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’ILD à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer pour les raisons suivantes :
- l’expéditeur est insatisfait du prix appliqué ou proposé;
- l’expéditeur est insatisfait des moyens qu’elle offre de prendre pour s’acquitter de ses obligations de service pour le transport de marchandises entre le point d’ILD et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison.
Règles de procédure d’interconnexion de longue distance
L’Office a créé des règles proposées de procédure à suivre pour le processus décisionnel formel touchant l’interconnexion de longue distance (Règles de procédure relatives à l'ILD).
Admissibilité
L’expéditeur peut demander un arrêté d’ILD à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer si les conditions suivantes sont réunies :
- l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes de cette compagnie de chemin de fer au point d’ILD;
- la compagnie de chemin de fer est de catégorie 1;
- un parcours continu est exploité entre le point d’origine et le point de destination par au moins deux compagnies de chemin de fer;
- la compagnie de chemin de fer en cause et l’expéditeur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes le différend.
Exclusions
L’expéditeur ne peut pas demander d’arrêté d’ILD dans les cas suivants :
- le point d’ILD est situé :
- dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance situé au Canada dans la direction la plus judicieuse du transport de l’expéditeur vers sa destination;
- dans l'axe Québec-Windsor ou dans l'axe Vancouver-Kamloops (ou au lieu de correspondance le plus proche);
- sur une voie desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation qui sont exploités par le transporteur local ou pour les besoins de celui-ci;
- sur une voie utilisée par le transporteur local pour le transfert des marchandises d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;
- le train transporte :
- des véhicules (motorisés) ou des pièces de tels véhicules;
- des matières toxiques par inhalation;
- des matières radioactives;
- des marchandises surdimensionnées transportées sur des wagons plats et requérant des mesures exceptionnelles en raison de leurs dimensions;
- des conteneurs ou des remorques sur des wagons plats;
- le transport en cause fait déjà l’objet d’un arrêté d’ILD;
- le prix du transport en cause est visé par une ordonnance ou un consentement survenu aux termes de la Loi sur la concurrence; ;
- dans tout autre cas précisé par règlement adopté en vertu de l’article 136.7 de la LTC.
Déterminations
L’Office prendra une décision sur les éléments suivants qui n'ont pas fait l'objet d'une entente entre l’expéditeur et le transporteur local :
- le prix d’ILD;
- le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination;
- le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada;
- les moyens qu’offre de prendre le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations de service relativement au transport entre le point d'ILD et le lieu de correspondance le plus proche.
Demande
Avant de déposer une demande
L’expéditeur peut déposer une demande auprès de l’Office si les parties ne réussissent pas à s’entendre même après une tentative en ce sens. L’expéditeur doit déposer une preuve de la tentative dans sa demande.
L’Office considérera la preuve déposée par les parties au moment de déterminer si une tentative a été faite pour régler le différend faisant l’objet de la demande d’ILD, par exemple une preuve écrite qu'une demande propre au différend a été formulée à la compagnie de chemin de fer pour entreprendre des négociations visant à le régler.
Si l’expéditeur ne prouve pas qu’une tentative a eu lieu, la demande sera rejetée.
L’Office peut apporter son aide
Les parties qui tentent ensemble de trouver un terrain d’entente peuvent compter sur l’Office pour les aider à régler le différend avant le dépôt d’une demande en ce sens. L’Office incite les parties à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends, qui sont moins accusatoires et plus rapides que le processus décisionnel formel, avant de présenter une demande.
La page Aperçu et FAQ : Différends relatifs au transport fédéral décrit les modes alternatifs de règlement des différends offerts par l’Office, y compris la facilitation et la médiation.
Services de facilitation - Si vous souhaitez vous prévaloir des services de facilitation de l’Office ou aimeriez en savoir davantage à cet égard, consultez la page sur la facilitation.
Services de médiation -Si vous souhaitez vous prévaloir des services de médiation de l’Office ou aimeriez en savoir davantage à cet égard, consultez la page intitulée Le règlement de différends par la médiation - Outil d'information.
Contenu de la demande
L’expéditeur doit déposer l'information exigée à l’annexe 3 des Règles de procédure relatives à l’ILD proposées.
