Lois maritimes
Pour une liste complète des lois mises en application par l'Office, veuillez consulter la section portant sur les Lois et règlements.
Loi maritime du Canada
En vertu de la Loi maritime du Canada, l'Office doit enquêter sur les plaintes relatives aux droits exigés des usagers par les administrations portuaires au Canada, la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et la Société des ponts fédéraux Limitée, afin d'établir s'il y a eu discrimination injustifiée.
Loi sur le pilotage
La Loi sur le pilotage oblige chaque administration de pilotage à mettre sur pied, à faire fonctionner, à entretenir et à gérer un service de pilotage efficace et sécuritaire dans la région qu’elle dessert. Les administrations de pilotage doivent établir ou réviser des redevances qui leur sont dues selon les paramètres prescrits dans la loi, par exemple pour celles qui sont fixées pour leur permettre le financement autonome de leurs opérations. Les redevances doivent également être équitables et raisonnables.
Une administration de pilotage doit publier sur son site Web l’avis de toute proposition d’établir ou de réviser une redevance de pilotage, et donner à toute personne la possibilité de présenter des observations écrites à l’égard de la proposition. Après examen des présentations écrites, l’administration doit publier une annonce faisant état de sa décision concernant la proposition. Une personne peut déposer auprès de l’OTC un avis d’opposition dans les 90 jours suivant l’annonce si elle estime que les redevances de pilotage n’ont pas été établies ou révisées conformément aux paramètres prescrits, ou si le processus d’avis n’a pas été suivi. L’OTC a certains pouvoirs d’intervention s’il décide que l’avis d’opposition est fondé.
Loi sur le cabotage
En vertu de la Loi sur le cabotage, seuls les navires immatriculés au Canada peuvent etre affectés au cabotage, sauf si aucun navire canadien n'est adapté et/ou disponible pour être affecté à l'activité.
Quiconque désire utiliser un navire étranger à des fins de cabotage au Canada doit concurremment en faire la demande à l'Agence des services frontaliers du Canada et à l'Office afin d'obtenir une licence. L'Office maintient et met à jour régulièrement une banque de données détaillées sur les navires immatriculés au Canada. L'Office détermine si un navire canadien adapté est disponible pour être affecté à l'activité décrite dans la demande. Si le demandeur désire utiliser le navire étranger pour assurer le transport de passagers, l'Office doit également déterminer si des exploitants de navires canadiens offrent des services adéquats et comparables. L'Agence des services frontaliers du Canada ne peut émettre une licence autorisant l'utilisation d'un navire étranger avant que l'Office n'ait rendu sa décision.
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
La Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes permet aux conférences maritimes d'exploiter leurs services à destination et en provenance des ports canadiens sans contrevenir à la Loi sur la concurrence. Pour être admissibles à l'exemption qu'accorde la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, les conférences maritimes doivent déposer certains documents auprès de l'Office, dont copie de l'accord qui prescrit les aspects du service et les tarifs que les lignes maritimes conviennent d'appliquer conjointement. Les conférences doivent déposer une copie de tous les avis de toute hausse tarifaire au moins 30 jours avant de la mettre en vigueur. Les expéditeurs peuvent aussi déposer une plainte auprès de l'Office concernant les cas d'inobservations.
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