L’expéditeur est de plus tenu d’y inclure les renseignements suivants :
- le nom du transporteur de liaison;
- la description du transport pour lequel il demande un arrêté d’ILD, qui doit être assez détaillée pour que l’Office soit en mesure de déterminer un transport comparable en fonction des facteurs indiqués au paragraphe 135(3) de la LTC;
- la description de toute question sur laquelle le transporteur local et lui n’arrivent pas à s’entendre;
- une preuve de tentative de régler le différend;
- l’engagement qu’il a pris envers le transporteur local de faire transporter les marchandises par rail entre le point d’ILD et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison, conformément à l’arrêté d’ILD;
- le parcours continu, du point d’origine au point de destination, qu’il a choisi pour le transport de ses marchandises et les motifs de son choix;
- le lieu de correspondance le plus proche où il souhaite que le transport passe du transporteur local au transporteur de liaison et les motifs de son choix;
- l’information qui prouve que l’expéditeur est admissible à faire une demande d’arrêté d’ILD, notamment dans les cas suivants :
- l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes du transporteur local au point d’ILD;
- le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination qu’il a choisi est exploité par au moins deux compagnies de chemin de fer;
- des preuves textuelles selon lesquelles aucune des exclusions au droit de l’expéditeur de faire une demande d’ILD ne s’applique. Autrement dit, la demande d’arrêté d'ILD ne doit pas concerner les cas suivants :
- le transport s'effectue à partir d’un point d’ILD qui se trouve :
- dans un rayon de 30 km (ou à la distance supérieure prévue par règlement) d’un lieu de correspondance au Canada;
- ou le lieu de correspondance le plus proche est situé) dans l'axe Québec-Windsor ou l'axe Vancouver-Kamloops;
- le train transporte :
- des véhicules (motorisés) ou des pièces de tels véhicules;
- des matières toxiques par inhalation;
- des matières radioactives;
- des marchandises surdimensionnées transportées sur des wagons plats et requérant des mesures exceptionnelles;
- des conteneurs ou des remorques sur des wagons plats;
- le transport fait déjà l’objet d’un arrêté d’ILD;
- le prix du transport en cause est visé par une ordonnance ou un consentement survenu aux termes de la Loi sur la concurrence;
- dans tout autre cas précisé par règlement adopté en vertu de l'article 136.7 de la LTC, lorsque applicable;
- le transport s'effectue à partir d’un point d’ILD qui se trouve :
- tout autre renseignement que l’Office juge important pour comprendre la situation.
Processus
Deux étapes
L’Office déterminera le prix d’ILD en deux étapes. À la première étape, il prendra une décision finale concernant les trois points suivants :
- le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination (article 136 de la LTC);
- le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada (article 136.1 de la LTC);
- les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations de service (article 136.2 de la LTC). .
À la deuxième étape, l’Office prendra sa décision définitive sur le prix d'ILD.
L’Office ouvrira des actes de procédure distincts à chaque étape.
Lors de la première étape, les parties pourront déposer leurs présentations sur les trois points en jeu. Aussi, l’Office, conformément au paragraphe 38(1) de la LTC, nommera un enquêteur qui rédigera un rapport qu'il lui présentera au sujet du transport comparable et des recettes moyennes par tonne kilomètre qui y sont associées (rapport). L’Office se servira de l’information pour prendre sa décision concernant la demande. L’enquêteur emploiera les facteurs indiqués au paragraphe 135(3) de la LTC.
La deuxième étape du processus commencera par une décision énonçant les conclusions finales de l’Office sur les éléments examinés. L’Office y annexera une copie du rapport. Il donnera ensuite la chance aux parties de déposer des commentaires sur le rapport de même que des présentations conformément au paragraphe 135(4) de la LTC.
La fin de la deuxième étape sera marquée par une décision définitive dans laquelle seront indiqués les conclusions définitives de l’Office sur la densité du trafic sur les lignes du transporteur local où celui-ci effectue le transport et les investissements à long terme requis sur ces lignes, s’il y a lieu. Le tout est ultimement accompagné du prix d'ILD déterminé par l’Office.
Opposition
Le transporteur peut déposer une opposition à la demande à la première étape du processus. L’Office examinera l’opposition en même temps que la demande.
Il rendra sa décision dans les 30 jours suivant la réception d’une demande complète.
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